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30/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2002, JURITEXT000006940058


Suivant acte en date du 02 novembre 1994, la SNC MAEVA LOISIRS, agence de voyages, a conclu avec la société de droit espagnol ROYAL MONCEAU SL, représentée par Monsieur Jaime X..., une convention de mise à disposition de 25 appartements dans le complexe hôtelier APARTHOTEL OLIVA NOVA GOLF de DENIA en ESPAGNE, pour la période du 08 avril 1995 au 1er octobre 1995, moyennant le prix de 14,9 millions de pesetas taxes comprises (89.550,80 euros) payable à concurrence de 10 % à la signature, 40 % le 15 décembre 1994 et 50 % en septembre 1995. Cette convention a été consentie pour une dur

ée de trois ans avec faculté de résiliation et de révision ...

Suivant acte en date du 02 novembre 1994, la SNC MAEVA LOISIRS, agence de voyages, a conclu avec la société de droit espagnol ROYAL MONCEAU SL, représentée par Monsieur Jaime X..., une convention de mise à disposition de 25 appartements dans le complexe hôtelier APARTHOTEL OLIVA NOVA GOLF de DENIA en ESPAGNE, pour la période du 08 avril 1995 au 1er octobre 1995, moyennant le prix de 14,9 millions de pesetas taxes comprises (89.550,80 euros) payable à concurrence de 10 % à la signature, 40 % le 15 décembre 1994 et 50 % en septembre 1995. Cette convention a été consentie pour une durée de trois ans avec faculté de résiliation et de révision annuelle des prix. La société MAEVA LOISIRS a honoré les deux premières échéances et inscrit ce programme dans son catalogue pour la saison été 1995. Courant février 1995, la SA de droit espagnol CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS - C.H.G. - a informé la société MAEVA LOISIRS être le seul exploitant de l'hôtel et ne pas être tenue par la convention du 02 novembre 1994, puis lui a adressé, le 20 mars 1995, sa proposition tarifaire pour la réservation des 25 appartements. Le 10 avril 1995, un nouveau contrat à cette fin a été conclu entre les sociétés MAEVA LOISIRS et C.H.G. pour la période du 1er avril 1995 au 1er octobre 1995 au prix de 42,8 millions de pesetas (257.233,18 euros) dont 10 millions à la signature et le solde selon 5 échéances sur une durée de 5 ans avec faculté de résiliation et de révision annuelle des prix. Par courrier du 26 avril 1995, la société C.H.G. a avisé la société MAEVA de ce que la SA de droit espagnol ALLGOLF assurerait dorénavant l'exploitation de l'hôtel. La société MAEVA a réglé les factures dressées par la société ALLGOLF à hauteur de 38.380.000 pesetas (230.668, 45 euros) TTC. Selon lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 1995, transmise à la société C.H.G., la société MAEVA a résilié le contrat du 10 avril 1995 à effet immédiat conformément à l'article 6. La société MAEVA n'ayant pas acquitté le

solde des sommes qui resterait dû, malgré une demande en date du 25 octobre 1995, les sociétés C.H.G. et ALLGOLF l'ont assignée en paiement et ont réclamé une indemnité pour résiliation abusive de la convention devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 10 avril 1998, cette juridiction a condamné la société MAEVA à verser à la société ALLGOLF, mandataire de la société C.H.G., la somme de 8.152.475 pesetas (48.997,36 euros) et la société ALLGOLF à payer à la société MAEVA celle de 7.450.000 pesetas (44.775,40 euros) ou leurs contre-valeurs en francs français au jour des règlements avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1996, a ordonné leur compensation et l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société MAEVA aux dépens. Selon deux procédures jointes par le Conseiller de la Mise en Etat, les sociétés C.H.G. et ALLGOLF ont relevé appel de cette décision. Elles ont estimé que leur première déclaration d'appel nonobstant la contestation purement formelle émise par l'intimée sur le titre de leur représentant légal était valable et qu'en conséquence, les critiques formulées à l'encontre de leur seconde déclaration étaient sans objet. Elles ont fait grief au tribunal d'avoir retenu inexactement la qualité de mandataire de la société ALLGOLF et de l'avoir condamnée en tant que telle à rembourser des frais de réservation. Elles ont dénié tout lien avec la société ROYAL MONCEAU qui n'avait jamais été selon elles le mandataire de la société C.H.G. et considéré que la société MAEVA avait fait preuve d'une légèreté blâmable envers celle-ci. Elles ont allégué la rupture illicite du contrat du 10 avril 1995 en relevant que la société MAEVA ne justifiait pas l'avoir résilié dans les formes et délais utiles. Elles ont ajouté que leur demande au titre des factures n'était pas prescrite. Elles ont sollicité, en conséquence, que la condamnation intervenue à l'encontre de la société MAEVA soit prononcée au

