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21/06/2002 | FRANCE | N°2000-6386

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2002, 2000-6386


Suivant acte d'huissier en date du 13 juillet 1994, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (ci-après C.G.L.E.) a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 5.061,54 au titre des échéances impayées d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un téléphone portable. Suivant acte en date du 11 décembre 1997, la procédure a été retirée du rôle compte tenu de l'instance pénale en cours. Suivant acte en date du 29 mai 1997, une ordonnance de non lieu a été rendue dans

ladite instance. Par conclusions en date du 26 janvier 2000, la ...

Suivant acte d'huissier en date du 13 juillet 1994, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (ci-après C.G.L.E.) a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 5.061,54 au titre des échéances impayées d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un téléphone portable. Suivant acte en date du 11 décembre 1997, la procédure a été retirée du rôle compte tenu de l'instance pénale en cours. Suivant acte en date du 29 mai 1997, une ordonnance de non lieu a été rendue dans ladite instance. Par conclusions en date du 26 janvier 2000, la C.G.L.E a sollicité le rétablissement de l'affaire et demandé, outre le paiement des échéances, la restitution du téléphone. Quoique régulièrement assigné, Monsieur X... n'a pas comparu, ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2000, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 5061,54 EUROS outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1993, - condamne Monsieur Jean-Pierre X... à restituer le téléphone portable GSM NOKIA 1011 série 129302418, - déboute la C.G.L.E. du surplus de sa demande, - condamne Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 228,67 EUROS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens. Par déclaration en date du 4 août 2000, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... soulève en premier l'irrecevabilité de la demande de remise au rôle de la procédure dès lors qu'elle intervient plus de deux ans après la radiation sans qu'aucune diligence soit intervenue pour interrompre le délai de

péremption de l'instance. Il soutient en outre avoir été trompé par le démarcheur, avoir immédiatement dénoncé le contrat de location et n'avoir jamais utilisé le téléphone. Il affirme enfin que l'indemnité de résiliation alléguée s'analyse en une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive. Monsieur X... demande donc à la Cour de : - le déclarer recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondé, vu les dispositions des articles 386 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, - constater la péremption de l'instance initiée par la Société C.G.L.E., subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1116 du Code Civil, - constater que Monsieur X... a été victime de dol, - en conséquence ordonner la nullité du contrat de location avec option d'achat, - débouter la Société C.G.L.E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, très subsidiairement, - constater que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, vu les dispositions des articles 1152 et 1244-1 du Code Civil, - réduire le montant de l'indemnité de résiliation, en tout état de cause, - condamner la Société C.G.L.E. au paiement de la somme de 762,25 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens. La C.G.L.E. répond que le moyen tiré de la péremption d'instance est inopérant dès lors que Monsieur X... était représenté par son conseil et que celui-ci n'a pas soulevé ce moyen avant toute défense au fond, de telle sorte qu'il ne saurait l'invoquer pour la première fois en cause d'appel. Elle ajoute qu'en tout état de cause des diligences ont été effectuées postérieurement à la radiation, notamment sous forme de lettres adressées au Conseil de Monsieur X.... Elle soutient en outre que Monsieur X... ne saurait utilement se prévaloir d'éventuels vices dans le contrat dès lors que le délai biennal de forclusion est expiré. Elle affirme enfin que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un dol. La C.G.L.E. prie

donc en dernier la Cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur Jean-Pierre X... est irrecevable et mal fondé, - constater que la péremption n'a pas été soulevée en première instance, - dire et juger que la première instance n'est pas close par le jugement entrepris, - dire et juger Monsieur Jean-Pierre X... irrecevable à soulever l'exception de péremption d'instance, - dire et juger Monsieur Jean-Pierre X... mal fondé en son exception de péremption d'une instance terminée et en conséquence de la procédure de première instance, - rejeter toutes les fins et demandes de Monsieur Jean-Pierre X..., - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire : statuant à nouveau : - donner acte à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ce qu'elle se réserve le droit d'agir à l'encontre de Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil aux fins d'obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts pour fraude au Tribunal et procédure abusive, - condamner Monsieur Jean-Pierre X... au paiement de la somme de 2286,74 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Jean-Pierre X... aux entiers dépens, dont ceux d'appel. La clôture a été prononcée le 11 avril 2002 et l'affaire plaidée pour l'appelant à l'audience du 14 mai 2002 ; l'intimée a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR : I ) - Sur la péremption d'instance invoquée par l'appelant :

