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04/04/2002 | FRANCE | N°1998-1576

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2002, 1998-1576


La Société SHORONIKA FASHION WEAR INDUSTRIES, ayant son siège à DHAKA (Bangladesh) a vendu des articles de confection à la Société METIMEX, laquelle a son siège à BORDEAUX. Sous l'effet de deux connaissements négociables nets de réserves, établis par NOVO CONTAINER LINES ( nä NCL - 941128 et NCL - 941129) en date à CHITTAGONG du 18 août 1994, un conteneur nä OCLU - 700852/1 dans lequel se trouvaient empotés 352 cartons de vêtements d'un poids total brut de 7,444 tonnes métriques a été chargé dans ce port à bord du navire "Peninsular Bay" à destination du HAVRE. Un autre

connaissement a été établi le 16 août 1994 par P etamp; O CONTAINERS p...

La Société SHORONIKA FASHION WEAR INDUSTRIES, ayant son siège à DHAKA (Bangladesh) a vendu des articles de confection à la Société METIMEX, laquelle a son siège à BORDEAUX. Sous l'effet de deux connaissements négociables nets de réserves, établis par NOVO CONTAINER LINES ( nä NCL - 941128 et NCL - 941129) en date à CHITTAGONG du 18 août 1994, un conteneur nä OCLU - 700852/1 dans lequel se trouvaient empotés 352 cartons de vêtements d'un poids total brut de 7,444 tonnes métriques a été chargé dans ce port à bord du navire "Peninsular Bay" à destination du HAVRE. Un autre connaissement a été établi le 16 août 1994 par P etamp; O CONTAINERS pour un transport de CHITTAGONG au HAVRE sur le navire "Banglar Moni". La marchandise a été acheminée par la route du HAVRE à CESTAS (Gironde) par la Société SCAC, laquelle a en outre été chargée des formalités douanières ; à la livraison de la marchandise à son destinataire, des avaries ont été constatées par mouille d'eau douce, dues à une perforation du conteneur et à de la condensation. Sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise, les assureurs ont indemnisé le destinataire en lui versant la somme de 56.343,55 francs (8.589,52 euros). Suivant acte d'huissier en date du 15 septembre 1995, la Société LES MUTUELLES DU MANS, la Société C.A.M.A.T., la Société LA REUNION EUROPEENNE, la Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE, la Société ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SIAT VIA, la Société L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, la Société LE CONTINENT, la Société LA NEUCHATELOISE, la Société Assurances Générales de France I.A.R.T., la Société GAN INCENDIE ACCIDENTS, la Société LA CONCORDE et la Société COMMERCIAL UNION I.A.R.D., ci-après les assureurs, ont assigné la Société SCAC et la Société DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN PORT CO LTD devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme globale de 64.804,55 francs (9.879,39 euros), assortie des intérêts au taux

légal, et augmentée d'une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 12 octobre 1995, la Société SCAC a assigné devant ce Tribunal la Société MANUTRANS, pour, au cas où une condamnation serait mise à sa charge, voir condamner MANUTRANS à la relever et garantir. Le 08 novembre 1995, les assureurs demandeurs ont assigné devant ce Tribunal la Société NOVO CARGO SERVICES Ltd et la Société NOVO CONTAINER LINES pour voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 64.804,55 francs (9.879,39 euros), avec intérêts au taux légal, et augmentée d'une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin, le 14 décembre 1995, la Société SCAC a assigné devant le même Tribunal la Société NOVO CONTAINER LINES, pour, au cas où une condamnation serait mise à sa charge, voir condamner NOVO CONTAINER LINES à la relever et à la garantir. Par jugement en date du 21 novembre 1997, le Tribunal a : - dit les sociétés demanderesses recevables en leur action à l'encontre de la Société DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN CO LTD ; - dit que le transporteur maritime est la Société P etamp; O CONTAINER ; - mis hors de cause les Sociétés DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN CO LTD, NOVO CONTAINER LINES et NOVO CARGO SERVICES LTD ; - renvoyé les demanderesses à se mieux pourvoir ; - débouté les sociétés demanderesses de leurs prétentions à l'encontre de la Société SCAC. LES MUTUELLES DU MANS, la Compagnie d'assurances A.G.F., la Société BRITISH AND FOREIGN MARINE, la C.A.M.A.T., la Compagnie le GAN, la Société ITALIAN ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SIAT VIA, la Compagnie LA CONCORDE, LA NEUCHATELOISE, la Société LA REUNION EUROPENNE, la Société UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, LE CONTINENT et la Société COMMERCIAL UNION IARD ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire-droit du 1er février 2001, la Cour a ordonné la réouverture des débats et le

