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30/04/2002 | FRANCE | N°2000-937

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2002, 2000-937


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X... Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section industrie, en date du 11 janvier 2000, dans un litige l'opposant à la société APC Développement, et qui, sur la demande de Monsieur X... Y... en paiement de retenue sur salaire, note de frais, heures supplémen- taires, indemnité compensatrice de repos compensateur, dommages intérêts pour rupture abusive a : Condamné la société APC Développement à payer à Monsieur X... Y... :

11 360.23 Francs. ( 1731,86 ) de complément de rembourseme

nt de frais, 9 048.60 Francs. ( 1379,45 ) d'heures supplémentaires, 904...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X... Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section industrie, en date du 11 janvier 2000, dans un litige l'opposant à la société APC Développement, et qui, sur la demande de Monsieur X... Y... en paiement de retenue sur salaire, note de frais, heures supplémen- taires, indemnité compensatrice de repos compensateur, dommages intérêts pour rupture abusive a : Condamné la société APC Développement à payer à Monsieur X... Y... :

11 360.23 Francs. ( 1731,86 ) de complément de remboursement de frais, 9 048.60 Francs. ( 1379,45 ) d'heures supplémentaires, 904.46 Francs. ( 137,88 ) d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, 1 000 Francs. ( 152,45 ) d'indemnité compensatrice de repos compensateur, 2 500 Francs. ( 381,12 ) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Monsieur X... Y... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à la confirmation du jugement en son principe en ce qui concerne le droit à indemnité compensatrice de repos compen- sateur, et rappel de frais, à la confirmation du jugement qui a alloué 1 379,45 d'heures supplémentaires et 137,94 d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, à l'infirmation du jugement sur le surplus et l'évaluation des demandes, à la condamnation de la société APC Développement à lui payer : 2 134,29 de rappel de salaire sur avril 1999, 1 990,78 de solde de remboursement de frais, 447,60 d'heures supplémentaires, 44,76 d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, 8 912,78 d'indemnité de travail dissimulé en application de l'article L 324-11-1 du code du travail, 20 000 de dommages intérêts pour rupture abusive, la remise des documents de travail sous astreinte, 2 000 en application de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile ; La société APC Développement, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de certaines demandes, à son infirmation en ce qu'il a fait droit à certaines autres, au débouté de Monsieur X... Y... de toutes ses demandes, au paiement de 2 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'existence de celles-ci et ajoute que le fait que le salarié ait porté à la connaissance de l'employeur chaque semaine un état d'heures supplémentaires ne permet pas à l'employeur, qui n'a émis aucune observation ni opposition, de prétendre qu'il en ignorait l'existence ni qu'elles étaient réalisées sans son accord et encore moins pour un objet autre que celui de l'entreprise. Les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant les heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires. Sur le repos compensateur : Les premiers juges ont écarté l'indemnisation de la privation du repos compensateur et retenu uniquement la réparation du défaut d'information du droit à repos compensateur, en cela ils n'ont pas répondu exactement à la demande du salarié. Celui-ci a été privé du droit de prendre son repos compensateur par le fait de l'employeur qui ne l'a pas informé de ce droit, Monsieur X... Y... demande donc l'indemnisation

