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27/06/2002 | FRANCE | N°2000-1533

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2002, 2000-1533


La Société ADVANCED MARKETING SERVICES Holland (A.M.S. BV), société néerlandaise, a commandé à la Société MEDFRUIT deux lots de fraises marocaines, ces lots ont été livrés les 03 et 10 avril 1997 à la Société ADVANCED MARKETING SERVICES Ltd (A.M.S. Ltd), société anglaise affiliée au même groupe de distribution alimentaire. Par télécopie du 17 avril 1997, la Société A.M.S. BV a fait savoir aux Sociétés QUATRE et MEDFRUIT que ces fraises étaient impropres à toute commercialisation en grandes surfaces en tant que fruits frais. Par acte du 29 juillet 1997, la Société M

EDFRUIT a assigné les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV en paiement de la som...

La Société ADVANCED MARKETING SERVICES Holland (A.M.S. BV), société néerlandaise, a commandé à la Société MEDFRUIT deux lots de fraises marocaines, ces lots ont été livrés les 03 et 10 avril 1997 à la Société ADVANCED MARKETING SERVICES Ltd (A.M.S. Ltd), société anglaise affiliée au même groupe de distribution alimentaire. Par télécopie du 17 avril 1997, la Société A.M.S. BV a fait savoir aux Sociétés QUATRE et MEDFRUIT que ces fraises étaient impropres à toute commercialisation en grandes surfaces en tant que fruits frais. Par acte du 29 juillet 1997, la Société MEDFRUIT a assigné les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV en paiement de la somme totale de 327.556 F. (49.935,59 ), correspondant au montant des factures nä 4997 du 04 avril 1997, nä 5234 du 09 avril 1997 et nä 6145 du 30 avril 1997. Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de Commerce de SAINT-TROPEZ a placé la Société MEDFRUIT en liquidation judiciaire, et désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur. Par décision du 12 février 1998, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL QUATRE, et nommé Maître A... en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 26 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES :

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd ; - s'est déclaré compétent ; - a débouté Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la SARL MEDFRUIT, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître A..., en sa qualité de liquidateur de la Société QUATRE ; - a condamné la Société A.M.S. Ltd à payer à Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la SARL MEDFRUIT, la somme de 86.200 F. (13.141,11 ), outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997 ; - a condamné la Société A.M.S. Ltd à payer à Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la SARL MEDFRUIT, la somme de 10.000 F. ( 1.524,49 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les

Sociétés ADVANCED MARKETING SERVICES Ltd (A.M.S.) et ADVANCED MARKETING SERVICES Holland BV (A.M.S.) ont interjeté appel de cette décision. Elles font valoir que, dès lors que la pluralité des co-défendeurs entre les Sociétés A.M.S. d'une part, et QUATRE d'autre part, est purement artificielle, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en l'absence de toute clause attributive de juridiction en sa faveur, n'avait aucune compétence pour connaître d'une action en paiement formée par une société ayant son siège à SAINT-TROPEZ à l'encontre de deux sociétés ayant leur siège social respectivement en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, en paiement de marchandises d'origine non française, pour livraison hors de France. Elles en déduisent que les dispositions de l'article 6 de la Convention de Bruxelles doivent être examinées au regard des seules véritables défenderesses à l'action en paiement, à savoir les sociétés appelantes. Elles concluent à l'application à la présente espèce du droit anglais, lequel apparaît, par rapport au droit français, comme étant celui avec lequel les relations contractuelles entre MEDFRUIT et A.M.S. Ltd présentent les liens les plus étroits. Se prévalant de l'article 28 du "Sale of Goods Act", suivant lequel l'acheteur est obligé de payer le prix convenu au lieu de livraison des marchandises, elles demandent à la Cour, en infirmant le jugement déféré, de renvoyer Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société MEDFRUIT, à mieux se pourvoir contre les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, devant les juridictions britanniques, ou, à défaut, devant les juridictions néerlandaises. Subsidiairement au fond, les sociétés appelantes indiquent rapporter la preuve que les fraises livrées par MEDFRUIT étaient d'une qualité insuffisante, les rendant totalement impropres à toute mise en vente en grande surface en tant que fruits frais. Elles soutiennent que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de A.M.S. Ltd, laquelle était dès

lors parfaitement bien fondée à ne pas régler les factures litigieuses sur le fondement de la règle "non adimpleti contractus". Aussi, à titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de débouter la Société MEDFRUIT et son liquidateur judiciaire, Maître Y..., de l'ensemble de leurs prétentions à leur encontre. Elles sollicitent en outre la condamnation de Maître Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de MEDFRUIT, au paiement à chacune d'entre elles de la somme de 25.000 F. (3.811,23 ) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Mireille Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la Société MEDFRUIT SARL, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Elle explique que cette dernière n'a été informée que le 17 avril 1997 de ce que la marchandise serait parvenue avariée. Elle soutient que, faute par lui d'avoir vérifié l'état de la cargaison et pris des réserves à la livraison, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise conforme, et en doit donc le prix. Elle allègue que la Société QUATRE, qui a été informée d'un dommage, n'en a cependant pas informé MEDFRUIT, et, ce faisant, a engagé sa responsabilité à son égard. Elle conclut en outre à la condamnation des sociétés appelantes à payer à la Société MEDFRUIT les sommes de 20.000 F. (3.048,98 ) à titre de dommages-intérêts et de 20.000 F. (3.048,98 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Philippe A..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société QUATRE, demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV. Il relève qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, puisque Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société MEDFRUIT, n'a déclaré aucune créance au passif de la Société

