La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°2000-1826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2002, 2000-1826


Le 24 avril 1997, la SA FRANCEXPA a vendu à la société de droit Nigérian ORJI INTERNATIONAL AGENCY CO, 1716 cartons de 24 boîtes de 500 grammes de poudre de lait au prix de 57.486 USD. Le 24 avril 1997, la société FRANCEXPA a chargé la SA B... FRANCE de procéder à l'embarquement des marchandises à ANVERS et à la présentation des documents douaniers T1 et T5 auprès des autorités belges nécessaires à l'accomplissement des formalités de sortie de l'Union Européenne à destination de Port Harcourt (Nigéria), le dédouanement devant être opéré par la SA SCANSPED à RONCQ (59)

. L'exécution de ces formalités douanières n'ayant pas été effectuée, la ...

Le 24 avril 1997, la SA FRANCEXPA a vendu à la société de droit Nigérian ORJI INTERNATIONAL AGENCY CO, 1716 cartons de 24 boîtes de 500 grammes de poudre de lait au prix de 57.486 USD. Le 24 avril 1997, la société FRANCEXPA a chargé la SA B... FRANCE de procéder à l'embarquement des marchandises à ANVERS et à la présentation des documents douaniers T1 et T5 auprès des autorités belges nécessaires à l'accomplissement des formalités de sortie de l'Union Européenne à destination de Port Harcourt (Nigéria), le dédouanement devant être opéré par la SA SCANSPED à RONCQ (59). L'exécution de ces formalités douanières n'ayant pas été effectuée, la société FRANCEXPA qui avait bénéficié au titre de ces marchandises destinées à l'exportation d'une avance de la part de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers - ONILAIT a dû lui régler une pénalité sur restitution et préfixation. C'est dans ces circonstances que la société FRANCEXPA a initié une action indemnitaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre de la société B..., laquelle a appelé en garantie, ses assureurs, les compagnies LE CONTINENT, UNI EUROPE ASSURANCE, UNION etamp; PHENIX ESPAGNOL et NAVIGATION ET TRANSPORTS ainsi que le transporteur maritime, la société de droit allemand DSR SENATOR LINES et son agent français la SA DSR SENATOR AGENCY FRANCE ainsi que la société SCANSPED. Par jugement rendu le 07 décembre 1999, cette juridiction a déclaré recevable la demande de la société FRANCEXPA à l'égard de la société B..., irrecevable celle de la société B... envers les assureurs et recevable mais non fondé son appel en garantie à l'encontre de la société SCANSPED, condamné la société B... à payer à la société FRANCEXPA la somme de 197.991,58 francs (30.183,62 euros) majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 septembre 1998 avec le bénéfice de l'exécution provisoire, alloué des indemnités en vertu de l'article 700 de 15.000 francs (2.286,74 euros) à la société

FRANCEXPA, 5.000 francs (762,25 euros) à la société SCANSPED, 3.000 francs (457,35 euros) à la société SENATOR LINES GmbH et de 2.000 francs (304,90 euros) aux compagnies d'assurances en condamnant encore la société B... aux dépens. La société B... a relevé appel de cette décision, puis ayant fait l'objet le 25 avril 2001 d'une liquidation judiciaire, Maître A..., assigné en intervention forcée par la société FRANCEXPA en qualité de mandataire liquidateur à cette procédure collective, a repris l'instance. Il soutient que la société B... étant intervenue en qualité de commissionnaire de transport, l'action dirigée à son encontre est prescrite en application de l'article L 133-6 du Code de Commerce, il ajoute, en toute hypothèse, que la société DSR SENATOR était aussi chargée des formalités douanières à ANVERS et que la société SCANSPED n'a pu justifier de l'apurement des documents de sortie du territoire européen. Il demande donc à la Cour de déclarer la société FRANCEXPA irrecevable en ses prétentions et subsidiairement, de condamner les sociétés SCANSPED, DSR SENATOR et les compagnies d'assurances à la garantir. La société FRANCEXPA oppose que la prescription invoquée par la société B... n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat conféré par l'accomplissement des formalités douanières et que la société B... n'a jamais contesté sa défaillance à cet égard à l'origine des pénalités qu'elle a dû acquitter. Elle sollicite donc la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société B... à la somme de 30.183,62 euros majorée des intérêts légaux depuis le 23 septembre 1998, outre de la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés DSR SENATOR LINES et AGENCY estiment que la société B... se contente d'énoncer des affirmations non étayées de moyens de droit, que son appel en garantie à leur égard est, en tout cas, irrecevable comme prescrit

sur le fondement de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 et que celui délivré à l'encontre de la société DSR SENATOR AGENCY est aussi irrecevable en l'absence de lien de droit et de faute prouvée dès lors que celle-ci est seulement l'agent du transporteur maritime. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, ces demandes s'avèrent non fondées dans la mesure où il n'a jamais été dans les attributions d'un transporteur maritime et encore moins de son agent, de procéder à quelque dédouanement ou mise en état que ce soit. Elles concluent donc à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite les demandes de la société B... à leur encontre, subsidiairement à la mise hors de cause de la société DSR SENATOR AGENCY, eu égard à l'irrecevabilité de l'assignation en garantie diligentée à son encontre, très subsidiairement au mal fondée des prétentions de garantie de la société B.... Elles réclament, en outre, 10.000 francs (1.524,49 euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 25.000 francs (3.811,23 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SCANSPED fait valoir que sa responsabilité ne saurait être mise en cause dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'apurer les documents T1 et T5 son rôle étant limité aux opérations de dédouanement en sortie de territoire français qu'elle a bien exécutées. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les compagnies d'assurances concluent également à la confirmation de la décision attaquée sauf à y ajouter une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles observent que la société B... n'est pas intervenue en tant que commissionnaire de transport mais plutôt comme transitaire de la

