La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2002 | FRANCE | N°2000-5549

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2002, 2000-5549


Suivant acte en date du 22 juin 1999, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE POITIERS HÈTEL DE VILLE a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 13 070,76 avec intérêts au taux contractuel de 9,5 %, - 762,25 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant acte en date du 7 septembre 1999, les époux X... ont fait assigner en intervention forcée les époux Y..., afin qu'ils soient condamnés à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur

égard. Il a été exposé que la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILL...

Suivant acte en date du 22 juin 1999, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE POITIERS HÈTEL DE VILLE a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 13 070,76 avec intérêts au taux contractuel de 9,5 %, - 762,25 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant acte en date du 7 septembre 1999, les époux X... ont fait assigner en intervention forcée les époux Y..., afin qu'ils soient condamnés à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur égard. Il a été exposé que la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE avait, par acte en date du 14 février 1997, consenti un prêt à Monsieur et Madame Y..., que par acte en date du 28 février 1997, les époux X... s'étaient portés cautions solidaires des emprunteurs et que ces derniers, qui avaient cessé de payer les échéances du prêt, avaient bénéficié d'un plan de redressement de la BANQUE DE FRANCE. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2000, le Tribunal d'Instance de VANVES a rendu la décision suivante : - Déboute la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE de toutes ses demandes, - Condamne la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux X..., - Condamne la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux Y.... - Rejette toute autre demande, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamne la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE aux dépens. Par déclaration en date du 31 juillet 2000, la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE, a interjeté appel de cette décision. La CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE soutient que le fait pour les débiteurs principaux de s'acquitter régulièrement des échéances instituées par le plan conventionnel ne leur ôte pas la qualité de débiteurs défaillants au sens de l'article 2021 du code civil. Elle ajoute que

par application des dispositions de l'article 2036 du code civil, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles au débiteur, tels les plans de règlement. Elle prétend encore que les cautions étant des tiers par rapport au plan conventionnel, elles ne peuvent se prévaloir des stipulations dudit plan. Elle affirme enfin que les stipulations par lesquelles les créanciers se sont engagés à ne pas poursuivre les cautions, sont inapplicables en l'espèce. La CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE demande donc à la Cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer en totalité le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - Condamner solidairement les époux X... à payer à la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE la somme en principal de 11.851,52 , sauf à parfaire, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 9,50 % jusqu'à parfait règlement. - Condamner solidairement les époux X... à payer à la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE la somme de 1.524,49 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - Condamner solidairement les époux Y... à payer à la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE la somme de 1.524,49 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Et condamner sous la même solidarité les époux X... et Y... en tous les dépens. Monsieur et Madame Y... répondent qu'étant donné le caractère accessoire du cautionnement, l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à celui du débiteur et que par conséquent les remises de dette et les délais de paiement accordés à ce dernier, doivent profiter à la caution. Monsieur et Madame Y... demandent donc à la Cour de : - Confirmer la décision entreprise, - Débouter la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE de toutes ses demandes tant irrecevables que mal fondées, - Ajoutant à la décision de première instance, - Condamner la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 762,25 au titre de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE en tous les dépens. Les époux X... soutiennent que l'assignation introductive d'instance délivrée à leur encontre s'analyse en un acte de poursuite et qu'en agissant de la sorte, la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE violait l'article III du plan conventionnel par lequel elle avait renoncé à poursuivre les cautions. Les époux X... prient donc en dernier la Cour de :

- Déclarer la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE autant irrecevable que mal fondée en son appel, - L'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de VANVES, Y ajoutant, - Subsidiairement, si la Cour devait condamner les époux X... au paiement de sommes au profit de la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE, - Condamner dans ces conditions les époux Y... à payer aux époux X... la montant des sommes auxquelles les cautions pourraient être condamnées, En tout état de cause, - Condamner la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE au paiement de la somme de 762,25 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mai 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant que les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de redressement ne constituent pas, eu égard à la finalité de ce plan, des remises de dettes au sens de l'article 1287 du Code civil. Considérant que par l'effet du plan de conventionnel de redressement des dettes des époux Y... établi le 5 novembre 1998 par la Commission de surendettement des particuliers, les modalités du prêt d'un montant de 17531,64 qui leur a été consenti par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE POITIERS HÈTEL DE VILLE suivant offre préalable du 14 février 1997 ont été réaménagées notamment par une réduction du taux du crédit. Considérant que le réaménagment de ce

prêt qui ne constitue pas une remise de dette au sens de l'article 1287 du code civil ne libère pas les époux X... de leur engagement de caution souscrit par actes sous seing privé du 28 février 1997. Considérant qu'il ressort d'un courrier adressé par le CRÉDIT MUTUEL aux époux X... le 22 décembre 1998 que les époux Y... ne se sont pas acquittés intégralement de l'échéance de septembre 1998 , puis des suivantes d'octobre et novembre 1998 ; qu'ils sont par conséquent défaillants dans leur engagement; que l'exigibilité de la créance leur a été notifié par le CRÉDIT MUTUEL par courrier du 22 décembre 1998. Considérant qu'aux termes du plan de redressement, le CRÉDIT MUTUEL, créancier s'est "engagé à ne pas poursuivre les cautions durant le durée d'application du plan dès lors que les débiteurs respectent scrupuleusement leurs nouvelles obligations." ; qu'il n'est pas contesté que les époux Y... respectent le plan. Considérant que si en application de l'article 1165 du code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, les tiers peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique la situation crée par ce contrat; que le plan de redressement comporte une clause par laquelle tous les créanciers et le CREDIT MUTUEL, se sont engagés à ne pas poursuivre les cautions, pendant la durée du plan et à condition que celui -ci soit respecté; que cette renonciation temporaire et conditionnelle constitue un fait juridique que les époux X..., cautions, sont bien fondés à opposer sans méconnaître les dispositions sus visées. Considérant que l'équité commande d'allouer respectivement aux époux X... et aux époux Y... une somme de 750 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et

y ajoutant, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à payer respectivement à Monsieur Aurélio X... et son épouse d'une part et Monsieur Carlos Y... et son épouse d'autre part la somme de 750 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN-LECHARNY etamp; ROL, Avoués des époux X... et par la SCP JUPIN-ALGRIN, Avoués des époux Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5549
Date de la décision : 28/06/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effet à l'égard des tiers - Opposabilité

Le réaménagement d'un prêt résultant d'un plan conventionnel de redressement ne constitue pas une remise de dettes au sens de l'article 1287 du Code civil, il n'emporte donc aucun effet libératoire à l'égard de la caution, et si, en application de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la situation créée par le contrat comme d'un fait juridique. C'est donc à bon droit qu'une caution oppose au prêteur la clause du plan de redressement conventionnel en vertu de laquelle il s'engage à ne pas poursuivre les cautions pendant la durée du plan, sous réserve que le débiteur respecte celui-ci


Références :

Code civil, articles 1165 et 1287

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-28;2000.5549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award