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06/06/2002 | FRANCE | N°2000-7997

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2002, 2000-7997


L'Association FRONT NATIONAL a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action par elle engagée à l'encontre de Serge MARTINEZ aux fins de l'entendre condamner à la garantir des condamnations prononcées contre elle à son encontre par le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le cadre de la procédure initiée par une ancienne salariée licenciée pour motif économique par Serge MARTINEZ es qualité de directeur du personnel de l'Association, l'a déboutée de ses demandes. L'appelante conclu

t aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 20...

L'Association FRONT NATIONAL a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action par elle engagée à l'encontre de Serge MARTINEZ aux fins de l'entendre condamner à la garantir des condamnations prononcées contre elle à son encontre par le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le cadre de la procédure initiée par une ancienne salariée licenciée pour motif économique par Serge MARTINEZ es qualité de directeur du personnel de l'Association, l'a déboutée de ses demandes. L'appelante conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de condamner au visa de l'article 1992 du code civil, Serge MARTINEZ à lui payer la somme de 17373,09 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait du licenciement manifestement irrégulier commis de sa propre initiative, de Madame X... et de lui allouer, à la charge de l'intimé, la somme de 3048,98 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rappelant que Serge MARTINEZ avait reçu délégation, en qualité de directeur du personnel, d'embaucher, nommer et licencier le personnel salarié, qu'il a procédé au licenciement pour motif économique de Madame X... par lettre en date du 1er décembre 1998, alors qu'il ne lui avait jamais été demandé de licencier pour ce motif, que sur la procédure engagée par Madame X..., elle a été condamnée à des dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure conduisant le conseil des prud'hommes à juger que le licenciement était sans cause. Elle soutient que le comportement de Serge MARTINEZ s'inscrit dans la tentative de certains de ses membres de déstabiliser son président et procède d'une intention de lui nuire. Elle affirme qu'en sa qualité de directeur du personnel, Serge MARTINEZ, maître d'oeuvre de la

procédure, a commis une faute excluant qu'il puisse bénéficier de l'exonération qui profite au mandataire gratuit et bénévole, faisant valoir qu'il ne lui a jamais été demandé de licencier l'intéressée pour un tel motif, quand bien même le président de l'association avait perdu toute confiance dans cette salariée ; elle ajoute que Serge MARTINEZ s'est abstenu de consulter le service juridique pour vérifier la régularité de la procédure qu'il engageait, que d'ailleurs une simple consultation du code du travail suffisait au respect de la procédure. Elle relève la carence de l'intimé à prouver qu'il avait reçu mandat d'initier un licenciement pour motif économique et conteste avoir jamais donné d'instructions générales ou particulière pour engager de telles poursuites contres des salariés. Elle observe que Serge MARTINEZ qui avait de son propre chef initié une procédure contre un autre salarié s'est rétracté de son propre chef. Elle justifie la position prise devant le conseil des prud'hommes par la nécessité de défendre ses intérêts d'employeur en tentant d'établir qu'un licenciement économique était justifié. Estimant qu'aucun élément ne permettant d'apprécier moins sévèrement la faute de Serge MARTINEZ, ce dernier doit l'indemniser de l'intégralité du préjudice financier qu'elle a supporté. Serge MARTINEZ, intimé, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 20 juillet 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, déclarant renoncer au moyen de nullité de l'assignation introductive d'instance, et subsidiairement prie la cour de l'exonérer de toute responsabilité en application de l'article 1992 alinéa 2 du code civil, de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner l'appelante à lui payer le franc symbolique à titre de dommages et intérêts outre une somme de 4573,47 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il rappelle sa qualité de mandataire bénévole, invoque le