Considérant que par l'effet dévolutif général de son appel, Monsieur X... est recevable à soulever devant la Cour le moyen de droit tiré de la péremption d'instance à l'encontre du jugement déféré ; Considérant, en droit, qu'en application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le point de départ de ce délai étant constitué par le jour

de la naissance de l'instance ; Considérant que, dans la présente espèce, il résulte des mentions du jugement déféré et des notes d'audience, que l'action a été engagée devant le Tribunal d'Instance par la voie d'une assignation du 13 juillet 1994, le Tribunal d'Instance étant saisi le 22 juillet 1994, et que cette affaire a fait l'objet d'une décision administrative de retrait du rôle, le 11 décembre 1997, visant expressément les articles 381 et 471 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu d'une instance pénale en cours pour faux et usage de faux ; Considérant qu'il n'y a pas eu de diligences, au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la part des deux parties, devant ce Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, entre ce 13 juillet 1994 (ou le 22 juillet 1994) et le 11 décembre 1997 (soit pendant trois ans et cinq mois), étant souligné que l'instance pénale invoquée et ayant abouti à l'arrêt de la Chambre d'Accusation de cette Cour du 18 février 1998 n'a jamais fait obstacle à l'accomplissement de diligences dans cette instance civile, alors surtout qu'aucun sursis à statuer n'avait été ordonné ; Considérant par ailleurs que ce n'est que le 26 janvier 2000 que la S.A. C.G.L.E. (demanderesse) a pris des conclusions de rétablissement de l'affaire, et qu'il est patent qu'il s'agit là d'une diligence (au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile) qui a été la seule accomplie devant le Tribunal d'Instance depuis la décision de retrait du rôle du 11 décembre 1997, soit pendant un délai de deux ans et un mois ; que les prétendues lettres qui auraient été adressées par le Conseil de la S.A. C.G.L.E. au Conseil de Monsieur X... ne sont pas des actes de procédure liant le Tribunal d'Instance qui n'en fait aucune mention, ces lettres n'ayant jamais été dans le débat ; qu'elles ne peuvent donc constituer des diligences, au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant, en définitive, qu'il est ainsi

démontré qu'il n'y a pas eu de diligences interruptives faites par l'une des parties, devant le Tribunal d'Instance saisi de cette affaire civile : ni entre le 11 décembre 1997 et le 26 janvier 2000 (soit pendant deux ans et un mois et quinze jours) ; que dans ces deux cas, il y avait eu péremption de l'instance civile ; Considérant, en outre, que le jugement au fond déféré, du 21 juin 2000, a été exactement qualifié de réputé contradictoire, cette décision qui fait foi sur ces mentions jusqu'à inscription de faux, ayant précisé que Monsieur X... était non comparant ; qu'il ne peut donc maintenant être reproché à ce défendeur de ne pas avoir soulevé devant le Tribunal d'Instance cette péremption d'instance ; qu'aucune autre mention de ce jugement ne constate que ce défendeur aurait fait une quelconque diligence devant ce Tribunal d'Instance entre le 22 juillet 1994 et le 26 janvier 2000, ou le 21 juin 2000 ; Considérant que la décision administrative de radiation du rôle a été prise, d'office, le 11 décembre 1997, par le premier Juge, au visa exprès des articles 381 et 471 du Nouveau Code de Procédure Civile (et non pas 461 comme l'indiquent à tort les conclusions de l'intimée), et que vainement maintenant la S.A. C.G.L.E. prétend que le délai de péremption de deux ans (de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile) aurait été suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; qu'une telle interprétation de cette décision, claire et non équivoque du 11 décembre 1997, va à l'encontre des termes mêmes de cette ordonnance et des articles expressément énoncés par elle ; qu'il n'y a eu de plus aucun sursis à statuer ordonné et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il l'a été déjà rappelé ci-dessus, l'existence de cette instance pénale pour faux et usage de faux n'a jamais fait obstacle à l'accomplissement de diligences dans l'instance civile R.G. 11-00-000 548 pendante devant

