Considérant que la cour est saisie des déclarations d'appel de Mme X... et de Mme Y... épouse A..., représentante légale respectivement de JPC et de RC; Qu'il en a été déduit par le ministère public que les appels ne portaient que sur les intérêts civils ; qu'il n'a donc pas été interjeté appel par le ministère public ; Considérant qu'à l'audience devant la chambre spéciale des mineurs, les conseils des deux parties ont fait valoir qu'en application de l'art. 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, les deux mères avaient entendu en leur qualité de représentante légale, interjeter chacune appel des dispositions pénales du jugement au nom du mineur ; qu'elles ont déposé à la barre des écritures communes en ce sens ; qu'elles exposent au-delà que les intérêts civils ont été réglés, ou sont en voie de l'être, et que leur appel n'a de sens que dans l'optique pénale ; Considérant que la partie civile n'est pas présente ou représentée ; Considérant que le ministère public demande la confirmation du jugement déféré, sur la culpabilité et s'en rapporte sur la peine concernant JPC que la peine concernant RC doit être confirmée ; Considérant que les conseils respectifs de JPC et de RC indiquent que les faits ne sont pas contestés, mais qu'il serait judicieux de faire une application plus douce de la loi pénale ; SUR CE Considérant que l'appel formé par le représentant légal du mineur, à défaut de précision explicite sur la portée de cet appel, vise les dispositions pénales et civiles du jugement, nonobstant la qualité de "civilement responsable" mentionnée sur le procès-verbal de déclaration d'appel rédigé par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; que l'appel formé en l'espèce par la mère de JPC, appel qui porte la mention "civilement responsable", de même que celui formé par la mère de RC, qui ne porte pas cette mention, ni aucune autre, visent tous les deux à l'évidence les dispositions pénales du jugement qu'il défère à la cour, étant précisé que les deux prévenus étaient mineurs au moment
où l'appel les concernant a été interjeté, et qu'ils étaient en outre encore mineurs au moment des débats devant la cour ; Considérant que les faits qui ne sont pas contestés ; que la victime a été dédommagée ; que la culpabilité sera confirmée ; que la peine sera assortie pour chacun du sursis simple ; que les dispositions civiles du jugement qui sont adaptées au préjudice réellement subi, seront en outre confirmées ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement après débats à publicité restreinte et contradictoirement pour les parties hormis pour Monsieur B (partie civile) à l'égard duquel l'arrêt est prononcé par défaut ; EN LA FORME : REOEOIT les appels ; AU FOND :
CONFIRME le jugement déféré tant en ce qui concerne la culpabilité et le quantum de la peine à JPC et à RC, Y AJOUTANT ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de ces peines dans les conditions prévues par l'art 132-29 du code pénal, DIT QUE l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à JPC ; DIT QUE l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à RC ; CONFIRME les dispositions civiles de cette décision, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président, et Madame Z... du SERT, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.