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06/06/2002 | FRANCE | N°2000-8077

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2002, 2000-8077


Suite au contrôle des déclarations d'Impôt de Solidarité sur la Fortune souscrites au titre des années 1997 et 1998 par Madame X... Y..., l'administration fiscale a notifié à celle-ci, le 11 décembre 1998, un redressement au motif qu'elle avait déclaré les biens dont elle était usufruitière suite au décès de son époux en application de l'article 1094-1 du code civil pour leur valeur d'usufruit alors qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 885 G du code général des impôts permettant de déroger au principe selon lequel les biens grevés d'un usufruit so

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Suite au contrôle des déclarations d'Impôt de Solidarité sur la Fortune souscrites au titre des années 1997 et 1998 par Madame X... Y..., l'administration fiscale a notifié à celle-ci, le 11 décembre 1998, un redressement au motif qu'elle avait déclaré les biens dont elle était usufruitière suite au décès de son époux en application de l'article 1094-1 du code civil pour leur valeur d'usufruit alors qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 885 G du code général des impôts permettant de déroger au principe selon lequel les biens grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Madame X... Y... a contesté le bien-fondé de ce redressement par un courrier du 31 décembre 1998, mais l'administration fiscale a maintenu sa positions initiale dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 1999. Ce redressement a donné lieu à un avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 1999 pour un montant de 13547,53 (12458,44 en droits et 1089,1 d'intérêts de retard) réglé le 31 mars 1999. Madame X... Y... a adressé à la Direction des Services Fiscaux des Hauts de Seine , le 13 juin 1999, une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 6 octobre 1999. Par acte du 3 décembre 1999, Madame X... Y... a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin que soit prononcées la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999 et la décharge de l'imposition contestée pour un montant de 13547,53 . Par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal a débouté Madame X... Y... de l'ensemble de ses demandes en retenant que compte tenu des années d'imposition visées, l'article 885G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 septembre 1989, doit s'appliquer et que par application de ce texte, les biens dont la propriété est démembrée par application de l'article 1094-1

du code civil sont expressément exclus des exceptions visées au a de l'article 885G du code général des impôts. Appelante, Madame X... Y..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de : - déclarer nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999 portant le numéro 92 110 801 203 267 et de prononcer en conséquence la décharge de l'imposition contestée d'un montant total de 13547,53 , - ordonner le versement, au titre des frais irrépétibles , de la somme de 4573,47 à son profit, - condamner la Direction des Services Fiscaux de PARIS NORD aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 juillet 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la directrice des services fiscaux des Hauts de Seine conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de condamner Madame X... Y... aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1524,49 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Considérant que selon les dispositions de l'article 885G du code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété , les biens grevés de l'usufruit étant toutefois compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil, étant en outre précisé que les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions et notamment de l'article 1094-1 du code civil ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

que Madame X... Y... ne contestant plus que son usufruit résulte de l'application de l'article 1094-1 du code civil, le redressement effectué par l'administration est, ainsi que retenu par les premiers juges, conforme à l'application de l'article 885G du code général des impôts tel que résultant de sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 ; Considérant que , selon Madame X... Y..., la jurisprudence de la Cour de Cassation telle que résultant des arrêts BERGONDI (Cass. Com. 18 avril 1989) et PAVIE ( Cass. Com. 7 avril 1992 ) interdit en matière d'IGF toute application de l'article 10-II de la loi du 29 décembre 1989, lequel a complété le second alinéa de l'article 885G du code général des impôts par la phrase suivante:

"les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie" et précisé que cette dispositions a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes ; Considérant qu'il convient d'écarter des débats l'étude de la jurisprudence antérieure à la loi du 29 décembre 1989 et notamment celle résultant de l'arrêt du 18 avril 1989, dés lors que la contestation concerne des années d'impositions - 1997 et 1998 - postérieures à la promulgation de ladite loi, laquelle, selon Madame X... Y..., avait précisément pour objet de faire échec à cette jurisprudence ; Considérant que l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 avril 1992 concerne l'impôt sur les grandes fortunes exigible au titre des années 1984 et 1985, donc pour une période d'imposition antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ; que le directeur général des impôts avait soutenu que l'article 10-II de ce texte devait être appliqué en raison du caractère interprétatif de ses dispositions énonçant que "les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions

et notamment de l'article 1094-1du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie" ; que toutefois, la Haute Juridiction avait estimé que les dispositions des articles 767, 1094 et 1094-1 à 1094-3, 1098 du code civil étant indissociables, l'article 10-II de la loi du 29 décembre 1989 n'a pas un caractère interprétatif dés lors qu'il tend à substituer de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant du texte prétendument interprété et avait en conséquence fait application de l'ancien texte tel qu'interprété par la jurisprudence résultant de l'arrêt du 18 avril 1986 ; Considérant qu'il résulte donc des termes mêmes de l'arrêt du 7 avril 1992 que la Cour de Cassation a estimé que le loi du 29 décembre 1989, qui substitue de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant de la loi antérieure, n'a pas d'effet rétroactif ; qu'il ne peut en être déduit, ainsi que le fait hâtivement Madame X... Y..., que la jurisprudence de la Cour de Cassation s'oppose à l'application de la loi nouvelle pour le calcul de l'impôt de Solidarité sur la Fortune dû au titre des années postérieures à sa promulgation ; qu'il s'ensuit que l'article 885G du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 s'applique au calcul de l'impôt de Solidarité sur la Fortune dû par Madame X... Y... au titre des années 1997 et 1998, peu important que les articles 1094 à 1094-3 soient au regard du droit civil indissociables, le législateur ayant expressément prévu en matière fiscale que pour l'application de l'article 885G du code général des impôts, les biens dont la propriété est démembrée en application de l'article 1094-1 du code civil ne peuvent faire l'objet d'une impositions répartie; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que Madame X... Y..., qui succombe en son appel, sera condamnée à indemniser l'administration des frais non répétibles qu'elle l'a

contrainte à exposer à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 914,69 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame X... Y... à payer au directeur des services fiscaux des Hauts de Seine la somme de 914,69 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance qui pourrontêtre recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-8077
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Evaluation des biens - Nue-propriété

Il résulte des dispositions combinées des articles 885G et 762 du Code général des impôts que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf à être fixés proportionnellement dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du Code civil, étant précisé que sont exclus de cette imposition répartie les démembrements de propriété résultant, notamment, de l'application de l'article 1094-1 du Code civil. Dès lors que l'article 885G précité, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 est applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des exercices postérieurs à sa publication, et que par cette disposition le législateur a expressément prévu qu'en matière fiscale les biens dont la propriété est démembrée en application de l'article 1094-1 du Code civil ne peuvent faire l'objet d'une imposition répartie, il ne peut être déduit d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com 7 avril 1992) énonçant, notamment, que la loi nouvelle n'avait pas un caractère rétroactif, en ce qu'elle substituait de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant de la loi antérieure, une quelconque inapplicabilité de cette loi nouvelle pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années postérieures à sa publication.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-06;2000.8077 ?
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