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30/04/2002 | FRANCE | N°2001-2554

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2002, 2001-2554


Statuant sur l'appel régulièrement formé par, d'une part, La société Digital Sound, Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers, de deuxième part, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et de dernière part, Madame Christine Z..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section activités diverses, en date du 13 mars 2001, dans un litige opposant Madame Christine Z... à la société Digital Sound, Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du pla

n, Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers et l'UNEDIC...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par, d'une part, La société Digital Sound, Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers, de deuxième part, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et de dernière part, Madame Christine Z..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section activités diverses, en date du 13 mars 2001, dans un litige opposant Madame Christine Z... à la société Digital Sound, Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande de Madame Christine Z... en paiement de dommages intérêts pour licenciement nul en raison du caractère de salarié protégé, a : FIXÉ au passif de la société Digital Sound une somme de : 43 500 Francs. ( 6631,53 ) de pour non respect du délai de protection et 87 000 Francs. ( 13263,06 ) pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 3 000 Francs. ( 457,35 ) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest au profit de Madame Christine Z... ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société Digital Sound , Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, concluent : à l'infirmation du jugement, au débouté de Madame Christine Z... de ses demandes. Ils exposent que les élections ayant conduits à la désignation de Madame Christine Z... en qualités de représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de la société Digital Sound le 7 mai 1999 ont été annu- lées par un jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt du 2 juin 1999 de telle sorte que lors du

licenciement de Madame Christine Z... le 8 juillet 1999, celle-ci n'était pas bénéficiaire d'un régime particulier de protection, son licenciement pour motif économique étant par ailleurs régulièrement notifié après ordonnance du juge commissaire est respect des droits de la salariée en la matière. Ils concluent à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondée de l'intervention volontaire du syndicat CFDT Radio Télé. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté de la salariée, subsidiairement de : Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles ; Déclarer le jugement opposable à l'unedic dans les conditions et limites des textes susvisés ; Madame Christine Z..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en son principe et augmentant l'évaluation du préjudice de fixer au passif de la société Digital Sound assistée de Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers, en présence de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes de 67 132.32 Francs. ( 10234,26 ) pour non respect de la période de protection et celle de 174 000 Francs. ( 26526,13 )d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 87 000 Francs. ( 13263,06 ) pour licenciement vexatoire et frauduleux, avec garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ainsi que 3 000 Francs. ( 457,35 ) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

contre l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest et 15 000 Francs. ( 2286,74 ) contre la société Digital Sound en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle expose que la désignation d'un représentant des salariés au redressement judiciaire de société Digital Sound organisé par Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan le 18 mars 1999 n'étant pas conforme aux dispositions légales et conduite après une information suffisante du personnel, elle a demandée et procédé à des opérations régulières de désignation de ce représentant et qu'elle a été élue en cette qualité le 7 mai 1999, qu'ainsi elle était la remplaçante régulière de Monsieur A..., bénéficiant du statut de représentant des salariés et à ce titre de la protection qui s'attache à cette qualité. Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'instance et dès le 26 mai 1999 Madame Christine Z... notifiait à Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan son intention de demander de nouvelles élections si sa désignation était annulée et qu'elle se portait candidate à celles-ci. Si le tribunal d'instance a annulé sa désignation par un jugement du 2 juin 1999, il enjoignait à Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de procéder de nouvelles élections qui n'eurent pas lieu alors qu'elle s'était porté candidate à de telles élections. Elle doit donc bénéficier de la protection qui s'attache à tout candidat déclaré à une fonction de représentant des salariés. Son licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, qui n'a pas été demandé, est nul. Le syndicat CFDT radio et télé intervient volontairement en cause d'appel et demande par conclusions déposées et visées parle greffe à l'audience : 50 000 Francs. ( 7622,45 ) de dommages intérêts et 3 000 Francs. ( 457,35 ) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et

prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Par un jugement du 2 juin 1999 le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a rendu un jugement définitif à la requête de Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan alors administrateur judiciaire de la société Digital Sound qui demandait l'annulation de la désignation de bar comme représentant des salariés de la société Digital Sound en règlement judiciaire, contre Madame Christine Z..., le syndicat CFDT radio et télé en présence de Monsieur A.... Par ce jugement le tribunal a : reçu l'intervention volontaire du syndicat CFDT radio et télé, annulé la désignation de Madame Christine Z... en qualité de représentant des salariés de société Digital Sound, donné acte à Monsieur X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Digital Sound de ce qu'il s'engageait à procéder sans délai à une nouvelle élection dont il avait reçu la demande et l'y a condamné en cas de non exécution dans le délai de 10 jours de la notification. Par des motifs et une analyse précise des textes, ayant conduit à un jugement définitif, le Juge d'Instance de Boulogne Billancourt rappelle qu'aux termes des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, l'administrateur judiciaire doit dans les 10 jours du prononcé du jugement d'ouverture de règlement judiciaire, en l'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, réunir les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés conformément à l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985. Les salariés de l'entreprise peuvent procéder au remplacement de ce représentant. Elle en a justement déduit qu'il appartient à l'employeur ou son remplaçant en l'espèce

l'administrateur judiciaire Monsieur X..., d'organiser cette désignation d'origine et d'organiser le remplacement de ce représentant étant précisé qu'il appartient seul aux salariés de l'entreprise de procéder au remplacement du représentant des salariés. Ainsi Monsieur X... ès qualités aurait-il du mettre en oeuvre l'organisation du remplacement de Monsieur A.... Les conditions de désignation de remplacement de Madame Christine Z... n'ayant pas revêtu des formes suffisantes de sérieux et de respect du secret du vote le juge a annuler la désignation de Madame Christine Z..., mais il n'en demeurait pas moins que le remplacement de Monsieur A... devait être effectué, c'est pourquoi le juge a condamner Monsieur X... ès qualités à procéder à l'organisation de nouvelles élections dans un délai de 10 jours pour le remplacement de Monsieur A... étant acté que Madame Christine Z... avait fait cette demande et s'était portée candidate. Il est utile de relevé que faute de recours régulier contre la désignation de Monsieur A... cette désignation n'a pas été annulée. Madame Christine Z... se trouve donc être par suite de l'annulation de sa désignation à la fois demanderesse à de nouvelles élections et candidate à celles-ci. Elle prétend au bénéfice d'un régime de protections comme celui applicable aux salariés demandeur d'élection ou candidat aux élections de délégués du personnel ou de membre du comité d'entreprise. Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan oppose qu'il n'existe pas de texte spécifique au représentants des salariés d'une société en règlement judiciaire et que les textes organisant la protections des délégués du personnel ou des membres du comité d'entrepris ne sont pas transposables aux demandeurs d'élection ou candidats aux fonctions de représentant des salariés de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985. L'article 228 de la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 en son

article 17 énoncent que le représentant des salariés ne peut être licencié qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail selon la procédure applicable au licenciement des salariés protégés. Cette protection cesse, lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut de délégué du personnel, au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. Ni cette loi ne ce décret n'ont prévu de mesure de protection concernant le salarié demandeur d'élection pour la désignation du représentant des salariés ni pour le candidat à ces élections. Toutefois la convention de l'Organisation International du Travail nä C 135 concernant les représentants des travailleurs de 1971 ratifiée par la France le 30 juin 1972 et faisant donc partie intégrante des textes de valeur législatives françaises, et donc nécessairement dans le débat, énonce un principe général selon lequel les représentants des travailleurs dans l'entreprises doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice y compris le licenciement et qui seraient motivées par leur qualité ou leur activités de représentants des travailleurs. Il ne peut être contesté que les fonctions de représentant des salarié dans le cadre du redressement judiciaire des entreprises entrent dans cette définition. De ce principe découle la nécessaire protection du salarié non seulement durant son mandat mais également à l'occasion des actes préparatoire à la désignation de ce représentant, période particulièrement délicate durant laquelle il importe d'assurer aux salariés demandeurs d'élections comme aux candidats une protection particulière contre les risque d'une mesure lui portant préjudice voir le licenciement en raison de cette initiative nécessaire à la mise en place de cette institution. De même les textes internes, la loi de 1985 comme le décret de décembre 1985 reconnaissent aux

