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28/06/2002 | FRANCE | N°2000-5624

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2002, 2000-5624


Suivant acte en date du 14 janvier 1999, la BNP a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de CHARTRES aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes: - 5 415,25 au titre du solde débiteur de leur compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998, - 11 201,07 au titre d'un compte réserve dit "PROVISIO", outre les intérêts au taux contractuel de 12,20 % à compter du 6 mars 1998, - 533,57 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2000, le Tr

ibunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante...

Suivant acte en date du 14 janvier 1999, la BNP a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de CHARTRES aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes: - 5 415,25 au titre du solde débiteur de leur compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998, - 11 201,07 au titre d'un compte réserve dit "PROVISIO", outre les intérêts au taux contractuel de 12,20 % à compter du 6 mars 1998, - 533,57 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2000, le Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante: - condamne solidairement Monsieur X... Y... et Madame X... Z... à payer à la BNP : la somme de 5415,25 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998, - ordonne l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les défendeurs aux dépens. Par déclarations en date des 31 juillet et 3 août 2000, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2000, le Conseiller de la mise en état de la Cour de Céans a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les nä 5532/00 et 5624/00 et dit qu'elles seraient suivies sous le nä 5624/00. Monsieur Y... X... expose principalement que la BNP, serait selon lui, sur le fondement de l'article 311-37 du code de la consommation, forclose en son action en paiement initiée le 14 janvier 1999. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de: - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X..., Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, A... statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'article L311-37 du Code de la Consommation, - déclarer irrecevable car forclose l'action en

paiement du solde du crédit "Provisio" introduite par la BNP, le 14 janvier 1999, soit plus de deux ans suivant la date à laquelle le compte a fonctionné en position débitrice, soit à compter du mois de février 1996, Vu l'article L311-3 du Code de la Consommation, - déchoir la BNP du droit aux intérêts s'agissant du solde débiteur du compte courant nä04028264, celui-ci ayant fonctionné en ligne débitrice plus de trois mois sans que l'organisme prêteur n'ait présenté une offre de crédit aux débiteurs, A titre subsidiaire, - déchoir la BNP du droit aux intérêts du solde du crédit permanent "Provisio" faute pour elle d'avoir adressé une mise en demeure aux époux X... préalablement à toute action en paiement, - condamner la BNP aux entiers dépens. Madame X... Z..., née B... (A.J. de 85%), expose que le crédit "PROVISIO" est en réalité la poursuite du "CREDITSPONIBLE" antérieurement souscrit et que par conséquent le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu au mois de février 1996, la BNP était forclose en son action. Elle soutient encore que la BNP, n'ayant pas respecté, selon elle, les formalités imposées au prêteur, par l'article 311-33 du code de la consommation, devait être déchue de ses droit aux intérêts. Madame X... demande donc en dernier à la Cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer la décision entreprise, - dire la société BNP forclose en son action en ce qui concerne ses demandes relatives au crédit revolving, Subsidiairement, - dire la société BNP déchue du droit aux intérêts concernant le crédit revolving, En tout état de cause, - dire la société BNP déchue du droit aux intérêts concernant le compte courant, - faire injonction à la société BNP d'expurger le compte courant de l'intégralité des frais, commissions, intérêts et accessoires depuis l'ouverture du compte, - condamner la société BNP à payer à Madame X... la somme de 1000 par application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La BNP répond que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au jour où le solde débiteur devient exigible, c'est à dire en l'espèce le 19 mars 1998, date de la clôture du compte. Elle soutient encore s'être conformé aux dispositions de l'article 311-33 du code de la consommation, qui ne lui imposaient la présentation d'une offre préalable que pour le contrat initial. Elle affirme enfin que concernant le solde débiteur du compte-joint, Monsieur X... ne saurait lui opposer l'existence d'un plan de surendettement au profit de Madame X... dès lors que cette exception lui est purement personnelle et que le compte est gouverné par le principe de solidarité. La BNP prie donc en dernier la Cour de: Vu les dispositions des articles 1134 et 1200 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L311-9 du Code de la Consommation, Statuant sur l'appel interjeté par les époux X... du jugement rendu le 2 mai 2000 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES, - donner acte à l'intimée de ce que sa nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS se substitue à son ancienne dénomination sociale BANQUE NATIONALE DE PARIS, - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par les époux X... ; le dire mal fondé, En conséquence, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, A... statuant à nouveau, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement les époux X... à payer à l'intimée la somme de 1524,49 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 11 avril 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 24 mai 2002 et validée pour la BNP. SUR CE LA COUR I ) - Sur le solde débiteur du compte courant Nä 04028264 Considérant que par mentions dont la portée ne peut être

