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06/06/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940187

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2002, JURITEXT000006940187


Assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre par Monsieur X... et autres personnes dans le cadre d'une instance engagée contre elle en vue de voir retenir sa responsabilité professionnelle à raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat, la société KPMG SA a fait assigner le 26 mai 2000 Messieurs Y... et TROMPETTE afin de voir ordonner leur intervention forcée dans la procédure engagée contre elle, afin après jonction d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle. Par ordonnance en da

te du 12 décembre 2000, le juge de la mise en état a : - cons...

Assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre par Monsieur X... et autres personnes dans le cadre d'une instance engagée contre elle en vue de voir retenir sa responsabilité professionnelle à raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat, la société KPMG SA a fait assigner le 26 mai 2000 Messieurs Y... et TROMPETTE afin de voir ordonner leur intervention forcée dans la procédure engagée contre elle, afin après jonction d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle. Par ordonnance en date du 12 décembre 2000, le juge de la mise en état a : - constaté l'appel en intervention forcée à fin de garantie mis en oeuvre par KPMG à l'encontre de Messieurs Y... et TROMPETTE du chef de l'action principale engagée contre elle sur une assignation du 3 février 1999, - dit le tribunal de grande instance de Nanterre territorialement compétent pour en connaître, - ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale, - donné acte à Monsieur Z... de son intervention volontaire à cet appel en garantie, - ordonné le renvoi à l'audience ultérieure de mise en état. Messieurs Y... et TROMPETTE ont interjeté appel de cette ordonnance. La clôture de l'instruction est intervenue le 11 avril 2002 en l'état d'écritures signifiées pour les dernières le 7 mars 2002 par les appelants et le 10 avril 2002 pour l'intimée. Les appelants ont sollicité le 12 avril le rejet des débats des conclusions signifiées la veille de la clôture ainsi que la pièce communiquée le même jour, pour tardiveté. A l'audience de plaidoirie, l'incident a été joint au fond. Il convient en préalable de statuer sur cet incident. Les conclusions critiquées ont été signifiées la veille de la clôture et sont donc, ainsi que la communication de pièce, recevables sauf à ce qu'elles fasses grief aux appelants. Il apparaît que la société KPMG a été contrainte de répliquer aux écritures signifiées le 7 mars 2002 par

les appelants qui invoquaient pour la première fois la prescription de l'action engagée contre eux, que les conclusions signifiées le 10 avril 2002, bien qu'à la veille de la clôture, contiennent la réplique nécessaire au moyen nouveau de prescription, et ne comportent pour le reste, aucun développement susceptible de causer grief aux appelants, l'invocation de l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de Cassation le 12 juillet 2001 ne pouvant sérieusement être invoquée par le conseil des appelants comme étant une révélation susceptible de porter atteinte au principe de la contradiction. Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de rejet des écritures signifiées le 10 avril 2002 admises aux débats. Les appelants concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 mars 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Vu les articles 14,15,42,56,68 alinéa 2,117,118,120, 325,331,648 et 752 du nouveau code de procédure civile et l'article 1382 du code civil, - qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ont conclu in limine litis à l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre, - à la recevabilité et au bien fondé de leur appel, - à la nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir du juge de la mise en état, - subsidiairement à l'infirmation pour application erronée des dispositions de l'article 333 du nouveau code de procédure civile, - à l'irrecevabilité de l'action tant dans la forme qu'au fond, - à l'annulation de l'ordonnance du chef de la jonction des affaires, - à l'inopposabilité de la décision à intervenir ou intervenue dans l'affaire principale, -au constat de la compétence du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de cette affaire, - au débouté de la société KPMG de ses demandes, - à la condamnation de la société KPMG à leur payer la somme de 3048,98 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société KPMG intimée, conclut aux termes de ses dernières

écritures en date du 10 avril 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Vu les articles 112,114,115,117,121,333,368,537,648-2,766,771,775 et 776-4ä du nouveau code de procédure civile, - à l'irrecevabilité de l'appel, - en conséquence à l'irrecevabilité de l'ensemble des moyens, exceptions et fins de non-recevoir, Subsidiairement, - au mal fondée de l'exception d'incompétence, - à l'irrecevabilité des autres moyens, En tout état, - à la confirmation de l'ordonnance, A titre très subsidiaire, - au rejet de l'exception tirée de l'irrégularité de fond entachant l'assignation introductive d'instance, - au rejet de l'exception de prescription, - au constat de l'existence d'un lien suffisant entre les instances, En tout état de cause, - à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 7625 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL DE L'ORDONNANCE Considérant qu' aux termes des articles 766 et 771 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour procéder aux jonctions et disjonctions d'instance, et entre autres pouvoirs, de statuer sur les exceptions de procédure ; Considérant que l'article 776 du nouveau code de procédure civile n'autorise l'appel des ordonnances du juge de la mise en état que dans des cas limitativement définis et notamment lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence ; Considérant, peu important en définitive à ce stade de la réflexion le contenu de l'article 333 du nouveau code de procédure civile, qu'en l'espèce le juge de la mise en état a tranché l'exception d'incompétence soulevée par les appelants in limine litis, et que sa décision est à cet égard susceptible d'appel en application de l'article 776 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE POUR EXCÈS DE POUVOIR Considérant que les appelants font valoir que le juge de la mise en