renvoi de l'affaire à la mise en état, en vue de permettre à la SA MANUTRANS et à ses mandataires de faire valoir leurs moyens de défense, à la suite de l'assignation tardive qui leur a été délivrée par actes des 02 et 03 novembre 2000 sur appel provoqué de la Société SCAC. Les compagnies d'assurances appelantes font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seule la Société P etamp; O CONTAINERS pouvait être tenue en qualité de transporteur maritime, alors que les connaissements dont elles sont porteurs et qui ne permettent pas de localiser leur émetteur ont été normalement assimilés à des connaissements sans en-tête, ce qui les autorisait à introduire la présente action à l'encontre de l'armateur propriétaire du navire. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, les connaissements ont été émis pour le compte de la Société DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN CO LTD, dès lors que la Société P etamp; O CONTAINERS, chargée du transport effectif de la marchandise litigieuse sous l'effet du connaissement du 16 août 1994, n'est autre que l'Administrateur ("Manager") du navire "Peninsular Bay" pour le compte de son propriétaire, la Société DIA PORT etamp; DIA OCEAN, de telle sorte que la responsabilité de l'armateur propriétaire est valablement recherchée en sa qualité de transporteur maritime. Elles précisent qu'après que l'agent du navire au HAVRE eut livré les coordonnées de la Société NOVO CARGO SERVICES LTD, elles ont décidé d'assigner cette société ainsi que la Société NOVO CONTAINER LINES, ( lesquelles n'ont toutefois pas comparu), en dépit du fait que celles-ci n'ont pas personnellement accompli l'acte de transport. Elles ajoutent que la désignation erronée aux connaissements du navire "Peninsular Bay" pour le voyage maritime principal, alors que la marchandise aurait été transportée sur le "Singapore Bay", est inopposable aux appelantes, lesquelles tiennent leurs droits des énonciations des connaissements. Aussi, elles concluent à

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a entendu leur imposer un transporteur substitué comme seul débiteur contractuel. Les appelantes soutiennent également que la responsabilité du transporteur maritime se trouve engagée tant au titre de la mouille d'eau douce constatée sur 112 cartons, consécutive à la perforation relevée à destination sur la toiture du conteneur, qu'au titre de la mouille d'eau douce constatée sur le lot de 240 cartons, lesquels ont été endommagés vraisemblablement pendant les opérations d'empotage de la marchandise dans le conteneur, effectuées par la Société P etamp; O CONTAINERS. De plus, elles observent que l'absence de réserves de la part de la SCAC au déchargement au HAVRE pourrait permettre de situer la perforation du toit du conteneur pendant le voyage terrestre ayant conduit la marchandise à CESTAS, et d'attribuer les dommages dont s'agit au commissionnaire de transport sur cette portion du voyage. Aussi les appelantes demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner solidairement la Société SCAC, la Société DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN CO LTD, la Société NOVO CARGO SERVICES LTD et la Société NOVO CONTAINER LINES, ou bien l'une à défaut des autres, ou bien les unes à défaut des autres, au paiement de la somme de 64.804,55 francs (9.879,39 euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 1995 en ce qui concerne les Sociétés DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN CO LTD et SCAC, et à compter du 8 novembre 1995 en ce qui concerne les Sociétés NOVO CARGO SERVICES LTD et NOVO CONTAINER LINES, les intérêts échus étant capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil. Elles réclament en outre la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés DIA PORT CO LTD etamp; DIA OCEAN CO LTD répliquent que les assureurs prétendent à tort que les connaissements ont été établis sans en-tête, alors qu'ils sont clairement libellés sous