contestée que par la voie d'une inscription de faux, le jugement déféré a, en sa page 2, indiqué que : "Monsieur et Madame X... ne contestent pas la demande de la B.N.P. formulée au titre du solde débiteur du compte-courant mais exposent qu'ils ont déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité a été admise" que la mention de cet aveu judiciaire figure aussi en la page 3 de ce jugement ; Considérant que cet aveu judiciaire, formulé en toute connaissance de cause, en présence de leur Avocat, fait pleine foi contre les époux X... (article 1356 du Code Civil), et que devant la Cour ces deux appelants ne demandent pas une révocation de leur aveu, pour cause d'erreur de fait, comme ils pourraient pourtant le faire en vertu de ce même article (dernier alinéa) ; Considérant que les époux X... qui, de manière surprenante ne font aucune allusion à leur aveu judiciaire devant le Tribunal d'Instance ne sont donc pas en droit maintenant de remettre en cause sa pleine application contre eux, et qu'ils sont par conséquent, déboutés de tous leurs moyens et de toutes leurs demandes concernant les justes dispositions du jugement relatives à leur condamnation solidaire à payer 5415,25 EUROS de ce chef ; que ces dispositions sont donc confirmées ; II) - Sur l'ouverture de crédit dénommée "PROVISIO" A) Considérant quant à la forclusion biennale expressément invoquée par les époux X... devant le Tribunal d'Instance puis devant cette Cour, qu'il résulte des arguments mêmes de la S.A. B.N.P .-PARIBAS et des pièces qu'elle a communiquées, que la réserve "PROVISIO", d'abord fixée par l'acte sous seing privé du 28 mai 1996 prévoyait un plafond de découvert de 11.586,143 EUROS, et que ce maximum autorisé a ensuite, par acte sous seing privé du 2 novembre 1997, été fixé à 8384,70 EUROS, le découvert devant être ramené à :

7622,45 EUROS le 15 décembre 1997, 6860,21 EUROS le 15 janvier 1998 6097,96 EUROS le 15 février 1998 ; Considérant que s'agissant ici de plafonds de découvert qui avaient

été expressément fixés par écrit, la solution de droit tirée de l'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, du 23 mai 2000 (époux C... contre SOCIETE GENERALE) en ce qui concerne le point de départ du délai de forclusion biennale, doit être appliquée en la présente espèce ; que la seule convention à appliquer ici est celle du 2 novembre 1997, qui est entièrement distincte de la précédente signée le 28 mai 1996, et qu'il est patent qu'aucune forclusion biennale n'est encourue par la Banque B.N.P.-PARIBAS en application de l'article L. 311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation, puisque celle-ci a assigné au fond devant le Tribunal d'Instance compétent de CHARTRES, le 14 janvier 1999, soit quatorze mois plus tard, c'est-à-dire donc dans le délai de deux ans ; qu'il devient donc surabondant de rechercher à quelle date précise, entre le 2 novembre 1997 et le 14 janvier 1999, un des trois maximums autorisés par cette seconde convention, seule appliquée, a pu être dépassé alors qu'il est constant qu'à la date contractuelle du 15 novembre 1998, le découvert accordé n'avait pas été entièrement remboursé ; Considérant que l'action en paiement de la Banque n'est pas forclose et est donc recevable ; que les appelants sont déboutés de leur moyen infondé et injustifié tendant à faire fixer leur première défaillance à février 1996, et ce en ne faisant état que de la seule première convention du 28 mai 1996, alors qu'il a été démontré que la seule convention faisant la loi des parties était la seconde, signée entre elles, le 2 novembre 1997, sans aucune référence à la précédente ; que de plus et en tout état de cause, les époux X... s'étaient engagés dans cette seconde convention à rembourser entièrement le découvert accordé, au plus tard le 15 novembre 1998 ; qu'il est manifeste que cette date n'a pas été respectée par eux et que cette défaillance certaine des emprunteurs rendait immédiatement exigible la créance de la Banque (article VII -

