Mesdames X... et Y... étaient locataires, depuis le 1er juillet 1979, de divers locaux loués à usage commercial de salon de coiffure, situés 106, Avenue d'Argenteuil à ASNIERES, appartenant à la SCI ASNIERES ARGENTEUIL. Par acte extrajudiciaire du 20 juin 1996, la SCI ASNIERES ARGENTEUIL leur a notifié un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Par jugement du 08 juillet 1998, désormais définitif, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a fixé l'indemnité d'éviction due par la SCI ASNIERES ARGENTEUIL à la somme de 400.000 F. ( 60.979,61 ). Par lettre du 29 décembre 1998, le Conseil des Mesdames X... et Y... a fait part de l'accord de ses clientes pour que le Conseil de la bailleresse soit désigné en qualité de séquestre de cette somme; il a informé ce dernier de la restitution des lieux et de la remise des clés le 15 janvier 1999 contre règlement de l'indemnité d'éviction. Par écrit en date du 12 janvier 1999, l'Avocat de la SCI ASNIERES ARGENTEUIL a indiqué prendre note de la date de remise des clés, et précisé que l'indemnité d'éviction devrait être amputée de la pénalité de 1 % par jour depuis le 1er janvier jusqu'au 15, par application de l'article 20 alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953 (article L 145-30 alinéa 1 du Code de Commerce), soit à concurrence de 60.000 F. ( 9.146,94 ). Par courrier du 15 janvier 1999, le Conseil de Mesdames X... et Y... a fait savoir à son confrère qu'il s'élevait contre cette réfaction, tout en précisant : "Compte tenu de la position dans laquelle se trouvent mes clientes, qui ont absolument besoin de percevoir l'indemnité d'éviction qui leur est due afin de régler les entreprises qui sont intervenues dans le cadre de leur déménagement, elles se voient contraintes et forcées d'accepter le chantage que leur fait votre client". Le 15 janvier 1999, a été signé un protocole d'accord, aux termes duquel : "La SCI ASNIERES ARGENTEUIL remet à Mesdames X... et Y... un chèque de 360.000 F. ( 54.881,65 )
pour solde de tout compte, s'interdisant tout recours ultérieur contre la SCI ASNIERES ARGENTEUIL, pour quelque cause que ce soit...". Le Conseil de la bailleresse a demandé à l'avocat des locataires de lui donner son accord pour qu'il puisse, en sa qualité de séquestre amiable, se libérer de la somme de 40.000 F. ( 6.097,96 ) entre les mains de la SCI ASNIERES ARGENTEUIL, à la suite du protocole intervenu entre les parties. Par lettre officielle du 10 février 1999, le Conseil de Mesdames X... et Y... a refusé de donner son accord pour la libération de cette somme, tout en ajoutant que ses clientes entendaient obtenir l'annulation de cette transaction. La somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, a finalement été réglée le 23 juillet 1999 par la CARPA aux deux locataires, à la suite d'une procédure de saisie-attribution. C'est dans ces circonstances que Mesdames Michèle Z... épouse X... et Micheline A... épouse Y... ont assigné la SCI ASNIERES ARGENTEUIL devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en nullité du protocole d'accord du 15 janvier 1999, en remboursement du dépôt de garantie et d'un trop perçu sur indemnité d'occupation, et en dommages-intérêts. La SCI ASNIERES ARGENTEUIL s'est opposée à ces demandes, et a sollicité la condamnation de Mesdames X... et Y... au paiement de la somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, qui leur avait été versée le 23 juillet 1999. Par jugement du 12 mai 2000, le Tribunal a : - constaté que l'acte du 15 janvier 1999 ne constituait pas une transaction, et déclaré cet acte nul et de nul effet ; - condamné la SCI ASNIERES ARGENTEUIL à payer à Mesdames X... et Y... les sommes de : - 10.000 F. ( 1.524,49 ), à titre de dommages-intérêts, outre intérêt légal à compter du jugement ; - 9.268,17 F. ( 1.412,92 ), au titre du dépôt de garantie et du trop perçu sur l'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - 