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11/06/2002 | FRANCE | N°2002-608

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2002, 2002-608


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13ème chambre Minute nä 12 RG Nä :

02/00608 AFFAIRE : S.A. HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE C/ X..., X..., CHAVANE DE DALMASSY, Y...,

ORDONNANCE D'INCIDENT Le ONZE JUIN DEUX MILLE DEUX, Nous Jean Z..., président de la 13ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 14 mai 2002, où Nous étions assisté de Madame Michèle DUCLOS, greffier, DANS L'AFFAIRE ENTRE : La S.A. HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE Washington Plaza - 44 rue de Washington 75008 PARIS représentée par Me Jean

-Pierre BINOCHE, avoué à la Cour assistée de Me JACQUIN, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13ème chambre Minute nä 12 RG Nä :

02/00608 AFFAIRE : S.A. HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE C/ X..., X..., CHAVANE DE DALMASSY, Y...,

ORDONNANCE D'INCIDENT Le ONZE JUIN DEUX MILLE DEUX, Nous Jean Z..., président de la 13ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 14 mai 2002, où Nous étions assisté de Madame Michèle DUCLOS, greffier, DANS L'AFFAIRE ENTRE : La S.A. HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE Washington Plaza - 44 rue de Washington 75008 PARIS représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué à la Cour assistée de Me JACQUIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT D'IRRECEVABILITE D'APPEL C/ Maître Olivier CHAVANE DE DALMASSY es qualités de mandataire liquidateur de la Sté SAINT QUENTIN RESTAURATION 26 rue Hoche - 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la Cour assisté de Me GAZAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES DEMANDEUR A L'INCIDENT D'IRRECEVABILITE D'APPEL Monsieur X... 65 ter boulevard des Fosses - 78580 MAULE Madame X... 65 ter boulevard des Fosses - 78580 MAULE Monsieur Félix Y... 97 rue de Courcelles - 75017 PARIS INTIMES Le 14 mai 1987, la SAS HAMMERSON a donné à bail des locaux lui appartenant à Montigny le Bretonneux à la Société SAINT QUENTIN RESTAURATION. Le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la Société SAINT QUENTIN RESTAURATION le 26 avril 2001, puis sa liquidation judiciaire le 19 juillet 2001, désignant Maître CHAVANE DE DALMASSY en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Des offres d'acquisition du fonds de commerce ont été formées par la SAS HAMMERSON et par Monsieur et Madame X.... Par ordonnance rendue le 2 novembre 2001, le

Juge-Commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la Société SAINT QUENTIN RESTAURATION à Monsieur et Madame X..., pour le prix de 169.218,41 euros. La SAS HAMMERSON ayant formé opposition à cette ordonnance, le Tribunal de commerce de Versailles, par jugement en date du 8 janvier 2002, a déclaré cette opposition irrecevable. La SAS HAMMERSON a formé un appel nullité à l'encontre de ce jugement. Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, Nous a saisi d'une demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article L.623-4 du Code de commerce. Il sollicite en outre 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SAS HAMMERSON conclut au rejet de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités.

DISCUSSION 5Sur l'incompétence Considérant que Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cet incident d'irrecevabilité, car s'agissant d'un appel nullité, sa recevabilité dépend de l'examen du fond du litige ; Mais considérant que ce moyen d'incompétence est irrecevable car il est soulevé par la partie qui Nous a saisi de l'incident ; Sur les conditions de recevabilité de l'appel nullité Considérant que le Juge-Commissaire a statué dans les limites de ses attributions puisqu'il a fait application des dispositions de l'article L.622-18 du Code de commerce ; que le jugement du 8 janvier 2002 qui statue sur l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance n'est donc pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article L.623-4 ; que la condition de recevabilité de l'appel nullité tenant à l'absence d'une autre voie de recours est donc remplie ; Considérant que la SAS HAMMERSON était partie au jugement du 8 janvier 2002 ; que la condition résultant de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile est remplie ; Considérant