état a excédé ses pouvoirs aux motifs qu' en se prononçant sur la compétence du tribunal de grande instance, il s'est prononcé sur la recevabilité de l'action, dont la connaissance échappe à sa compétence d'attribution, qu'il n'a donc pas statué sur une simple exception de procédure ; Considérant cependant, qu'en s'appuyant sur les dispositions propres aux interventions forcées, communes à toutes les mises en cause, le premier juge n'a fait que se référer en cette matière aux dispositions applicables relativement à la compétence territoriale, sans trancher une question de fond, que toute autre discussion relève en définitive du débat devant s'instaurer devant le juge du fond sur le bien fondé de cette intervention forcée ; Qu'il n'a donc pas excédé ses pouvoirs ; SUR LA DEMANDE DE RÉFORMATION DE L'ORDONNANCE POUR MAUVAISE APPLICATION DE L'ARTICLE 333 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Considérant que l'article 333 du nouveau code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ; Considérant que le premier juge a fait une exacte application de ces dispositions à la mise en cause des appelants , dès lors que leur contestation ne porte que sur la compétence territoriale dont l'article 333 interdît en définitive au mis en cause de la discuter ; SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCÉE ET L'APPRÉCIATION DU LIEN SUFFISANT ENTRE LES INSTANCES PRINCIPALES ET INCIDENTE Considérant que l'appréciation de l'intérêt à agir de la société KPMG dans le cadre de cette mise en cause forcée comme celle de l'existence d'un lien suffisant et de façon générale tout ce qui touche aux conditions de cette mise en cause, relève du pouvoir souverain du juge du fond et excède la compétence du juge de la mise en état, les appelants étant dès lors renvoyés à se pourvoir devant

le tribunal de grande instance dans le cadre du débat au fond, qu'en outre il convient de rappeler aux appelants qu'aux termes des dispositions de l'article 368 du nouveau code de procédure civile, la décision de jonction ou de disjonction d'instances, est une simple mesure d'administration judiciaire laquelle est insusceptible de recours ; SUR L'IRRÉGULARITÉ DE L'ASSIGNATION Considérant qu'en cause d'appel, les appelants invoquent la nullité de l'assignation introductive d'instance pour vice de fond en arguant de ce que l'acte litigieux ne mentionne pas l'organe représentant la société KPMG demanderesse ; Considérant, contrairement à ce que soutient l'intimée, qu'il entre dans le champ de compétence du juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure et que l'irrégularité de l'assignation relève de ces exceptions ; Considérant cependant que le défaut de mention dans l'assignation de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi ; Qu'en l'espèce les appelants ne démontrent pas le grief que cette irrégularité leur causerait, qu'en tout état de cause, la société KPMG a couvert cette irrégularité dans ses conclusions ultérieures ; SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENGAGÉE PAR LA SOCIÉTÉ KPMG CONTRE LES APPELANTS Considérant que le juge de la mise en état n'a compétence que pour statuer sur les exceptions de procédure, que ses pouvoirs sont limités et qu'en aucun cas l'effet dévolutif de l'appel ne saurait justifier une dérogation à ces principes, que le moyen de prescription constituant une fin de non recevoir, les appelants doivent être déclarés irrecevables de ce chef de demande ; Considérant que les appelants doivent être déboutés de tous leurs moyens et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

; Considérant que les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT Messieurs Y... et TROMPETTE en leur appel mais les déclare mal fondés, CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE les appelants à payer à l'intimée la somme de 4500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940187
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

APPEL CIVIL

En application des dispositions de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans des cas limitativement définis, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence.Est recevable l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a tranché l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par une partie appelée à l'instance en intervention forcée, dès lors que les dispositions de l'article 333 du NCPC qui interdisent au tiers mis en cause de discuter la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il est attrait, sont sans incidence sur l'exercice du droit d'appel ouvert par l'article 776 4° du NCPC


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-06;juritext000006940187 ?
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