La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2002 | FRANCE | N°2001-836

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2002, 2001-836


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Grégory X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement, en date du 31 janvier 2001 , dans un litige l'opposant à la société Le Pélican Rouge, et qui, sur la demande de Monsieur Grégory X... en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement a : Débouté Monsieur Grégory X... de ses demandes ; Monsieur Grégory X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au paiem

ent de : 144 826,57 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et s...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Grégory X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement, en date du 31 janvier 2001 , dans un litige l'opposant à la société Le Pélican Rouge, et qui, sur la demande de Monsieur Grégory X... en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement a : Débouté Monsieur Grégory X... de ses demandes ; Monsieur Grégory X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au paiement de : 144 826,57 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 391,44 de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 2 300 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société Le Pélican Rouge, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur Grégory X... et au paiement de : 3 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur Grégory X... a été engagé en 1993 par la société néerlandaise UNIVEND, il est licencié par la société Le Pélican Rouge le 7 octobre 1998. Jusqu'à la fin de l'année 1997 ses salaires lui sont versés par la société DRINKMATIC dont il est ingénieur commercial puis directeur. En janvier 1998 il exerce au sein de la société Le Pélican Rouge en qualité de directeur général non mandataire social. La lettre de licenciement lui fait grief d'augmentation unilatérale de salaire depuis l'origine en 1993, d'incapacité à assumer le développement de la société et du groupe (

UNIVEND) notamment par une gestion défectueuse du personnel depuis au moins trois ans, de défaut d'information de sa hiérarchie et une non atteinte des objectifs de développement de la société et du groupe, ensemble de griefs constituant selon l'auteur de la lettre de licenciement une déloyauté dans l'exécution du contrat. Il est constant que l'entrée de Monsieur Grégory X... dans la société Le Pélican Rouge n'a pas donné lieu à un contrat de travail écrit. Si les termes du contrat de travail d'origine avec la société UNIVEND stipulait qu'il pourrait être affecté aux diverses sociétés du groupe, le fait qu'il ait été licencié non par la société UNIVEND mais par la société Le Pélican Rouge démontre qu'il y a eu un changement d'employeur en cours d'exécution des rapports de travail de Monsieur Grégory X... depuis son engagement. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne concernent pas seulement la période durant laquelle il était salarié de la société Le Pélican Rouge, société filiale de la société UNIVEND. Toutefois la société Le Pélican Rouge qui a licencié se considère comme l'employeur et ne peut donc faire grief à ce salarié de faits étrangers aux rapports entre elle et Monsieur Grégory X... alors qu'il n'est pas contesté qu'il a acquis la qualité de salarié de la société Le Pélican Rouge à compter de janvier 1998. Le grief d'octroi de rémunération excessives depuis 1993 n'est pas fondée de la part d'un employeur qui dirige Monsieur Grégory X... en tant que salarié subordonné que depuis 1998. Si Monsieur Grégory X... a dirigé de 1995 à 1996 la société Le Pélican Rouge alors qu'il était salarié de la société DRINKMATIC, il n'est pas contesté qu'il a cessé tout contrat de travail avec celle-ci fin décembre 1997 selon un reçu pour solde de tout compte de janvier 1998, et les parties ne contestent pas que Monsieur Grégory X... était salarié subordonné à compter de 1998 dans cette société Le Pélican Rouge . Cette société ne peut donc faire grief à Monsieur

Grégory X... des comportements de celui-ci au sein de la société DRINKMATIC, ainsi elle ne peut lui reprocher d'avoir depuis trois ans mené une politique de personnel instable et de n'avoir pas atteint des objectifs et des résultats ni de ne pas avoir informé sa hiérarchie, sous entendu la direction du groupe UNIVEND, durant cette même période . En effet si Monsieur Grégory X... était resté salarié de la société UNIVEND celle-ci pouvait se prévaloir de tous les manquements au cours des diverses affectations depuis l'origine et il appartenait à celle-ci de le licencier, mais en l'espèce, la société Le Pélican Rouge, dont il est salarié depuis janvier 1998, a procédé au licenciement elle ne peut donc se prévaloir que des manquements durant l'exécution du contrat de travail avec elle. Les griefs pour la seule période de janvier à octobre 1998 ne sont pas établis : il n'a pas procédé au cours de cette période à des augmentations de salaires, l'instabilité du personnel n'est pas établi autour de cette seule période, le défaut d'atteinte d'objectif ne l'est pas non plus. En conséquence aucun des motifs de licenciements énoncés ne sont établis et le licenciement de Monsieur Grégory X... par la société Le Pélican Rouge est sans cause réelle et sérieuse. La Cour a des éléments suffisant pour évaluer le préjudice de Monsieur Grégory X... à la somme de 59 760 . Il demande un rappel de solde d'indemnité conventionnelle de licencie- ment mais fonde sa demande tant sur des rémunérations perçues par la société Le Pélican Rouge que par la société DRINKMATIC, alors qu'il ne peut fonder sa moyenne de rémunération que par rapport aux salaires à compter de janvier 1998 . Sa demande est mal fondée et il doit en être débouté. L'équité commande de mettre à la charge de la société Le Pélican Rouge une somme de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Grégory X... au titre de l'instance d'appel. La société Le Pélican Rouge doit être déboutée de

ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Le Pélican Rouge à payer à Monsieur Grégory X... la somme de : 59 760 (CINQUANTE NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE UROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Monsieur Grégory X... de sa demande de complé- ment d'indemnité conventionnelle de licenciement, DÉBOUTE la société Le Pélican Rouge de ses demandes dont celles en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société Le Pélican Rouge à payer à Monsieur Grégory X... la somme de 2.000 (DEUX MILLE UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Le Pélican Rouge aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-836
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

L'employeur qui procède au licenciement d'un salarié ne peut valablement se prévaloir à l'encontre de celui-ci que de manquements afférents à l'exécution du contrat de travail durant le temps que ce salarié était à son service. Ainsi,s'agissant d'un salarié engagé par une société mère pour diriger une filiale, puis après rupture du contrat originel, devenu salarié de la filiale, celle-ci ne peut utilement invoquer à l'appui du licenciement auquel elle a procédé, des fautes de direction relevant de la période durant laquelle l'intéressé, était au service d'un autre employeur, en l'occurrence la société mère


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-04-30;2001.836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award