l'enseigne : "NOVO CONTAINER LINES" et signés par : "NOVO CARGO SERVICES LTD", émetteur. Elles expliquent qu'il s'agit en réalité de connaissements couvrant l'intégralité du transport maritime, même si celui-ci s'est effectué avec ruptures de charge et changements de navire, un pré-transport maritime étant intervenu sur le navire "Banglar Moni" de CHITTAGONG à SINGAPORE, puis le transport océanique sur le "Singapore Bay" de SINGAPOUR à SOUTHAMPTON, et enfin l'ultime étape maritime de SOUTHAMPTON au HAVRE sur le navire "Teutonia". Elles précisent qu'elles ne sont propriétaires d'aucun de ces navires, les connaissements NOVO CONTAINER LINES étant erronés quant au nom du navire de ligne sur la relation de SINGAPOUR à SOUTHAMPTON. Elles soulignent que la qualité de transporteur maritime des sociétés conjointement propriétaires du navire "Peninsular Bay" est d'autant moins établie qu'il résulte du Registre du LLOYDS que l'armateur de ce navire est la compagnie de navigation P etamp; O CONTAINERS Ltd, dont le siège est à LONDRES, et qui n'a pas été mise en cause. Alléguant qu'il ne peut exister qu'un seul transporteur maritime, elles relèvent qu'elles ne peuvent l'être en même temps que NOVO CARGO SERVICES, sous l'enseigne NOVO CONTAINER LINES, émetteur/signataire du connaissement fondant la demande. Aussi elles demandent à la Cour de confirmer la décision attaquée, par des motifs autres que ceux retenus par les premiers juges, et de débouter les compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS et autres de toutes leurs prétentions à leur encontre. Très subsidiairement, les intimées observent que les avaries litigieuses ont été constatées pour la première fois dans la région de BORDEAUX, à l'issue des opérations de post-acheminement terrestre, et que la SCAC, mandatée par le destinataire final METIMEX, a pris livraison sans réserves du conteneur au HAVRE et l'a confié à MANUTRANS pour le post-acheminement jusqu'à BORDEAUX, la prise en charge par le

transporteur terrestre s'étant également effectuée sans réserves. Tout en indiquant que le rapport d'expertise versé aux débats n'est pas contradictoire à l'égard de DIA PORT etamp; DIA OCEAN, elles ajoutent qu'il s'est écoulé plus d'une semaine entre la prise en charge de la marchandise par la SCAC, puis par MANUTRANS, et la livraison au destinataire final. Elles concluent que les propriétaires du navire "Peninsular Bay", contre lesquels n'est établie aucune faute quasi-délictuelle en relation de causalité avec les dommages, ne peuvent qu'être de plus fort déchargés de toute responsabilité. Enfin, elles sollicitent la condamnation des compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS et autres à leur payer la somme de 25.000 francs (3.811,23 euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge tous les dépens de première instance et d'appel. La Société SCAC SA expose qu'elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane, afin de procéder aux formalités douanières et au post-acheminement terrestre du conteneur au départ du HAVRE et à destination de CESTAS. Elle précise que ses obligations commençaient donc au moment de la prise en charge du conteneur au terminal Atlantique au HAVRE et cessaient à la remise du conteneur auprès de la Société METIMEX à CESTAS. Tout en admettant que le transporteur est présumé responsable des avaries constatées à la livraison des marchandises dès lors qu'il n'a pas émis de réserve au commencement de sa mission, elle soutient qu'en l'espèce la preuve contraire est rapportée par l'avis circonstancié d'experts ayant situé la survenance de la mouille à une phase du transport antérieure à l'arrivée du conteneur au HAVRE. Aussi elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, et elle sollicite la condamnation des compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS et autres au paiement de la somme de 20.000 francs

(3.048,98 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, la Société SCAC demande à la Cour de dire que l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 25.185 francs (3.839,43 euros), conformément à l'article 19 du Contrat Type Général applicable de plein droit au transport réalisé par la Société MANUTRANS. Dans cette hypothèse, elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la Société MANUTRANS à hauteur de l'éventuelle condamnation à intervenir, et elle conclut à la condamnation solidaire de cette société et des organes de la procédure collective au paiement de la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société MANUTRANS, Maître Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et la SELARL BOUFFARD-MANDON, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, se prévalent des dispositions de l'article L 133-3 du Code de Commerce pour conclure à la mise hors de cause de MANUTRANS. Subsidiairement, ils invoquent l'antériorité du dommage à l'opération de transport terrestre dont était chargée la Société MANUTRANS. Ils sollicitent en outre la condamnation de la Société SCAC au paiement de la somme de 25.000 francs (3.811,23 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement assignée à parquet étranger par actes des 26 mai 1999 et 14 juin 1999, conformément aux diligences prescrites par les articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société NOVO CARGO SERVICES LTD, ayant son siège "Société NOVO CONTAINERS LINES" DHAKA (Bangladesh), n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2001. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'IDENTIFICATION DU TRANSPORTEUR MARITIME : Considérant que, de l'examen des deux connaissements du 18 août 1994 régulièrement