bénéfice de la société ALLGOLF en son nom personnel et assortie de la capitalisation des intérêts outre de celle du paiement de la somme de 40.000.000 pesetas (240.404,84 euros) ou sa contre-valeur en francs français majorée des intérêts légaux depuis l'assignation de la société ALLGOLF. Elles ont réclamé le rejet des demandes de remboursement et de compensation de la société MAEVA, chacune 50.000 francs (7.622,45 euros) de dommages et intérêts et les deux une indemnité de 30.000 francs (4.573,47 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MAEVA a soulevé l'irrecevabilité des prétentions des sociétés C.H.G. et ALLGOLF pour nullité de l'appel du 22 juin 1998 sur le fondement de l'article 117 du nouveau code de procédure civile et tardivité du second appel régularisé le 29 septembre 1998 et subsidiairement des demandes de la société ALLGOLF pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait valablement saisie, elle a conclu à la prescription de la demande en paiement de 8.152.475 pesetas (48.997,36 euros) et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa prétention au remboursement de la somme de 7.450.000 pesetas (44.775,40 euros) en le mettant à la charge de la société C.H.G. et en ordonnant sa compensation en deniers ou quittances avec toute créance éventuellement reconnue aux sociétés C.H.G. ou ALLGOLF. Elle a sollicité leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 25.100.000 pesetas soit (150.854,04 euros) sauf à parfaire celle de 1.019.060 francs (155.354,70 euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts légaux à partir du 17 janvier 1997, outre une indemnité de 50.000 francs (7.622,45 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a oppose que le président directeur général déclaré comme représentant légal des sociétés appelantes n'existait pas en droit espagnol. Elle a fait

valoir que le contrat du 10 avril 1995 invoqué avait été conclu entre elle-même et la société C.H.G. qui a continué à intervenir seule en sorte que la société ALLGOLF n'établissait pas ses qualité et intérêt à agir. Elle s'est prévalu des dispositions de l'article 2271 du Code Civil pour affirmer que l'action relative à des prestations hôtelières était prescrite. Elle a fait état de l'absence de transparence juridique des modalités de gestion de l'hôtel OLIVA NOVA GOLF et des confusions entretenues par les différents intervenants pour revendiquer l'opposabilité du contrat du 02 novembre 1994 à la société C.H.G. en soulignant que Monsieur X..., agissant sous couvert de la société ROYAL MONCEAU, était bien le mandataire de la société C.H.G. et avait engagé cette dernière envers les clients finaux. Elle a affirmé justifier de l'envoi et de la réception de la lettre de résiliation conformément à l'article 6 de la convention. Elle a argué avoir subi un préjudice conséquent en raison de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée d'accepter une renégociation considérable des tarifs convenus. L'affaire est venue en cet état à l'audience de plaidoiries du 05 avril 2001. Par arrêt avant dire droit du 07 juin 2001, la Cour constatant ne pas être en mesure de vérifier l'existence et les pouvoirs de la personne indiquée comme étant le représentant des sociétés C.H.G. et ALLGOLF, déniés par la société MAEVA LOISIRS, a ordonné la réouverture des débats et enjoint à ces sociétés de verser aux débats une traduction certifiée de tous les articles de leurs statuts en vigueur au 22 juin 1998 concernant les pouvoirs dévolus à leurs différents organes sociaux, notamment en matière de représentation en justice et de produire tout document utile de nature, à définir, à cette même date, le régime juridique de la représentation en justice des SA de droit espagnol, en impartissant un calendrier de procédure et en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. Les sociétés appelantes ont communiqué