représentants des salariés désigné en l'absence de délégués du personnels ou de comité d'entreprise le droit d'exercer les fonctions dévolues à ces institutions. A cette fin ce représentant doit bénéficier d'une protection ad hoc que la loi a défini durant l'exercice du mandat en précisant la durée et le terme de celui-ci. La reconnaissance faite à ce représentant des fonctions de ces institutions implique nécessairement outre la protection durant le mandat une protection particulière contre les risque d'une mesure lui portant préjudice voir le licenciement à l'occasion de la mise en place de cette institution. En conséquence, tant par application de la loi de 1985 que de la conven- tion OIT C 135, le salarié demandeur d'élections et le candidat aux élections du représentant des salariés dans une entreprise en redressement judiciaire dépourvue de comité d'entreprise ou de délégué du personnel doit bénéficier d'une procédure de protection identique au salarié demandeur d'élection comme au candidat aux élections du comité d'entreprise ou de délégué du personnel dont il exerce les fonctions. En l'espèce il n'existait pas de délégué du personnel ni de comité d'entreprise dans la société Digital Sound. Le représentant des salariés y exerce donc les fonctions dévolues à ces institutions. Madame Christine Z... a demandé que soient tenu des élections pour le remplacement de Monsieur A... mais elle ne démontre pas qu'après sa demande un syndicat ait demandé ou accepté, le premier, qu'il soit procédé à ces élections. Elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 425-1 alinéa 8 et L 436-1 alinéa 6 du code du travail. Toutefois, en faisant connaître dès le mois de mai 1999, et le jugement du tribunal d'instance du 2 juin 1999 donnant acte à Monsieur X... de la candidature de Madame Christine Z... à des élections à mettre en oeuvre dans les dix jours de la notification de ce jugement, Madame Christine Z... fait la preuve de l'imminence de sa candidature aux

fonctions de représentant du person- nel de la société Digital Sound en redressement judiciaire. Elle peut se prévaloir des dispositions des articles L 425-1 alinéa 5 et L 436-1 alinéa 4 du code du travail. Enfin l'annulation des élections désignant Madame Christine Z... ne met pas fin à la protection qu'elle avait comme candidate à l'élection annulée. La durée de protection du candidat ou du salarié démontrant l'imminence de sa candidature est de six mois pour les élections de délégué du personnel et de trois mois pour les élections au comité d'entreprise. Il n'est pas contesté que l'effectif de la société Digital Sound était inférieur à 50 salariés, Madame Christine Z... soutient qu'il était de 26 selon compositions du corps électoral et Monsieur X... qu'il était de 27 à 19 salariés selon son bilan économique et social. Cette entreprise devait se doter de délégués du personnel et n'était pas tenue de se doter d'un comité d'entreprise, le représentant du personnel au redressement judiciaire de la société Digital Sound exerce donc les fonctions de délégué du personnel, la durée de protection applicable est donc celle de l'article L 425-1 du code du travail et de six mois pour le candidat ou pour la candidature imminente du salarié. En l'espèce Madame Christine Z... a manifesté l'imminence de sa candidature le 29 mai et par le jugement du 2 juin, elle a été licenciée le 8 juillet 1999 soit dans tous les cas dans le délai de protection applicable en matière d'élection des délégués du personnel. Madame Christine Z... a été licen- ciée alors qu'elle bénéficiait d'un régime de protection aux titres de l'article L 425-1 du code du travail , sans demande d'autorisation de l'inspecteur du travail. Le licenciement de Madame Christine Z... est nul. Madame Christine Z... est bien fondée à solliciter des dommages intérêts représentant la rémunération qu'elle aurait du percevoir durant la période de protection. Madame Christine Z... a droit à des dommages intérêts

représen- tant la durée de la protection de six mois expirant au 26 novembre 1999 selon la demande soit 67 183.32 Francs. ( 10242,03 ) représentant les salaire du 8 juillet au 26 novembre sans en déduire l'indemnité de préavis et autre indemnité de rupture. Madame Christine Z... dont l'ancienneté a exactement été arrêtée par les premiers juges à plus de deux ans est bien fondée à demander l'application de l'article L 122-14-4 du code du travail pour ce licenciement nul nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement , elle a droit à six mois de salaire soit pour un salaire de 14 500 Francs. ( 2210,51 ) mensuel la somme exactement fixée par les premiers juges de 87 000 Francs. ( 13263,06 ), la salariée ayant retrouvé du travail ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire. Elle ne démontre pas une cause de préjudice distinct de celui ainsi réparé et doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ou frauduleux. Le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement. L'ensemble de ces sommes doit être porté au passif de la société Digital Sound et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie. L'équité commande de mettre à la charge de société Digital Sound une somme de 1 800 et de mettre à la charge de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, qui en sa qualité d'appelant mal fondée supporte également les dépens, une somme de 457 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame Christine Z... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. Le syndicat CFDT radio et télé dont l'intervention n'est pas contestée en ce qu'elle intervient pour la première fois en cause d'appel est recevable puisque son intervention tend à la reconnaissance au profit de Madame Christine Z... d'un statut de salarié protégé en qualité de représentant des salarié qui

