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16/05/2002 | FRANCE | N°2000-5277

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2002, 2000-5277


La société SAVOURE s'est vu confier par la société COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE (ci-après C.E.F.B.) des travaux dans la Z.A.C. de la Croix-Blanche à Sainte Geneviève des Bois (91). Selon contrat en date du 28 avril 1998, elle a sous-traité le lot "menuiseries extérieures-aluminium" à la société POMMIER. La société SAVOURE a été mise en liquidation judiciaire, laissant impayés les travaux de la société POMMIER. Celle-ci a alors tenté vainement d'en obtenir paiement auprès de la société C.E.F.B., avant de l'assigner. Par jugement en date du 9 juin 2000, le tribunal

de commerce de Nanterre a condamné la société C.E.F.B. à payer à la so...

La société SAVOURE s'est vu confier par la société COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE (ci-après C.E.F.B.) des travaux dans la Z.A.C. de la Croix-Blanche à Sainte Geneviève des Bois (91). Selon contrat en date du 28 avril 1998, elle a sous-traité le lot "menuiseries extérieures-aluminium" à la société POMMIER. La société SAVOURE a été mise en liquidation judiciaire, laissant impayés les travaux de la société POMMIER. Celle-ci a alors tenté vainement d'en obtenir paiement auprès de la société C.E.F.B., avant de l'assigner. Par jugement en date du 9 juin 2000, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société C.E.F.B. à payer à la société POMMIER la somme de 119.755,80 F à titre de dommages et intérêts, outre 7.500 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le tribunal a, en effet, considéré que la société C.E.F.B. avait commis une faute en ne mettant pas en demeure la société SAVOURE de faire accepter la société POMMIER, privant ainsi celle-ci de la possibilité d'obtenir le paiement de ses travaux. La société C.E.F.B. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2000. Elle a fait valoir qu'elle avait demandé à la société SAVOURE dès le 18 février 1998 de faire agréer ses sous-traitants et que, s'agissant plus précisément de la société POMMIER, elle avait réitéré sa demande à plusieurs reprises entre le 22 avril et le 3 juin 1998. Considérant qu'elle n'avait ainsi commis aucune faute, elle s'est prévalue du fait qu'elle n'avait pas accepté la société POMMIER, ni agréé ses conditions de paiement. Elle a, au surplus, fait valoir qu'elle n'était plus débitrice de la société SAVOURE, lorsque la société POMMIER avait tenté d'exercer l'action directe. Elle a donc conclu à l'infirmation du jugement entrepris et a sollicité la restitution de la somme versée en exécution de celui-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement et 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La société POMMIER s'est prévalue d'une acceptation tacite par

le maître de l'ouvrage, aux motifs que celui-ci n'avait émis aucune contestation à la réception de deux lettres qu'elle lui avait adressées, qu'il lui avait passé une commande de travaux supplémentaires et qu'il l'avait appelée dans une instance connexe en sa qualité de "sous-traitant ayant exercé l'action directe". Elle lui a alors reproché de ne pas avoir exigé de la société SAVOURE qu'elle justifiât avoir fourni une caution et elle en a déduit que l'argumentation de l'appelante pour contester l'existence de son préjudice était inopérante. Elle a donc conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité une somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Considérant que si la mise en demeure que doit adresser le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, conformément à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, d'avoir à faire accepter les sous-traitants connus de lui et agréer leurs conditions de paiement, n'est soumise à aucun formalisme, encore faut-il qu'il s'agisse d'une véritable mise en demeure présentant un caractère comminatoire certain, et non pas une simple invitation à laquelle la réponse est laissée à la discrétion de l'entrepreneur principal ; Qu'en l'espèce, la société CEFB considère à tort qu'elle a satisfait à son obligation par le seul fait que le compte rendu de chantier du 18 février 1998 mentionnait à l'adresse de la société SAVOURE : "agréments de sous-traitants : à transmettre rapidement" et que cette demande a été réitérée dans les mêmes termes dans les comptes-rendus nä7, 8, 12 et 14 des 15 avril, 22 avril, 3 juin et 17 juin 1998 ; Qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la société SAVOURE aurait satisfait à son obligation au motif que le compte rendu de chantier nä15 ne faisait plus mention d'une demande d'agrément, alors qu'il n'est pas justifié de ce que la société SAVOURE ait jamais adressé une telle demande à la société CEFB et qu'il est de fait que celle-ci, qui affirme ne pas avoir

accepté la société POMMIER en qualité de sous-traitant, n'a jamais notifié à la société SAVOURE son refus ; Que les premiers juges ont donc à bon droit retenu que la société CEFB n'avait pas satisfait à son obligation légale ; Qu'en ayant néanmoins réglé le solde du marché à la société SAVOURE, la société CEFB a été directement responsable du préjudice causé à la société POMMIER ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que la société CEFB paiera aux intimés une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - CONFIRME le jugement entrepris. Y AJOUTANT, - CONDAMNE la société CEFB à payer à la société POMMIER et à ses mandataires de justice une somme de mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du NCPC. - LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Me X..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : L'Agent f.f. de Greffier qui a assisté

Le Président au prononcé S. LANGLOIS

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5277
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant

Si la mise en demeure que doit adresser le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, conformément à l'article 14-1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, d'avoir à faire accepter les sous-traitants connus de lui et agréer leurs conditions de paiement, n'est soumise à aucun formalisme, encore faut-il qu'il s'agisse d'une véritable mise en demeure présentant un caractère comminatoire certain, et non pas d'une simple invitation laissée à la discrétion de l'entrepreneur principal. Ne satisfait pas à son obligation légale, le maître d'ouvrage qui se borne à mentionner, même à plusieurs reprises, dans des compte rendus de chantier à l'adresse de l'entrepreneur principal, le nom d'une entreprise sous-traitante en indiquant " agréments de sous-traitants : à transmettre rapidement "


Références :

Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, article 14-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-05-16;2000.5277 ?
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