diverses pièces à cet effet le 21 septembre 2001. Elles rappellent le caractère purement formel selon elle de la contestation élevée par la société MAEVA LOISIRS au sujet de leur organe représentatif à l'instance et l'estiment mal fondée en soutenant qu'elles étaient valablement représentées par le Président de leur conseil d'administration respectif investi de la mission de direction générale. Elles réitèrent pour le surplus intégralement leurs argumentations et prétentions antérieures. La société MAEVA LOISIRS oppose qu'il est établi qu'en droit espagnol, les sociétés anonymes ne sont pas dotées d'un président directeur général et que les documents produits confirment, en tous points, sa thèse sur la nullité des recours des sociétés C.H.G. et ALLGOLF. Elle demande donc à la Cour de constater et prononcer la nullité des déclarations d'appel des 22 juin et 29 septembre 1998 en vertu de l'article 117 du nouveau code de procédure civile et en tout état de cause, d'annuler la première et de déclarer irrecevable la seconde pour tardivité ainsi qu'en conséquence de dire les sociétés C.H.G. et ALLGOLF irrecevables en toutes leurs prétentions. Elle conclut, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait valablement saisie de l'appel principal, à l'irrecevabilité de la société ALLGOLF pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et, en tout cas, à leur entier débouté ainsi qu'au maintien de ses autres demandes antérieures sauf à réclamer une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET : SUR LA DECLARATION D'APPEL DU 22 JUIN 1998 : Considérant qu'ainsi qu'il l'a déjà été relevé dans le précédent arrêt, la contestation de la société MAEVA ne porte nullement sur le titre exact, en droit espagnol, du représentant légal des sociétés C.H.G. et ALLGOLF, mais sur le défaut d'existence et des pouvoirs de la personne dénommée "président directeur général" figurant dans leur déclaration d'appel

du 22 juin 1998, comme étant leur organe représentatif, lequel s'il est établi constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la vérification de l'existence et des pouvoirs de cette personne doit s'opérer selon les règles de droit espagnol, ces deux sociétés anonymes ayant leurs sièges sociaux dans ce pays ; considérant qu'il s'infère des pièces produites que de telles sociétés ne sont pas dotées d'un président directeur général comme l'attestent les statuts des sociétés appelantes dont il ressort qu'elles sont dirigées collectivement par un conseil d'administration qui élit un président n'ayant pas de pouvoir spécifique, mais a pour rôle de présider les séances du conseil et qui peut déléguer spécialement ses pouvoirs de représentation à une personne qui n'est pas nécessairement le président ; considérant que l'article 128 de la loi espagnole sur les sociétés anonymes dispose que la représentation judiciaire ou extra-judiciaire de la société incombe aux administrateurs dans la forme prévue aux statuts ; considérant que les statuts des sociétés C.H.G. et ALLGOLF stipulent que c'est au conseil d'administration que reviennent l'administration et la représentation de la société devant la justice ; que les articles 17 et 25 des statuts respectifs des sociétés C.H.G. et ALLGOLF confèrent au conseil d'administration les attributions pour : en ce qui concerne la société C.H.G. :

"COMPARAITRE ET AGIR AU NOM DE LA SOCIETE, DANS TOUS LES DOSSIERS ET ACTES DU DOMAINE ADMINISTRATIF, JUDICIAIRE, AINSI QUE DEVANT TOUTE JURIDICTION ET TOUTE INSTANCE, AFIN D'Y EXERCER TOUT TYPE D'ACTION LUI ETANT OUVERTE POUR DEFENDRE SES DROITS PAR LA VOIE JUDICIAIRE OU EXTRA-JUDICIAIRE EN ACCORDANT LES POUVOIRS OPPORTUNS A DES AVOUES, DES HAUTS DIRIGEANTS DE LA SOCIETE OU D'AUTRES PERSONNES, EN DESIGNANT DES AVOCATS POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LA SOCIETE DEVANT LESDITS TRIBUNAUX OU ORGANISME, AVEC OU SANS POSSIBILITE DE

DELEGATION", et en ce qui concerne la société ALLGOLF "REPRESENTER LA SOCIETE PAR LA VOIE JUDICIAIRE OU EXTRA-JUDICIAIRE AUPRES DE TOUTE PERSONNE TANT PHYSIQUE QUE MORAL, ..... COMPARAITRE DEVANT DES QUELCONQUES COURS, TRIBUNAUX, MAGISTRATURES...., CONTESTER ET CONCLURE.... EN TANT QUE DEMANDEUR, REQUERANT, INTIME... DE QUELCONQUES ACTIONS, JUGEMENT.... RECOURS Y COMPRIS, LE POURVOI EN CASSATION ET CONSENTIR, PROCURATION DES AVOUES OU AVOCATS" ; qu'aux termes de ces mêmes dispositions, il est également prévu que le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs qui lui sont confiés à toute personne quelle qu'elle soit, puis les révoquer pareillement ; considérant qu'il suit de là, que si les sociétés en cause, n'agissent pas par leurs conseils d'administration qui constituent leur organe représentatif sur le plan judiciaire, leurs représentants au procès doivent justifier d'un pouvoir ad'hoc émanant desdits conseils d'administrateurs en vigueur lors de son introduction ; considérant que "le président directeur général" personne au nom de laquelle les sociétés C.H.G. et ALLGOLF ont déclaré agir lors de leur recours n'existant pas, n'a pu à l'évidence donner instruction d'interjeter appel et valablement saisir la Cour ; considérant que les sociétés C.H.G. et ALLGOLF ne peuvent utilement prétendre que Monsieur Siegfried Y..., dont les nom et qualité ne figurent pas sur leur déclaration d'appel du 22 juin 1998, serait leur administrateur délégué pour en déduire qu'il aurait eu les pouvoirs pour les représenter à l'instance d'appel, en se prévalant des actes reçus par Maître Garcia Zapata, notaire à Valence, versés par leurs soins aux débats ; qu'en effet, s'il ressort de l'acte du 07 août 1992, que l'assemblée générale des associés de la société C.H.G. du 15 mai 1992 a désigné notamment Monsieur Y... en tant qu'administrateur délégué en lui conférant les pouvoirs énoncés à l'article 17 des statuts, cette décision n'émane pas du conseil

