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10/05/2002 | FRANCE | N°2000-6975

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2002, 2000-6975


Par un arrêt avant dire droit en date du 26 octobre 2001auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties , la Première Chambre Deuxième Section de la Cour d'Appel de céans a donné injonctions à Madame Odile X... épouse Jacques Y... de communiquer toutes pièces utiles sur sa situation actuelle , de justifier de sa situation de famille et à Monsieur Jacques Y... de réassigner l'Association "LE VENT D'OUEST". Madame Odile X... a communiqué son acte de naissance reçu à la mise en état du 7 novembre 2001, le jugement du Tri

bunal d'Instance d'ANTONY du 28 février 2000 reçu à la mise en éta...

Par un arrêt avant dire droit en date du 26 octobre 2001auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties , la Première Chambre Deuxième Section de la Cour d'Appel de céans a donné injonctions à Madame Odile X... épouse Jacques Y... de communiquer toutes pièces utiles sur sa situation actuelle , de justifier de sa situation de famille et à Monsieur Jacques Y... de réassigner l'Association "LE VENT D'OUEST". Madame Odile X... a communiqué son acte de naissance reçu à la mise en état du 7 novembre 2001, le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTONY du 28 février 2000 reçu à la mise en état du 3 décembre 2001. Monsieur Jacques Y... a réassigné l'Association "LE VENT D'OUEST" selon pièce reçue à la mise en état du 4 janvier 2002. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 février 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2002. SUR CE, LA COUR, Au fond Considérant que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait et non sous prétexte d'une erreur de droit ; Considérant que Madame Odile Y... a, à l'audience du tribunal d'instance, reconnu être l'auteur de la signature apposée au nom de son mari sur l'offre préalable ; Considérant que Madame Odile Y... qui conteste aujourd'hui cet aveu n'invoque aucun des cas de révocation légale de cet aveu qui doit donc produire son plein effet sans qu'il soit nécessaire de recourir à un vérification d'écriture ; Considérant que la Société SOFINCO soutient, au delà du problème de la signature, que la solidarité de l'article 220 du code civil serait acquise au motif que le prêt aurait eu pour objet l'entretien du ménage ; Mais considérant que le montant de l'emprunt ayant atteint le montant de 12043,47 et la preuve étant faite que Madame Odile Y... était toxicomane et souscriptrice de trois autres prêts, il ne peut être retenu que ses

dettes avaient pour but l'entretien du ménage, Madame Odile Y... ayant, au surplus, admis avoir bénéficié seule de cet argent ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Monsieur Y... soutient n'être pas co-emprunteur, que les sommes obtenues par Madame Odile Y... n'avaient pas pour objet l'entretien du ménage et que la solidarité de l'article 220 du code civil ne peut trouver application en l'espèce ; Considérant que le jugement entrepris sera donc réformé, Madame Odile Y... supportant seule toutes les condamnations solidaires prononcées en principal et accessoire contre elle et son mari en première instance ; Sur la capitalisation des intérêts Considérant que la Société SOFINCO réclame que la capitalisation des intérêts ; que cette demande est de droit et sera accueillie à compter du 22 janvier 2001, date de la première demande en ce sens ; Sur les dépens et les frais hors dépens Considérant que la Société SOFINCO qui succombe comme Madame Odile Y... supportera les dépens in solidum avec elle, lesdits dépens étant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Considérant que Monsieur Jacques Y... réclame, pour ses frais non compris dans les dépens, la somme de 1.524,49 ; que l'équité commande d 'accueillir cette demande à hauteur de 763 ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'association "Le vent d'ouest"régulièrement appelée à la cause ès-qualités de curateur de Madame Odile Y.... Réforme le jugement entrepris. Dit que Monsieur Jacques Y... n'est pas co-emprunteur avec sa femme. Dit n'y avoir lieu d'invoquer à son encontre la solidarité de l'article 220 du code civil. En conséquence, Le décharge de toutes condamnations en principal et accessoire prononcées solidairement contre lui en première instance. Dit que Madame Odile Y... supportera seules ces condamnations. Ajoutant au jugement, Dit que, par application de l'article 1154 du code civil,

les intérêts sur les sommes dues échus depuis plus d'un porteront eux-mêmes intérêts et ce, à compter du 22 janvier 2001. Condamne in solidum la Société SOFINCO et Madame Odile Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Les condamne in solidum à payer à Monsieur Jacques Y... la somme de 763 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Frédérique Z..., Greffier en Chef, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER EN CHEF,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-6975
Date de la décision : 10/05/2002

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Rétractation - Erreur - Preuve.

L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; il ne peut être révoqué qu'en rapportant la preuve d'une erreur de fait. A défaut, l'aveu produit son plein effet sans qu'il soit nécessaire de recourir à une vérification d'écriture

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition - /.

Si la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du Code civil peut trouver application s'agissant de dépenses ayant pour objet l'entretien du ménage, tel n'est manifestement pas le cas de la souscription par l'un des époux de multiples emprunts dont l'un a atteint une somme manifestement excessive, a fortiori lorsque le souscripteur a reconnu avoir bénéficié seul de ces liquidités


Références :

Code civil, article 220

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-05-10;2000.6975 ?
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