4 - a) de ce contrat) ; que la Banque était donc recevable à agir en paiement de cette créance, dès le 14 janvier 1999 ; B) Considérant, quant au montant de cette créance de la B.N.P.-PARIBAS, qu'il est démontré par les deux offres de crédit communiquées et notamment par celle du 2 novembre 1997, seule appliquée en l'espèce, et non critiquée ni discutée par les emprunteurs, que les formalités des articles L. 311-9 et suivants du Code de la Consommation ont été strictement respectées ; qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par la Banque et que les appelants sont déboutés de tous leurs moyens infondés relatifs à l'application contre l'intimée des dispositions de l'article L. 311-33 dudit Code ; Considérant que l'appelante conteste en termes vagues "les frais, commissions, intérêts et accessoires" réclamés par la Banque et dont celle-ci justifie par la communication complète de ses pièces qui ne sont d'ailleurs pas expressément discutées ni critiquées par l'intéressée, ni par l'autre appelant ; que toutes ces demandes représentent des frais et accessoires prévus contractuellement et qui sont justifiés ; qu'ils sont donc à retenir entièrement et solidairement à la charge des époux X... ; Considérant que le montant total de la créance de la S.A. B.N.P.-PARIBAS au titre de ce découvert "PROVISIO" a exactement été fixé par le premier Juge, et que le jugement est donc confirmé de ce chef ; C) Considérant, de plus, que la Cour ordonne que les intérêts échus, dus au taux contractuel sur ces sommes confirmées pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter de la demande de ce chef formulée le 23 novembre 2000 ; III) Considérant que, compte tenu de l'équité, Madame D... est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que par contre, les deux appelants sont condamnés in solidum à payer à la S.A.

B.N.P.-PARIBAS la somme de 1524,49 EUROS en vertu de ce même article. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu la jonction des deux dossiers d'appel Nä R.G. 5532/2000 et 5624/2000 : - Déboute les époux Y... X... des fins de tous leurs moyens et de toutes leurs demandes en appel. - Confirme en son entier le jugement déféré. A... y ajoutant : ordonne que les intérêts échus, dus au taux contractuel sur ces sommes confirmées pour une année au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code Civil, et ce à compter du 23 novembre 2000. - Déboute Madame X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne in solidum les deux appelants à payer à la S.A. B.N.P.-PARIBAS la somme de 1524,49 EUROS en vertu de ce même article. - Condamne in solidum les époux X... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux, par la S.C.P. d'Avoués DEBRAY et CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle à l'égard de Madame X... A... ont signé le présent arrêt : Madame Natacha E..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5624
Date de la décision : 28/06/2002

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire

Dans un jugement, la mention de la reconnaissance par le défendeur de sa dette à l'égard du demandeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l'article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. L'appelant qui ne demande pas la révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, comme le prévoit l'article 1356 précité, n'est donc pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre lui et doit être débouté de tous les moyens et demandes relatifs aux dispositions du jugement afférents à son aveu


Références :

Code civil, article 1356

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-28;2000.5624 ?
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