d'administration et a été prise pour une durée de cinq ans expirant le 07 août 1997, sans qu'il ne soit justifié qu'elle ait été reconduite ultérieurement, tandis que s'il s'infère de l'acte du 20 mars 1997, que le conseil d'administration de la société ALLGOLF a, à cette date, nommé Monsieur Y..., en qualité d'administrateur délégué, avec tous les pouvoirs pouvant être délégués légalement et statutairement sans limitation aucune, il n'est pas attesté que cette délégation n'ait pas fait l'objet d'une révocation par la suite, ni donc démontré qu'elle ait été toujours en cours lors de la déclaration d'appel du 22 juin 1998 ; considérant, en conséquence, que cette déclaration d'appel s'avère nulle en vertu de l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; SUR LA DECLARATION D'APPEL DU 29 SEPTEMBRE 1998 : Considérant qu'il est constant que les sociétés C.H.G. et ALLGOLF déclarant agir cette fois "poursuites et diligences de leurs représentants légaux" ont à nouveau interjeté appel du jugement déféré le 29 septembre 1998 ; considérant qu'outre qu'il n'est pas rapporté la preuve que "les représentants légaux" aient reçu pouvoir du conseil d'administration pour initier l'instance devant la Cour, ce recours est, en tout cas, irrecevable comme tardif au regard des dispositions des articles 538 et 643 du nouveau code de procédure civile, pour avoir été exercé seulement le 29 septembre 1998 alors que la décision attaquée a fait l'objet d'une signification aux sociétés C.H.G. et ALLGOLF, dont la validité n'est pas discutée, en date du 22 mai 1998. SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que l'équité commande d'accorder à la société MAEVA une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que les sociétés C.H.G. et ALLGOLF dont les recours ne sont pas valables, supporteront les dépens d'appel PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'arrêt du 07 juin 2001, DECLARE nuls les

appels relevés les 22 juin et 29 septembre 1998 par les sociétés de droit espagnol CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA et ALLGOLF SA et en tout cas, irrecevable comme tardif le second du 29 septembre 1998, CONDAMNE les sociétés à verser à la SNC MAEVA LOISIRS une indemnité de 1.800 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940058
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'absence d'existence et de pouvoirs de l'auteur d'une déclaration d'appel représentant une personne morale constitue, si elle est établie, une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du NCPC.S'agissant d'une personne morale ayant son siège en Espagne, la vérification de l'existence et des pouvoirs de l'auteur d'une déclaration d'appel doit s'opérer selon les règles de droit espagnol.Etant établi que le droit espagnol des sociétés anonymes ignore l'institution du président directeur général, la direction appartient exclusivement à l'instance collective du conseil d'administration, le président élu par le conseil n'ayant d'autre rôle que de présider les séances du conseil à l'exclusion d'aucun pouvoir spécifique. La représentation du conseil implique en conséquence que celui-ci donne délégation spéciale de pouvoirs à un représentant choisi par lui. Par ailleurs, l'article 128 de la loi espagnole sur les sociétés anonymes réserve la représentation judiciaire ou extra judiciaire de la société aux administrateurs, dans la forme prévue aux statuts. Dès lors que les statuts de la société appelante confient, notamment, sa représentation en justice au conseil d'administration ou au délégataire désigné par celui-ci, le représentant au procès doit justifier d'un pouvoir ad-hoc du conseil d'administration, lequel doit être en valable au jour de son intervention en justice.Il suit de là qu'une déclaration d'appel faite au nom d'une telle société par " un président directeur général " au nom duquel elle a déclaré agir, est nulle et doit être déclarée irrecevable, cet organe n'existant pas en droit espagnol


Références :

article 117 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-05-30;juritext000006940058 ?
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