fait qu'il n'avait aucune formation juridique et aucune des qualités requises pour exercer ce mandat, la responsabilité du seul service juridique de l'association, la particularité et la technicité de la procédure en telle matière, et la position prise par l'appelante devant le conseil des prud'hommes, pour conclure à l'absence de toute responsabilité. En tout état de cause, il s'estime fondé à bénéficier de l'exonération qui profite au mandataire bénévole et dénonce l'abus du droit d'ester en justice commis par l'appelante, justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts. SUR CE Considérant que Serge MARTINEZ qui occupait les fonctions de directeur du personnel au sein de l'association, avait manifestement reçu délégation d'embaucher, nommer et licencier le personnel, des preuves de l'exercice de cette délégation étant fournies par la production de contrats de travail signés par lui ainsi que d'exemples de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Considérant que les parties sont contraires sur l'initiative de procéder au licenciement de Madame X... pour motif économique ; Que l'association ne peut soutenir que le décision de licencier Madame X... aurait été prise par Serge MARTINEZ seul et à son insu, alors qu''il résulte des conclusions prises par l'association devant le conseil des prud'hommes de Boulogne- Billancourt qu'elle reconnaît "avoir perdu toute confiance en Madame X... et demandé à Serge MARTINEZ, malgré la décision de supprimer son poste, d'engager une procédure de licenciement pour motif personnel", que l'association défend principalement dans ses conclusions la réalité et le sérieux du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, tenant à la suppression du poste de Madame X... assistante de Bruno MEGRET lui-même remplacé dans ses fonctions ; Que les attestations nombreuses et circonstanciées versées aux débats par Serge MARTINEZ établissent suffisamment le projet arrêté de l'association de

procéder à une restructuration des effectifs pour raisons économiques, qu'expliquent d'ailleurs les turbulences auxquelles l'association se trouvait confrontée à raison de la dissidence de certains membres, projet annoncé par le président de l'association lors d'une réunion le 3 novembre 1998 ; Considérant que l'association appelante a été condamnée par le conseil des prud'hommes au paiement de dommages et intérêts à Madame X... à raison du non respect de l'obligation de l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement, accompagné de l'indication des éléments justifiant la nécessité impérieuse de recourir à un licenciement économique, conformément aux dispositions légales, équivalant à une absence totale de motifs, le licenciement étant dit non causé, qu'en outre le conseil a relevé l'absence de proposition de convention de conversion et le non respect de la priorité de réembauchage ; Considérant que la condamnation est intervenue sur le constat de l'irrégularité formelle et substantielle de la procédure légale ; Considérant que Serge MARTINEZ qui a signé la lettre de licenciement a commis une faute en ne respectant pas le formalisme légal ; Considérant que si le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, sa responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit ; Considérant que l'association argue de l'intention de nuire de Serge MARTINEZ, que ce comportement ne saurait se déduire de la seule allégation, au demeurant non fondée, de ce que Serge MARTINEZ aurait pris seul la décision d'une procédure reposant sur un motif économique ; Considérant que seule la faute dans l'exécution de son mandat peut être retenue contre lui ; Considérant que nul ne conteste que Serge MARTINEZ exerçait un mandat à titre gratuit ; Considérant que l'insuffisance des motifs du licenciement au regard des exigences légales, s'agissant en l'espèce d'une procédure relevant d'une

technicité juridique certaine et à laquelle les plus expérimentés des professionnels peuvent être pris en défaut, ne suffit pas à conférer à la faute commise par l'intimé le caractère de gravité nécessaire pour engager sa responsabilité de mandataire à titre gratuit ; Considérant qu'il convient en conséquence et en application de l'article 1992 alinéa 2 du code civil seul applicable, de débouter l'appelante de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en exerçant son droit d'appel, l'association qui n'a commis d'autre faute que celle de l'erreur sur l'appréciation de l'étendue de ses droits, n'a commis aucun abus de droit générateur d'un préjudice pour l'intimé qui doit être débouté de sa demande reconventionnelle ; Considérant qu'aucun motif d'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'Association FRONT NATIONAL en son appel mais la déclare mal fondée, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelante aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-7997
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Mandat gratuit - Faute - Appréciation - Article 1992 alinéa 2 du Code civil - Portée. - /

Aux termes de l'article 1992 du Code civil, "le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit." Aucune intention de nuire ne pouvant être déduite de l'affirmation, non démontrée, qu'un mandataire aurait pris seul la décision de procéder à un licenciement acquis dans son principe pour un motif économique plutôt que pour un motif personnel, seule une faute dans l'exécution du mandat peut être retenue en raison de l'insuffisance des motifs du licenciement au regard des exigences légales. S'agissant d'un mandat exercé à titre gratuit et d'une faute commise dans le cours d'une procédure relevant d'une technicité juridique certaine, à laquelle les plus expérimentés des professionnels peuvent être pris en défaut, l'insuffisance des motifs du licenciement imputable au mandataire ne suffit pas à conférer à cette faute un caractère de gravité nécessaire pour engager la responsabilité de ce mandataire à titre gratuit


Références :

Code civil, article 1992

Décision attaquée : DECISION (type)



Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-06-06;2000.7997 ?
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