QUATRE. Il conclut à la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 762,25 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2002. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES SOCIETES APPELANTES : Considérant que la détermination du tribunal compétent pour statuer sur une demande de paiement dans le cadre d'une vente internationale par une société ayant son siège en France à l'encontre de deux autres sociétés ayant leur siège dans des Etats adhérents à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit s'effectuer par application des règles édictées par cette convention ; Considérant que, si l'article 2 de la Convention de Bruxelles pose le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont "attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat", ce principe reçoit un certain nombre d'exceptions, en particulier celle énoncée à l'article 6 paragraphe 1er lequel dispose que le défendeur peut aussi être attrait : "s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux" ; Considérant que, toutefois, dans son arrêt du 27 septembre 1968 (KALFELIS c/ BANQUE SCHRDER), la Cour de Justice des Communautés Européennes a rappelé que : "la compétence prévue par l'article 6 paragraphe 1 constitue une exception" au principe énoncé par l'article 2 susvisé, et "qu'une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu'elle ne puisse remettre en question l'existence même de ce principe" ; Considérant qu'aux termes de cet arrêt, elle a dit pour droit que : "Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à

les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" ; Considérant que, toutefois, en l'occurrence, il apparaît que les conditions d'une telle connexité ne sont pas remplies ; Considérant qu'en effet, il doit être observé que, dans le cadre de la présente procédure, la Société MEDFRUIT, ayant son siège à SAINT-TROPEZ, a assigné en paiement des factures litigieuses d'une part les Sociétés A.M.S. BV ayant son siège aux Pays-Bas et A.M.S. Ltd ayant son siège en Angleterre, d'autre part la SARL QUATRE ayant son siège à MANTES-LA-JOLIE (78200) ; Considérant que l'action de la société demanderesse à l'encontre des deux sociétés ayant leur siège respectivement aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne a incontestablement un fondement contractuel, dès lors qu'elle a trait à un différend ayant fait suite à l'acquisition par ces dernières des deux lots de fraises, selon lettres de voiture internationale des 03 et 10 avril 1997 ; Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation solidaire de la Société QUATRE, la Société MEDFRUIT fait valoir que la commande des Sociétés AMS serait intervenue "via la SARL QUATRE", laquelle, "si elle a été informée d'un dommage, n'en a pas informé elle-même la Société MEDFRUIT, et a, de ce fait, engagé sa responsabilité à l'égard de la requérante" ; Mais considérant qu'aux termes de ses écritures de première instance, Maître A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QUATRE, avait expliqué que cette dernière n'avait pas commandé la marchandise litigieuse, qu'à aucun moment elle n'avait pris part à la transaction relative à l'achat de cette marchandise, et qu'elle n'était donc nullement concerné par les factures dont le paiement lui était réclamé par la Société MEDFRUIT, représentée par son liquidateur, Maître Y... ; Considérant que force est de constater que cette analyse n'a pas été combattue par Maître Y..., liquidateur de

MEDFRUIT, laquelle ne s'explique nullement sur la qualité en laquelle la Société QUATRE serait intervenue dans cette opération, et ne produit pas le moindre document de nature à justifier de la nature contractuelle de ses prétentions à l'encontre de cette dernière ; Considérant que, dès lors, eu égard au caractère autonome de chacun des rapports de droit unissant la Société MEDFRUIT respectivement aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV d'une part et à la Société QUATRE d'autre part, il n'existe pas entre les demandes formulées à l'encontre de ces dernières un lien de connexité tel qu'il y aurait intérêt à les juger ensemble ; Considérant qu'au demeurant, soumettre les sociétés appelantes à la règle de compétence édictée par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles aurait pour conséquence de soustraire ces sociétés, lesquelles n'ont apparemment de lien contractuel qu'avec la Société MEDFRUIT, aux tribunaux de l'Etat dans lequel elles ont leur siège social, contrairement au principe de droit commun de l'article 2 de cette convention ; Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a, faisant application de l'article 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd au seul motif que l'une des sociétés défenderesses, la SARL QUATRE, était domiciliée dans le ressort du Tribunal de Commerce de VERSAILLES ; Considérant que, dérogeant à la règle générale de compétence de l'article 2, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction "du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée" ; Considérant qu'en l'espèce, il s'infère de l'assignation délivrée aux Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd que la Société MEDFRUIT a sollicité la condamnation de ces dernières au paiement de factures émises consécutivement à la vente de deux lots de fraises ; Considérant que,