20.000 F. ( 3.048,98 ), au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté la SCI ASNIERES ARGENTEUIL de l'intégralité de ses demandes. La SCI ASNIERES ARGENTEUIL a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que l'acte du 15 janvier 1999, comportant des concessions réciproques et manifestant l'intention des parties de mettre fin ou de prévenir un litige, constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil. Elle conteste le moyen de nullité soulevé par la partie adverse, tiré du défaut de capacité de la signataire de s'engager dans l'intérêt de la bailleresse, alors qu'elle n'a jamais remis en question le pouvoir régulier d'agir de Madame B.... Elle soutient que c'est en parfaite connaissance de cause que les locataires ont accepté de signer cet acte, sans pouvoir utilement se prévaloir de la moindre contrainte économique ou morale dont elles auraient été l'objet. Elle relève que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le protocole d'accord litigieux comme étant contraire aux dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 (articles L 145-28 et suivants du Code de Commerce), alors que ces dispositions ne sont pas d'ordre public, et alors que le droit à indemnité d'éviction des preneurs était né et reconnu lorsque la transaction a été signée. Aussi, la société appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de donner force exécutoire au protocole d'accord du 15 janvier 1999, et, en conséquence, de condamner in solidum Mesdames X... et Y... à restituer à la SCI ASNIERES ARGENTEUIL la somme de 40.000 F. (6.097,96 ), avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1999, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. Elle réclame en outre la somme de 25.000 F. (3.811,23 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mesdames Michèle X... née Z... et Micheline Y... née A... concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé nul et de nul effet le protocole d'accord
en date du 15 janvier 1999, et en ce qu'il a statué sur le trop versé sur indemnité d'occupation, le remboursement du dépôt de garantie et l'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles soutiennent que le droit au maintien dans les lieux prévu par l'article L 145-28 du Code de Commerce constitue lui-même une disposition d'ordre public comme étant le corollaire du droit au renouvellement ou à l'indemnité d'éviction, et qu'il doit donc bénéficier de la protection instituée par l'article L 145-15 du même code (ancien article 35 du décret du 30 septembre 1953). Elles en déduisent que la société bailleresse ne pouvait, par la voie d'un protocole d'accord, déroger à son obligation, édictée par l'article L 145-28 du Code de Commerce, de payer l'intégralité du montant de l'indemnité d'éviction fixé par une décision définitive. Elles observent que l'acte du 15 janvier 1999 revêt un caractère d'autant moins régulier qu'il avait également pour effet de les empêcher d'exercer leur droit de rétention sur les lieux occupés par elles. Elles soulignent que le protocole d'accord ne portait en aucun cas règlement d'un litige entre les parties sur la pénalité de retard, réclamée par la partie adverse en méconnaissance des dispositions de l'article L 145-30 précité. Elles précisent que c'est sous la contrainte morale et économique d'une rétention abusive du paiement de l'indemnité d'éviction qu'elles ont été obligées de signer cet acte dépourvu de concessions réciproques. Elles ajoutent que la convention litigieuse a été signée par Madame B..., laquelle n'avait pas la capacité de signer un tel protocole pour le compte de la bailleresse. Se portant pour le surplus incidemment appelantes du jugement déféré, Mesdames X... et Y... concluent à la condamnation de la SCI ASNIERES ARGENTEUIL au paiement d'une indemnité de 100.000 F. (15.244,90 ), sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts par suite des procédés et manoeuvres utilisés.