produits aux débats, il ressort que les marchandises litigieuses devaient être acheminées par la voie maritime de CHITTAGONG jusqu'au port du HAVRE à bord du navire "Peninsular Bay" ; Considérant qu'il est constant que ces connaissements portent comme en-tête la désignation suivante : "NOVO CONTAINER LINES", laquelle, ainsi que l'admettent les parties, n'est qu'une enseigne commerciale ; Considérant que si, à l'emplacement de la signature, le formulaire pré-imprimé comporte la mention de la signature par "NOVO CONTAINER LINES" pour le compte du transporteur, cette rubrique est en l'occurrence recouverte par un tampon humide comportant un visa par "NOVO CARGO SERVICES LTD" "as agents" , donc en qualité d'agent du transporteur ; Considérant qu'il suit de là que les seuls renseignements issus des connaissements ne permettaient pas aux assureurs subrogés dans les droits de la Société METIMEX d'identifier de manière certaine le transporteur maritime des marchandises concernées ; Considérant qu'eu égard à l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de déterminer l'identité de l'émetteur du titre de transport, ces mêmes assureurs ont pu valablement agir à l'encontre du propriétaire du navire, tenu pour le transporteur ; Considérant qu'il est constant que les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD sont propriétaires du navire "Peninsular Bay" dont les références figurent sur les connaissements litigieux ; Considérant que, de surcroît, la circonstance que les marchandises aient en réalité voyagé successivement à bord de trois navires n'appartenant pas aux sociétés intimées n'est pas de nature à les décharger de leur responsabilité en tant que transporteur maritime ; Considérant qu'en effet, d'une part, il doit être observé que les connaissements en cause ont été émis dans le cadre d'un transport combiné, lequel impose au transporteur d'exécuter, sous un régime juridique unique, l'intégralité du transport depuis le lieu de prise

en charge jusqu'au lieu de destination finale ; Considérant que, d'autre part, la désignation erronée du navire "Peninsular Bay" (au lieu du "Singapore Bay") pour le voyage maritime principal est inopposable aux compagnies d'assurances appelantes, lesquelles tiennent leurs droits des seules énonciations des connaissements ; Considérant qu'au surplus, il importe peu que les MUTUELLES DU MANS et autres n'aient pris aucune initiative procédurale à l'égard de la Société P etamp; CONTAINERS, dès lors que celle-ci, ayant assuré l'acheminement des marchandises au départ de CHITTAGONG en vertu d'un sous-connaissement émis le 16 août 1994, est donc intervenue uniquement en tant que transporteur substitué ; Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer les sociétés appelantes recevables à agir à l'encontre des Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD en leur qualité de transporteur maritime ; Considérant qu'en revanche, dès lors qu'à l'examen des documents produits aux débats, la preuve n'est nullement rapportée de la qualité de transporteur apparent ou réel de la Société NOVO CARGO SERVICES LTD, voire de "NOVO CONTAINER LINES", il convient de déclarer irrecevable la présente action en tant qu'elle est dirigée contre ces dernières. SUR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME : Considérant que, selon les règles édictées par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, auxquelles les deux connaissements litigieux font expressément référence, le transporteur est de plein droit tenu pour responsable de toute perte ou avarie constatée à la livraison ; Considérant qu'en l'occurrence, le certificat d'avaries du CESAM attribue l'origine des avaries : - pour le lot de 112 cartons, à une mouille d'eau douce, en cours de transport, par suite d'infiltrations consécutives à la perforation relevée sur la toiture du conteneur en titre ; - pour le lot de 240 cartons, à une mouille d'eau douce, très vraisemblablement, au cours des opérations ou en attente dans l'empotage dans le conteneur ;

Considérant que l'expert du A... précise qu'en ce qui concerne le lot de 112 cartons, les dommages par mouille sont dûs à une avarie du toit du conteneur, qui résulte d'un événement inconnu survenu au cours du transport ; Considérant qu'il explique l'origine du sinistre afférent au lot de 240 cartons par une humidité ancienne vraisemblablement due à une mauvaise protection entre l'usine et l'empotage liée aux conditions climatiques régnant au Bangladesh ; Considérant qu'il doit être observé que cette expertise s'est déroulée en présence de la Société P etamp; O CONTAINERS EUROPE, agent maritime de la Société P etamp; CONTAINERS, laquelle est "manager" (administrateur) du navire "Singapore Bay" (ayant assuré l'acheminement des marchandises de SINGAPORE à SOUTHAMPTON) et du navire "Peninsular Bay" (appartenant conjointement aux Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD) ;