société FRANCEXPA et que cette activité n'est pas couverte par la police d'assurance souscrite par cette société auprès d'elles. MOTIFS DE L'ARRET : SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE FRANCEXPA : Considérant que l'action de la société FRANCEXPA tend à la mise en cause de la responsabilité de la société B... pour l'inexécution des formalités douanières confiées à cette dernière selon télécopie du 25 avril 1997 ; considérant que la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de Commerce qui ne concerne que les actions découlant d'un contrat de commission de transport n'est pas applicable à celles ayant pour objet l'exécution d'un mandat distinct tel que celui ayant trait à l'accomplissement de formalités de douane ; que la fin de non recevoir soulevée par Maître DE X..., ès-qualités, sera, en conséquence, rejetée ; considérant que la société B... a été chargée de procéder au nom et pour le compte de la société FRANCEXPA à la présentation des documents douaniers T1 et T5 auprès des autorités douanières belges à ANVERS pour "apurement" ainsi qu'en attestent la télécopie précitée du 25 avril 1997 de la société FRANCEXPA et la facture du 21 mai 1997 de la société B... ; considérant que la poudre de lait en question bénéficiait d'un régime préférentiel lors de son exportation vers le Nigéria, pays tiers, l'Onilait intervenant pour effectuer une avance ; que néanmoins, afin de pouvoir profiter de ce régime, il importait de produire le document dénommé T5 de contrôle de destination aux fins de rapporter la preuve que les marchandises régulièrement identifiées avaient bien quitté le territoire douanier communautaire et étaient effectivement parties vers le pays tiers désigné, tandis que le document dit T1 afférent au transit devait être établi au point de sortie du territoire français pour permettre l'acheminement de la marchandise jusqu'au point de sortie du territoire communautaire ; considérant qu'il appartenait donc à la société B... "d'apurer" ces documents,

c'est à dire de les faire viser par les services des douanes d'ANVERS avant l'embarquement de la cargaison sur le navire à destination du Nigéria ; considérant qu'il s'infère des pièces produites que la société B... n'a pas exécuté ces formalités dans le délai imparti fixé au 30 juin 1997 ; que le tribunal a donc retenu, à juste titre, sa responsabilité ; considérant que la société FRANCEXPA ayant déclaré sa créance, le 02 mai 2001, celle-ci sera fixée au montant de 30.183,62 euros outre les intérêts légaux depuis le 23 septembre 1998 au passif de la société B... ainsi qu'à la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR LES APPELS EN GARANTIE : Considérant qu'outre que les allégations de Maître DE X..., ès-qualités, envers les sociétés DSR non étayées par aucun moyen de droit ne répondent pas aux dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ses prétentions à leur égard sont prescrites en application de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 dès lors que la société DSR n'est intervenue qu'au seul titre du transport maritime sans qu'il ne soit, d'une quelconque manière, justifié qu'elle aurait été chargée des formalités de douane lesquelles relèvent des intérêts des marchandises ; considérant, par ailleurs, que la société SCANSPED devait, quant à elle, effectuer exclusivement les formalités de dédouanement de sortie du territoire français puisque la poudre de lait devait, en premier lieu, être acheminée jusqu'au port d'ANVERS afin d'être embarquée sur un navire ; considérant que la société SCANSPED a régulièrement accompli les opérations qui lui avaient été confiées en procédant, le 30 avril 1997, à ce dédouanement et en créant les documents T1 et T5 sans qu'aucune faute ne soit démontrée à son encontre ; considérant enfin que les premiers juges ont ainsi rejeté, à bon escient, la demande de la société B... dirigée contre les assureurs dès lors que la police ne couvrait la responsabilité de cette société qu'au seul

titre de ses activités de commissionnaire de transport en vertu desquelles sa responsabilité n'est pas, en l'espèce, recherchée ; qu'il suit de là que le jugement critiqué sera confirmé en tous ces chefs. SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Considérant que l'équité commande d'accorder aux sociétés DSR et SCANSPED une indemnité de 1.100 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des assureurs leurs frais irrépétibles ; considérant que Maître DE Y... qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE la liquidation judiciaire de la SA B... FRANCE ouverte le 25 avril 2001 et la reprise de l'instance par Maître Patrick A..., mandataire liquidateur à cette procédure collective, CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer la créance de la SA FRANCEXPA au passif de la SA B... FRANCE aux sommes de 30.183,62 euros majorée des intérêts légaux du 23 septembre 1998 au 25 avril 2001 et de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Maître Patrick A..., ès-qualités, à verser aux sociétés DSR SENATOR LINES et DSR SENATOR AGENCY FRANCE d'une part et à la SA SCANSPED d'autre part une indemnité de 1.100 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE la demande sur le même fondement des compagnies d'assurances intimées, CONDAMNE Maître Patrick A..., ès-qualités, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître C... et les SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES et DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1826
Date de la décision : 04/04/2002

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L.133-6 du Code de commerce) - Domaine d'application

S'agissant de l'action en responsabilité exercée par l'expéditeur à l'encontre du commissionnaire de transport en raison de l'inexécution par ce dernier des formalités douanières, la prescription annale prévue par l'article L 133-6 du Code de commerce ne peut être utilement soulevée, dès lors que cette prescription ne concerne que les actions découlant d'un contrat de commission de transport à l'exclusion de celles ayant pour objet un mandat distinct tel que l'accomplissement de formalités de douane


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-04-04;2000.1826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award