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04/04/2002 | FRANCE | N°2001-2819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2002, 2001-2819


LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DEUXLa Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire concernant : - Juliette X..., née 1995 - Jacques X..., né 1991 - Bruno X..., né 1994 dont le père, M. M. Y... (le père), demeure : 78000 dont la mère, Mme Mme Z... (la mère), demeure :

78000 Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DEUX, devant:

Monsieur BARTHELEMY, Président, en présence de M. A..., Substitut Général, assistés de Madame B... du SERT, faisant fonctio

n de greffier, Monsieur BARTHELEMY siégeant en qualité de magistrat chargé...

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DEUXLa Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire concernant : - Juliette X..., née 1995 - Jacques X..., né 1991 - Bruno X..., né 1994 dont le père, M. M. Y... (le père), demeure : 78000 dont la mère, Mme Mme Z... (la mère), demeure :

78000 Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DEUX, devant:

Monsieur BARTHELEMY, Président, en présence de M. A..., Substitut Général, assistés de Madame B... du SERT, faisant fonction de greffier, Monsieur BARTHELEMY siégeant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'articles 945-1 du nouveau code de procédure civile, en remplacement de Madame HANRIOT, Conseiller délégué à la protection de l'enfance en application des articles L. 223-2 al.2 du C.O.J., les parties et les avocats ne s'y étant pas opposés ; Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BARTHELEMY, Président Monsieur BOILEVIN, Conseiller Monsieur HAYAT, Conseiller Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seul, conformément à la loi, APPEL formé par : M. M. Y... (le père), le 14 novembre 2001, par lettre recommandée, à l'encontre d'un jugement, en date du 26 octobre 2001, de M. COUZIGOU, Juge des Enfants à VERSAILLES, dont le dispositif suit : MAINTENONS le placement de Jacques RI, Bruno RI et Juliette X... à l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines pour un an à compter du 27 octobre 2001. MAINTENONS la mesure d'action éducative en milieu ouvert confiée à la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Yvelines à l 'égard des trois mineurs pour un an à compter du 27 octobre 2001. DISONS que M. Y... (LE PÈRE) bénéficie sur ses enfants d'un droit de visite médiatisé, au service d'A.E.M.O deux fois par mois, en présence le cas échéant des grands-parents paternels des enfants. DISONS que Mme Z... (la mère)bénéficie sur ses

enfants d'un droit de visite médiatisé, en présence le cas échéant des grands-parents maternels des enfants, une fois par mois au service d'A.E.M.O. une fois par mois sur le lieu de placement des enfants. DISONS que chaque enfant pourra téléphoner à chacun de ses parents une fois par mois, sous la surveillance des éducateurs de leur lieu de placement, les horaires et la durée des communications étant déterminées par celui-ci. DISONS qu'il nous sera référé de toute difficulté. DISPENSONS les parents de toute contribution aux frais de placement. DISONS que les allocations familiales et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à l'A.S.E. DISONS que les deux services concernés nous ferons parvenir un rapport semestriel sur l'évolution de la situation. DISONS que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor. DISONS que le présent jugement est exécutoire par provision.

[* A l'audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2002 ; Régulièrement convoqués ; Ont comparu : - M. Y... (le père), assisté de Me CUSSIGH (75) - L'Aide Sociale à l'Enfance, représentée par Mme C... D... pas comparu : - Mme Z... (la mère) - La Sauvegarde des Yvelines Ont été entendus : - Monsieur BARTHELEMY, Président, en son rapport, - Mme C..., en ses observations, - Maître CUSSIGH, en sa plaidoirie, - Monsieur A..., en son avis. Puis Monsieur le Président, a dit, que l'affaire est mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 4 avril 2002.

*] APRES DELIBERATION, LA COUR Statuant sur l'appel interjeté par Vincent RAMSEYER d'un jugement du juge des enfants de Versailles (secteur C) en date du 26 octobre 2001 par laquelle a été maintenue la mesure éducative rappelée ci-dessus et des mesures accessoires inhérentes au placement à l'aide sociale à l'enfance, et par lequel ont été fixées les modalités pratiques de l'exercice des droits