dès lors, l'obligation servant de base à la demande consiste en l'obligation de payer ; Considérant qu'il est constant que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5-1 susvisé, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ; Considérant que, dans la mesure où les parties n'ont fait le choix d'aucune loi pour régler leurs éventuels différends, il convient de se référer à la Convention de Rome du 19 juin 1980, ratifiée par la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, relative aux obligations contractuelles ; Considérant qu'en application de l'article 4.2 de la Convention de Rome, à défaut de volonté exprimée par les parties, le contrat est régi par la loi du pays où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale; Considérant que, dans les contrats synallagmatiques, la prestation caractéristique est identifiée comme celle en contrepartie de laquelle le paiement est dû, et correspond, selon le contrat de fourniture en cause, à la livraison de la chose vendue incombant à la Société MEDFRUIT ; Considérant que les sociétés appelantes se prévalent de l'article 4.5 de cette convention, aux termes duquel la présomption de l'article 4.2 précité est écartée lorsque : "il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays" ; Mais considérant que la circonstance que les marchandises vendues aient une origine marocaine et que leur qualité doive être en parfaite conformité avec la réglementation applicable en Angleterre n'autorise pas à conclure que le contrat liant les parties présente les liens les plus étroits avec le droit anglais ; Considérant que, dès lors qu'il n'est pas discuté que la Société MEDFRUIT avait son siège social en France, il importe de faire application de la loi française

pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse ; Considérant que, selon le droit français, le paiement, sauf convention contraire, est quérable au domicile du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1247 alinéa 3 du Code Civil ; Considérant que, dans la mesure où l'objet de la présente demande en justice concerne une obligation de paiement, les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV sont bien fondées à invoquer la compétence des juridictions anglaises ou hollandaises ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QUATRE :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société MEDFRUIT n'a pas déclaré sa créance correspondant aux factures litigieuses entre les mains de Maître A..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société QUATRE ; Considérant qu'il y a donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions désormais irrecevables formulées par Maître Z..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MEDFRUIT, à l'encontre de Maître A..., liquidateur de la Société QUATRE en liquidation judiciaire. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que, dès lors que l'action dont la MEDFRUIT a pris l'initiative ne revêt pas le caractère d'un abus de droit d'ester en justice, il convient de débouter les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que l'équité commande d'allouer aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 1.200 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, dans la mesure où il est fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés appelantes, la demande de dommages-intérêts présentée par Maître Y..., liquidateur de

MEDFRUIT, ne peut prospérer et doit donc être écartée ; Considérant qu'au surplus, il n'est pas inéquitable que tant Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société MEDFRUIT, que Maître A..., en sa qualité de liquidateur de la Société QUATRE, conservent la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par eux pour assurer leur défense ; Considérant que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a octroyé une indemnité de procédure à la Société MEDFRUIT, représentée par son mandataire liquidateur ; Considérant que les dépens tant de première instance que d'appel doivent être entièrement supportés par Maître Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la Société MEDFRUIT. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par les Sociétés ADVANCED MARKETING SERVICES, "A.M.S. Ltd", et ADVANCED MARKETING SERVICES, "A.M.S. BV", le dit bien fondé ; INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau : DIT qu'en application des articles 2, 5.1 et 6.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV ; En conséquence, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; DECLARE irrecevables les demandes de Maître Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la Société MEDFRUIT, à l'encontre de Maître A..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société QUATRE ; CONDAMNE Maître Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MEDFRUIT, à payer aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, la somme de 1.200 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Maître Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société

MEDFRUIT, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part Maître B..., d'autre part la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1533
Date de la décision : 27/06/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Il résulte de l'article 6 OE 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que, par exception au principe général selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat, le défendeur peut aussi être attrait "s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux". Cette règle de compétence constitue une exception qui, en vertu de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, "Kalfelis c/ Banque Schrder", du 27 septembre 1968, doit être aménagée de telle sorte qu'elle ne puisse remettre en question l'existence même du principe énoncé par l'article 2. Ainsi aux termes de l'arrêt précité, "pour l'application de l'article 6 OE 1 de la Convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément". S'agissant ici d'actions en paiement de factures dirigées contre trois sociétés ayant respectivement leur siège aux Pays-Bas, en Angleterre, et dans le ressort du tribunal de commerce ayant rendu la décision dont l'appel est interjeté, les conditions de connexité ne sont pas remplies dès lors que seules les actions exercées à l'encontre des sociétés étrangères ont pour fondement un lien contractuel noué avec la société demanderesse, laquelle ne justifie aucunement de la nature contractuelle de ses prétentions à l'égard de la société française. En l'absence de connexité, il n'y a donc pas lieu de soustraire, contrairement au principe de droit commun de la convention, les sociétés étrangères aux tribunaux de l'Etat dans lequel elles ont leur siège social


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-27;2000.1533 ?
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