défend l'intérêt collectif des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de la société Digital Sound, intérêt collectif que le syndicat est fondée à défendre. Sa demande ne peut être déclaré irrecevable au motif qu'il aurait été débouté par le tribunal d'instance l'objet de son intervention n'étant pas le même. Il est bien fondée en une demande de dommages intérêts que la Cour évalue à 2 200 ainsi qu'à 450 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile contre la société Digital Sound hors garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest. La société Digital Sound, Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers sont mal fondés en leur demandes de dommages intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile contre le syndicat. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que Madame Christine Z... avait droit à : 13263,06 (TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS UROS SIX CENTIMES) d'indemnité de licenciement nul, et 457,35 (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT UROS TRENTE CINQ CENTIMES) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, RÉFORME le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, FIXE la créance de Madame Christine Z... au passif de la société Digital Sound en présence de Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers, par arrêt opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes :

13263,06 (TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS UROS SIX CENTIMES) d'indemnité pour licenciement nul, 10242,03 (DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX UROS TROIS CENTIMES) de dommages intérêts

pour la période de protection restant,

457,35 (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT UROS TRENTE CINQ CENTIMES) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et, 1 800 (MILLE HUIT CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour, DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail, excepté la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; FIXE au passif de la société Digital Sound au profit du syndicat CFDT radio et télé : 2 200 (DEUX MILLE DEUX CENT UROS) de dommages intérêts ainsi que 450 (QUATRE CENT CINQUANTE UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile hors garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest. DÉBOUTE Madame Christine Z... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et frauduleux, CONDAMNE l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest à payer à Madame Christine Z... la somme de : 457 (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, MET les dépens à la charge in solidum de la société Digital Sound, de Monsieur X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiées. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY B... et Madame C..., Greffier. LE GREFFIER

LE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2554
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue.

S'il résulte des articles 228 de la loi du 25 janvier 1985 et 17 du décret du 27 décembre 1985 que le représentant des salariés d'une société objet d'une procédure collective ne peut être licencié qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail selon la procédure applicable au licenciement des salariés protégés et que cette protection cesse lorsque le représentant exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, de délégué du personnel, à l'issue de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire, aucun de ces deux textes n'envisage la protection du salarié demandeur d'élection pour la désignation du représentant des salariés, ni pour le candidat à ces élections, à l'instar des articles L 425-1 alinéa 8 et L 436-1 alinéa 6 du Code du travail. Cependant, dès lors que, d'une part, la convention de l'Organisation Internatio- nale du Travail (OIT) C 135 de 1971, partie intégrante de l'ordre juridique inter- ne français par suite de sa ratification le 30 juin 1972, pose en principe général la nécessité d'une protection efficace des représentants des travailleurs dans l'entreprise contre toutes mesures préjudiciables motivées par leur qualité ou leur activité de représentant des travailleurs, y compris le licenciement, et que, d'autre part, la loi du 25 janvier 1985 et le décret précités reconnaissent aux représentants des salariés désignés, en l'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, le droit d'exercer les fonctions dévolues à ces institutions, il s'infère nécessairement que la protection de ces fonctions de représentants des salariés doit être mise en ouvre non seulement durant l'exercice du mandat, mais également à l'occasion des actes préparatoires à la désignation du mandataire, c'est à dire tant à l'égard d'un salarié demandeur d'élection qu'à celui d'un candidat, et ce, selon des modalités identiques à celles prévues en matière d'élections de délégués du

personnel ou au comité d'entreprise. Ainsi, un salarié qui fait la preuve de l'imminence de sa candidature aux fonctions de représentant du personnel d'une société en redressement judiciai- re peut se prévaloir des dispositions protectrices applicables aux salariés protégés, l'annulation des élections l'ayant désigné n'ayant pas pour effet de mettre fin à la protection.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-04-30;2001.2554 ?
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