Considérant que les sociétés intimées opposent vainement l'absence de réserves de la part de la Société SCAC, au moment où celle-ci, mandatée par le destinataire final METIMEX, a pris livraison du conteneur au HAVRE et l'a confié à la Société MANUTRANS pour le post-acheminement terrestre, lui-même non précédé de réserves lors de sa prise en charge par ce transporteur terrestre ; Considérant qu'en effet, les dispositions tant de l'article 3-4 de la Convention de Bruxelles de 1924 que de l'article 18 de la loi du 18 juin 1966 n'interdisent pas au transporteur, même en l'absence de réserves portées au connaissement, d'établir que le dommage est dû à l'une des causes de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Or considérant qu'il s'infère des expertises ci-dessus relatées que ; - s'agissant du lot de 112 cartons, les dommages par mouille d'eau douce sont consécutifs à la perforation relevée sur le toit du conteneur, étant observé que ce conteneur avait été reçu net de réserves par le transporteur maritime ; - s'agissant du lot de 240 cartons, les

dommages sont vraisemblablement la conséquence d'une mauvaise protection entre l'usine et l'empotage ; Considérant que, de surcroît, la "dispache" du CESAM attribue clairement la cause des dommages à la : "mouille d'eau douce durant le transport maritime" ; Considérant que, dès lors que ces éléments mettent en évidence que les avaries litigieuses sont dues à un événement antérieur à la prise en charge du conteneur par la Société SCAC, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les compagnies d'assurances de leurs demandes à l'encontre de cette dernière ; Considérant qu'en revanche, faute par elles de justifier d'une cause de nature à les exonérer de leur responsabilité en tant que transporteur maritime, les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD doivent être tenues d'indemniser les compagnies d'assurances subrogées dans les droits de la Société METIMEX à due concurrence de la somme de 56.343,55 francs (8.589,52 euros) versée à cette dernière, augmentée des frais exposés par les appelantes à hauteur de 8.461 francs (1.289,87 euros); Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de condamner in solidum les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD à payer aux MUTUELLES DU MANS et autres la somme totale de 64.804,55 francs, soit 9.879,39 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 1995, date de l'assignation ; Considérant qu'il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande formulée par conclusions du 18 juin 1998. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que, dans la mesure où les demandes formulées contre la Société SCAC sont rejetées, l'appel en garantie dont cette dernière a pris l'initiative à l'encontre de la Société MANUTRANS et de ses mandataires judiciaires est désormais sans objet ; Considérant que l'équité commande d'allouer aux compagnies d'assurances appelantes la somme de 1.500 euros sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable que les sociétés intimées et appelées en garantie conservent la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de cette instance ; Considérant que les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD doivent être condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel. ä PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau : CONDAMNE in solidum les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD à payer aux Sociétés MUTUELLES DU MANS, Compagnie d'assurances AGF, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE, CAMAT, GAN, SIAT, LA CONCORDE, LA NEUCHATELOISE, LA REUNION EUROPEENNE, UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, LE CONTINENT et COMMERCIAL UNION IARD la somme de 9.879,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1995 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 18 juin 1998 ; CONDAMNE in solidum les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD à payer aux compagnies d'assurances appelantes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REJETTE les demandes des compagnies d'assurances appelantes à l'encontre de la Société SCAC, ainsi qu'à l'encontre de la Société NOVO CARGO SERVICES LTD et de NOVO CONTAINER LINES ; DECLARE sans objet l'appel en garantie de la Société SCAC à l'encontre de la Société MANUTRANS et de ses mandataires judiciaires ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des sociétés intimées et de la Société MANUTRANS ; CONDAMNE in solidum les Sociétés DIA PORT CO LTD et DIA OCEAN CO LTD aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, d'autre part Maître X...,

Avoué, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1576
Date de la décision : 04/04/2002

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications

S'agissant d'un connaissement portant en en-tête la simple désignation d'une enseigne commerciale et à l'emplacement de la signature la mention pré-imprimée de cette même enseigne, en l'occurrence recouverte d'un tampon humide comportant un visa " as agents ", c'est-à-dire en qualité d'agent du transporteur, il s'infère de ces éléments que ce connaissement ne permettait pas à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire des marchandises d'identifier de manière certaine le transporteur maritime et c'est valablement qu'eu égard à l'impossibilité de déterminer l'identité de l'émetteur du titre de transport, l'assureur a agi à l'encontre du propriétaire du navire, le tenant pour le transporteur, sans qu'importe la circonstance d'une erreur de désignation du navire dans le connaissement, laquelle est inopposable à l'assureur qui tient ses droits des seules énonciations de ce titre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-04-04;1998.1576 ?
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