qu'énonce l'art 375-7 du code civil. Considérant que le père demande que la décision déférée soit infirmée, et que les enfants lui soient confiés ; que son conseil rappelle ce qui a conduit à la situation actuelle, et insiste sur le fait que la dernière décision du juge aux affaires familiales lui confie les enfants ; qu'il indique que dans cette affaire les décisions du juge aux affaires familiales sont mises en échec par les décisions du juge des enfants qui a manifestement pris le parti de la mère ; Considérant que la mère a écrit à la cour pour indiquer qu'elle ne viendrait pas à l'audience, et estime que la décision contestée est à confirmer ; Considérant que l'aide sociale à l'enfance du département estime nécessaire le maintien de la mesure, et la poursuite du travail éducatif entrepris qui risque d'être long, compte tenu de l'attitude destructrice des parents ; que la mesure permet de placer les enfants hors des enjeux du conflit conjugal ; Considérant que le ministère public demande la confirmation de la décision prise ; SUR CE Considérant qu'en l'état actuel des décisions du juge aux affaires familiales, la résidence des enfants est fixée chez le père ; que la principale question qui peut se poser aux juges des enfants, et à la chambre des mineurs sur appel, est de savoir si les enfants seraient en danger chez le père au sens de l'art 375 du code civil, en cas de remise ; que le père à cet égard s'en tient au dernier rapport d'expertise remis au juge aux affaires familiales qui est un rapport visant à choisir entre le père et la mère, et non à répondre à la question que doit se poser le juge des enfants ; Considérant, par ailleurs, que le service de milieu ouvert dont l'action est contestée fortement par le père au point que celui-ci a refusé tout contact avec les travailleurs sociaux agissant en son sein, indique que mainlevée a été donnée de la mesure dont il était chargé ; qu'en outre, le service ayant en charge physiquement les enfants a signalé au juge des enfants que le père ne respectait

pas les règles de visite prévues, venant parfois à l'établissement sans même prévenir téléphoniquement ce qui perturbe les enfants ; Considérant que le refus du père de participer au travail éducatif ainsi mis en place, et son attitude visant à contester tout ce qui ne procède pas de sa propre volonté et de ses propres désirs, ne permet en aucun cas de savoir si les enfants peuvent lui être remis sans leur faire courir un danger au sens de l'art 375 du code civil ; que le père, pour obtenir satisfaction, va même jusqu'à porter son action contre la mère, sur le terrain pénal, lui reprochant des manquements graves qu'aucun élément déterminant ne vient conforter ; que cette absence d'élément déterminant a d'ailleurs conduit au classement sans suite de plaintes déposées sans constitution de partie civile ; que la mission légale du juge des enfants n'est pas d'entrer dans une logique de choix s'inscrivant dans la guerre que se livrent les parents, mais de s'assurer que le danger qui a motivé ses précédentes décisions, s'est atténué au point de pouvoir mettre fin au retrait et remettre les enfants à celui des père et mère qui devrait avoir les enfants chez lui s'il n'y avait pas une telle mesure de retrait ; Or considérant que ces éléments qui ont conduit le juge des enfants à se déterminer, visaient bien à protéger les enfants de l'attitude jugée destructrice du père qui n'envisage ce retour que pour l'interdire à la mère, et non pour les enfants eux-mêmes ; que sa décision à cet égard, et dans ces conditions, est à confirmer ; Considérant, au-delà, que le juge des enfants a pris soin de prescrire, le jour même de sa décision au fond, et par deux ordonnances séparées, une expertise psychologique, et un examen psychiatrique aux fins d'établir un bilan familial ; que ces deux mesures d'instruction visent à préparer la décision qui devra être prise au terme de la mesure éducative de maintien du retrait que le père a déférée à la cour ; que dès lors, la solution à trouver au terme de cette mesure,

ou sur instance modificative avant le terme de cette mesure, est préparée comme il se doit ; que le jugement sera donc entièrement confirmé quant à la mesure et quant à la durée de celle-ci, d'autres décisions non déférées à la cour ayant été prises pour ce qui concerne les droits que mentionne l'art 375-7 du code civil ; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ;

*

PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; EN LA FORME Reçoit l'appel, AU FOND CONFIRME le jugement attaqué quant à la mesure de maintien du placement à l'aide sociale à l'enfance, et quant à la durée de celle-ci, les mesures accessoires inhérentes au placement étant également confirmées, CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la nouvelle organisation des droits de visite dans le cadre du placement maintenu, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par Monsieur BARTHELEMY, Président et par Madame B... du SERT, faisant fonction de greffier ; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2819
Date de la décision : 04/04/2002

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Etat de danger - Appréciation

En l'état d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence des enfants chez l'un des deux parents et d'une mesure de placement prise par le juge des enfants, l'appel de la décision de ce dernier implique non pas de choisir entre les deux parents, mais de déterminer si les enfants seraient en danger, au sens de l'article 375 du Code civil, en cas de remise des enfants à ce parent. Dès lors, doit être confirmée la décisoin de placement du juge des enfants par laquelle il visait à protéger les enfants de l'attitude destructrice d'un père qui n'envisage le retour des enfants que pour l'interdire à la mère, et non pour les enfants eux- mêmes


Références :

Article 375 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-04-04;2001.2819 ?
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