le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT et ayant abouti au jugement déféré du 21 juin 2001 ; Considérant que l'intimée est donc déboutée de ce moyen, et que la Cour juge qu'il y a eu péremption de l'instance devant le Tribunal d'Instance ; II) - Sur la faute (article 1382 du Code Civil et article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile) invoquée contre Monsieur X... : Considérant qu'à la date du 11 décembre 1997, lorsque le premier Juge a rendu son ordonnance de radiation, au visa exprès des articles 381 et 471 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.A. C.G.L.E. a eu connaissance de cette décision et qu'elle ne l'a pas discutée ni contestée ; que de plus, à cette date, l'instance pénale suivait son cours et s'est terminée par un arrêt de cette Cour (Chambre d'Accusation), du 18 février 1998 ; qu'il appartenait à la S.A. C.G.L.E., demanderesse dans l'instance civile devant le Tribunal d'Instance de se renseigner personnellement, sur l'état de l'instance pénale et de faire, en tout état de cause, toutes diligences interruptives utiles pour empêcher une péremption, ce que manifestement elle n'a pas fait pendant les deux périodes (trois ans et cinq mois, puis deux ans et un mois), ci-dessus analysées ; que c'est donc son propre défaut de diligences qui, d'abord a donné lieu à une décision de radiation et qui ensuite a entraîné la péremption de cette instance civile, alors surtout qu'il est constant que Monsieur X... était non comparant devant le Tribunal d'Instance et qu'il n'allait donc fournir aucun renseignement devant cette juridiction ; Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Monsieur X..., en vertu de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant de plus souligné que ce texte ne peut s'appliquer en l'espèce, puisque c'est la C.G.L.E. et non pas Monsieur X... qui, en tant que demanderesse, a agi en justice devant le Tribunal d'Instance ; que cette Société est donc déboutée des fins de ce moyen infondé, et qu'il lui est donné acte de

ce qu'elle se réserve le droit de saisir le Tribunal d'Instance aux fins de voir condamner Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour "fraude au Tribunal et procédure abusive" (sic) ; III) - Considérant que compte tenu de l'équité, la S.A. C.G.L.E. qui succombe en ses moyens devant la Cour est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que par contre, elle est condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 762,25 EUROS en vertu de ce même article. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu les articles 384 et 386 à 393 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Dit et juge qu'il y a eu péremption de l'instance devant le Tribunal d'Instance ; constate cette péremption d'instance. - Déboute la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS" (C.G.L.E.) des fins de tous ses moyens. - Donne acte à la S.A. "C.G.L.E." de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le Tribunal d'Instance sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour "fraude au Tribunal et procédure abusive". Condamne la S.A. C.G.L.E. à payer à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 762,25 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; déboute cette Société de sa propre demande fondée sur ce même article. - Condamne cette S.A. intimée à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués JULLIEN-LECHARNY et ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Y..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-6386
Date de la décision : 21/06/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte inter

Des lettres échangées entre les conseils des parties, faute de n'avoir jamais été dans le débat, ne lient pas le tribunal et elles ne peuvent constituer des actes de procédure constitutifs de " diligences ", au sens de l'article 386 du NCPC, de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-21;2000.6386 ?
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