compensatrice du repos compensateur, sa deman- de est fondée en son principe. Au vu des pièces et comptes qu'il produit conformément à l'effectif de salarié de cette entreprise et aux dispositions légales, Monsieur X... Y... est bien fondée en ses demandes de paiement de 447.60 d'indemnité compensatrice de repos compensateur, cependant il ne peut prétendre à une indemnité de congés payés sur repos compensateur. Lors de l'exécution de l'arrêt il conviendra de déduire de cette somme celle qu'aurait versée au titre de l'indemnité de 1 000 Francs. ( 152,45 ) allouée par les premiers juges la société APC Développement selon quittance. Sur le rappel de salaire et sur le paiement de frais : Les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande par un motif hypothétique qui ne peut être retenu. Le contrat de travail de Monsieur X... Y... indique qu'il sera remboursé de ses frais en accord avec la société APC Développement, il n'est pas indiqué de modalité de ce remboursement ni l'existence d'une avance forfaitaire sur frais. Les bulletins de paye révèlent que Monsieur X... Y... a fait l'objet d'acompte sur salaire en juillet 1998 pour 4 000 Francs. ( 609,8 ) déduit de son solde à payer et de 5 000 Francs. ( 762,25 ) en novembre 1998 déduit également. Cependant l'employeur a retenu en février 1999 une somme de 5 000 Francs. ( 762,25 ) sous l'appellation acompte exceptionnel et en avril 1999 celle de 14 000 Francs. ( 2134,29 ) sous la même rubrique. Monsieur Y... soutient que les 14 000 Francs. ( 2134,29 ) retenu entre juillet 1998 et février 1999 ont fait l'objet d'une seconde retenue de 14 000 Francs. ( 2134,29 ) en avril 1999 et que cette somme de 14 000 Francs. ( 2134,29 ) représente des frais professionnels. L'employeur soutient qu'il s'agit d'une part d'avance sur commission et d'autre part d'acompte sur salaire. L'examen des bulletins de paye de septembre, octobre et décembre 1998 ne fait pas apparaître le versement d'avance sur

commission pour 14 000 Francs. ( 2134,29 ). Pour ce qui est des acomptes de juillet et novembre 1998 et avril 1999 l'employeur produit la preuve comptable du paiement de ces acomptes, déduits du solde à payer pour les mois correspondant. La société APC Développement n'est donc pas fondée à retenir en avril 1999 une somme de 14 000 Francs. ( 2134,29 ) alors que les acomptes ont été déduit des mois correspondant et qu'elle ne fait pas la preuve d'avance sur commission pour 14 000 Francs. ( 2134,29 ). Monsieur X... Y... est bien fondé en sa demande de remboursement de la somme de 2 134,29 .

Au compte produit par le salarié pour justifier sa demande de remboursement de frais n'est pas joint les factures correspondantes, Monsieur X... Y... est mal fondé en cette demande. Sur le licenciement : L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir atteint l'objectif contractuel. Il ne s'agit pas d'un motif disciplinaire toutefois, aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement, et faire ainsi échec à l'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation du motif de licenciement. Dans l'espèce, il appartient au juge d'apprécier si le salarié a commis un manquement professionnel à l'origine de ce défaut d'atteinte des objectifs. Ce salarié sans expérience était soumis à une période d'essai de trois mois durant laquelle aucune observation n'a été faite alors qu'il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaire. La société fait une comparaison avec un autre commercial mais pour la période suivant celle de l'activité de Monsieur X... Y..., de telle sorte que cette comparaison n'est pas valable. Elle ne fait pas ressortir en quoi le comportement professionnel de Monsieur X... Y... est à l'origine de ce défaut de résultat. Faute d'imputer à Monsieur X... Y... un manquement professionnel déterminé la

seule non réalisation des objectifs ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur X... Y... est bien fondé en sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive que la Cour évalue au vu des éléments fournisà la somme de 4 500 . Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du code du travail. Cette demande est recevable pour la première fois en cause d'appel. Ce texte énonce que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. L'article L 324-10 du code du travail dernier alinéa, dans sa rédaction de la loi nä 97-210 du 11 mars 1997 applicable, énonce que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du tire 1ä du livre II du code du travail, une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie sans qu'une convention ou un accord conforme à ceux visés à l'article L 324-10 du code du travail n'existe. La société APC Développement, qui poursuit une activité lucrative, a donc eu recours à du travail dissimulé. La demande de Monsieur X... Y... sur le fonde- ment de l'article L 324-11-1 du code du travail est fondé sur l'existence d'un travail dissimulé démontré. L'employeur qui avait connaissance par les relevés d'heures produits chaque semaine de l'existence d'heures supplémentaires a volontairement omis celles-ci du bulletin de paye ce qui caractérise un comportement volontaire, méconnaissant les dispositions de l'article R 143-2 du code du travail. Monsieur X...