qu'il reste à examiner si le jugement du 8 janvier 2002 a été rendu en violation d'un principe essentiel de procédure, ou si la juridiction a commis un excès de pouvoir ; Sur l'existence d'une violation d'un principe essentiel de procédure ou d'un excès de pouvoir Considérant que le Tribunal de commerce de Versailles a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SAS HAMMERSON, en faisant un parallèle avec la jurisprudence selon laquelle le "repreneur évincé" est irrecevable à interjeter appel du jugement qui a arrêté le plan de cession ; Considérant que cette jurisprudence s'explique par le fait que l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile réserve le droit d'appel aux personnes qui ont été parties au jugement, ce que n'est pas le "repreneur évincé" dont l'offre de plan de cession n'est pas retenue ; Mais considérant que cet article 546 n'est pas applicable aux recours contre les ordonnances du Juge-Commissaire, sauf pour les cas limitativement énumérés, dans lesquels l'appel est possible ; Considérant que les faits de l'espèce n'entrent pas dans l'un de ces cas ; que l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire sur le fondement de l'article L.622-18 n'est susceptible que du recours prévu par l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Considérant que ce recours est ouvert à toutes les personnes intéressées, et n'est pas réservé aux parties à l'ordonnance ; Considérant qu'en sa qualité de personne intéressée, la SAS HAMMERSON était recevable à former un recours contre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2001 par le Juge-Commissaire ; Considérant qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la SAS HAMMERSON sur le fondement de l'article D 25 contre l'ordonnance du Juge-Commissaire autorisant la cession d'un actif d'une société en liquidation judiciaire, le Tribunal de commerce de Versailles a privé cette société d'un recours dont elle disposait et a ainsi commis une violation d'un principe essentiel de procédure ; Considérant que

l'appel nullité formé par la SAS HAMMERSON à l'encontre du jugement du 8 janvier 2002 est donc recevable ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;

PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, Disons que l'appel nullité formé par la SAS HAMMERSON à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2002 par le Tribunal de commerce de Versailles est recevable, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE : Le greffier,

Le président, Michèle DUCLOS,

Jean Z... 0 Ordonnance 2002-608 1 11 juin 2002 2 CA Versailles 3 13 Président : M. J. Z... 4 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985), Redressement et liquidation judiciaires, Juge-commissaire, Ordonnances, Ordonnance ayant autorisé la cession de l'actif immobilier, Recours, Jugement, Voies de recours, Appel // S'il est de principe qu'un " repreneur évincé "

dont l'offre de plan de cession n'a pas été retenue est irrecevable à interjeter appel du jugement ayant arrêté le plan de cession dès lors que l'article 546 du nouveau Code de procédure civile réserve le droit d'appel aux seules parties au jugement, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux recours contre les ordonnances du juge-commissaire, sauf dans les cas, limitativement énumérés, dans lesquels l'appel est possible. Tel n'est pas le cas s'agissant d 'une ordonnance du juge commissaire qui autorise sur le fondement de l'article L 622-18 du Code commerce, la cession d'un actif d'une société en liquidation judiciaire - ici la cession d'un fonds de commerce -, dès lors que cette ordonnance n'est susceptible que du recours (opposition) prévu par l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, lequel est ouvert à toutes les personnes intéressées, et n'est pas réservée aux parties à l'ordonnance. Il suit de là qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par un repreneur évincé contre l'ordonnance précitée, le tribunal de commerce a privé celui-ci d'un recours dont il disposait et a ainsi commis une violation d'un principe essentiel de procédure qui rend recevable, en l'absence d'une autre voie de recours, l'appel nullité formé par lui.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-608
Date de la décision : 11/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Violation d'un principe fondamental de procédure - Jugement ayant inexactement appliqué les conditions du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire - /

S'il est de principe qu'un " repreneur évincé " dont l'offre de plan de cession n'a pas été retenue est irrecevable à interjeter appel du jugement ayant arrêté le plan de cession.Tel n'est pas le cas s'agissant d 'une ordonnance du juge- commissaire qui autorise sur le fondement de l'article L 622-18 du Code commerce, la cession d'un actif d'une société en liquidation judiciaire - ici la cession d'un fonds de commerce -, dès lors que cette ordonnance n'est susceptible que du recours (opposition) prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, lequel est ouvert à toutes les personnes intéressées, et n'est pas réservée aux parties à l'ordonnance.Il suit de là qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par un repreneur évincé contre l'ordonnance précitée, le tribunal de commerce a privé celui-ci d'un recours dont il disposait et a ainsi commis une violation d'un principe essentiel de procédure qui rend recevable, en l'absence d'une autre voie de recours, l'appel nullité formé par lui


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-11;2002.608 ?
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