Y... a droit à cette indemnité de six mois de salaire quelque soit la cause et l'initiative de la rupture du contrat de travail, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. En l'espèce l'application des règles légales sur la rupture abusive du contrat de travail dans le cadre de l'article L 122-14-5 du code du travail a conduit la Cour à allouer au salarié une somme de 4 500 en plus de la somme qu'il perçu au titre du préavis soit la somme de 5 330,50 Francs. ( 812,63 ) se décomposant d'une part de 5 178.80 Francs. ( 789,5 ) de fixe et d'autre part des commissions relatives à ce mois soit pour 7 585 Francs. ( 1156,33 ) de chiffre d'affaire en avril la somme de 2% représentant 151,70 Francs. ( 23,13 ). La somme totale des dommages intérêts pour rupture abusive et du préavis est inférieur à la somme de 8 912,78 représentant la demande de six mois de salaire, somme forfaitaire définie par cet article et non susceptible de modulation par le juge. Monsieur X... Y... a droit à l'indemnité de 8 912,78 de l'article L 324-11-1 du code du travail dont il convient de déduire la somme de 812,63 perçu au titre du préavis soit un solde de 8 100,15 . Ce solde d'indemnité de l'article L 324-11-1 du code du travail absorbe les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou convention- nelles résultant de la rupture du contrat. Monsieur X... Y... doit être débouté de sa demande de cumul de l'indemnité de l'article L 324-11-1 du code du travail avec les autres dommages intérêts et indemnités alloués en application de l'articles L 122-14-5 du code du travail. La société APC Développement doit remettre à Monsieur X... Y... des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC tenant compte des décisions du présent arrêt, l'astreinte n'est pas nécessaire à l'exécution de cette obligation. L'équité commande de mettre à la charge de la société APC

Développement une somme de 450 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... Y... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société APC Développement doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société APC Développement à payer à Monsieur X... Y... : 2 134,29 (DEUX MILLE CENT TRENTE QUATRE UROS VINGT NEUF CENTIMES) de rappel de salaire sur avril 1999, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur X... Y..., en denier ou quittance pour le cas où la société APC Développement justifierait du paiement de la somme de : 152,45 (CENT CINQUANTE DEUX UROS QUARANTE CINQ CENTIMES)allouée par le conseil de prud'hommes au titre des dommages intérêts pour non information sur le repos compensateur, 8 100,15 (HUIT MILLE CENT UROS QUINZE CENTIMES) de solde d'indemnité de travail dissimulé en application de l'article L 324-11-1 du code du travail, DÉBOUTE Monsieur X... Y... de ses demandes de remboursement de frais et de dommages intérêts pour rupture abusive, ORDONNE la délivrance par la société APC Développement des bulletins de payes, du certificat de travail et de l'attestation, ASSEDIC conforme à l'arrêt, CONFIRME le jugement en ce qui concerne les heures supplémen- taires et indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ainsi que l'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile DÉBOUTE la société APC Développement de sa demande en applica- tion de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société APC Développement à payer à Monsieur X... Y... la somme de 450

(QUATRE CENT CINQUANTE UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société APC Développement aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER

LE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-937
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation.

Aucune clause d'un contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et faire échec à l'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation du motif de licenciement.Ainsi, la non réalisation par un salarié de ses objectifs contractuels ne peut constituer, en elle-même, un motif de nature à justifier le licenciement, sauf à l'employeur d'établir un manquement professionnel déterminé qui serait à l'origine du défaut de résultat

EMPLOI - Travail dissimulé - Cas - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Condition - /.

Selon l'article L 324-11-1 du Code du travail, le salarié dont l'employeur a dissimulé l'emploi en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que d'autres règles légales ou des stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-04-30;2000.937 ?
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