Elles réclament en outre la somme complémentaire de 15.000 F. (2.286,74 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2001. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA VALIDITE DE LA TRANSACTION : Considérant que le protocole d'accord qui est l'objet du présent litige est rédigé dans les termes suivants : "article 1. Mesdames X... et Y... remettent les clés du local commercial à la SCI ASNIERES ARGENTEUIL, ce qui est constaté par Maître BREDA, Huissier. article 2. La SCI ASNIERES ARGENTEUIL remet à Mesdames X... et Y... un chèque de 360.000 francs (trois cent soixante mille francs) pour solde de tout compte, s'interdisant tout recours ultérieur contre la SCI ASNIERES ARGENTEUIL, pour quelque cause que ce soit, ni recours contre les conseils respectifs des parties à l'occasion de la négociation du présent accord... Le présent protocole est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et a les effets de la chose jugée..." ; Considérant que Mesdames X... et Y... font valoir que la SCI ASNIERES ARGENTEUIL ne pouvait, par la voie d'un protocole d'accord, déroger à son obligation de payer l'intégralité du montant de l'indemnité d'éviction fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Mais considérant qu'à partir du moment où, comme c'est le cas en l'occurrence, le droit à l'indemnité d'éviction était né, les parties pouvaient valablement transiger sur le montant de cette indemnité ; Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le protocole d'accord aurait eu pour effet d'empêcher les locataires d'exercer leur droit de rétention sur les lieux, dans la mesure où ces dernières avaient la faculté de ne pas transiger, et donc de ne pas remettre les clés du local avant d'avoir bénéficié de la pleine et entière exécution du jugement ; Considérant qu'au demeurant, il n'est pas contesté que l'abattement pratiqué sur l'indemnité
d'éviction est consécutif à la retenue pour pénalité de retard de 1 % opérée par la bailleresse en application de l'article L 145-30 du Code de Commerce ; Considérant que, dès lors que cette disposition n'est pas d'ordre public, rien n'empêchait les parties d'intégrer cette retenue dans leur accord transactionnel, même si ses conditions légales d'attribution n'étaient pas remplies ; Considérant qu'au surplus, Mesdames X... et Y... ne sont pas fondées à prétendre que c'est par suite d'un "chantage" que leur aurait faite la bailleresse qu'elles se seraient trouvées contraintes de signer l'acte du 15 janvier 1999 ; Considérant qu'en effet, en admettant expressément dans le courrier de leur Conseil en date du 15 janvier 1999 que l'indemnité d'éviction leur était nécessaire pour leur permettre de régler les entreprises devant assurer leur réinstallation dans un autre fonds, elles ont reconnu que c'est pour des raisons étrangères au comportement de la SCI ASNIERES ARGENTEUIL qu'elles ont accepté de transiger ; Considérant que force est de constater que, même si elle n'avaient pas signé cet accord, les intimées auraient normalement perçu de la bailleresse la somme minimum de 340.000 F. ( 51.832,67 ), (soit 400.000 F. ( 60.979,61 ) - 60.000 F. ( 9.146,94 )), soit l'équivalent des 4/5 de l'indemnité d'éviction qui leur avait été allouée judiciairement ; Considérant que, dans ces conditions, l'acte litigieux ne saurait être annulé pour vice du consentement ; Considérant que, par ailleurs, en application de l'article 2044 du Code Civil, constitue une transaction l'accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; Considérant qu'à cet égard, la comparaison chiffrée entre les prétentions de chacune des parties et le montant de la transaction fait apparaître que les concessions financières consenties par la
bailleresse, certes moins importantes que celles acceptées par les locataires, n'ont toutefois nullement revêtu un caractère dérisoire ; Considérant qu'au surplus, dans l'appréciation de la contrepartie offerte par la bailleresse, il convient de prendre en compte l'avantage que les intimées pouvaient obtenir du versement dans les meilleurs délais d'une indemnité dont le montant ne serait ultérieurement plus discuté ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la transaction pour absence de concessions réciproques ; Considérant qu'enfin, s'il apparaît que la signataire de l'acte pour le compte de la bailleresse n'était pas la représentante légale de cette dernière, il doit cependant être observé que la SCI ASNIERES ARGENTEUIL, qui seule aurait pu se prévaloir d'une éventuelle irrégularité à ce titre, n'a jamais remis en cause le pouvoir de Madame B... d'agir en ses lieu et place ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de dire que l'acte du 15 janvier 1999 constitue, au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, une transaction à laquelle il doit être donné force exécutoire ; Considérant que, dès lors qu'en exécution de ce protocole, la somme de 360.000 F. (54.881,65 ) leur a été remise "pour solde de tout compte", Mesdames X... et Y... ne peuvent qu'être déboutées de l'intégralité de leurs demandes ; Considérant qu'en revanche, il convient de les condamner in solidum à restituer à la SCI ASNIERES ARGENTEUIL la somme de 6.097,96 euros., indûment perçue par elles à la suite de la procédure de saisie-attribution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1999, date de l'assignation en référé valant mise en demeure de payer cette somme, et de dire que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande formulée par conclusions du 19 juillet 2001. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que l'équité commande
d'allouer à la Société ASNIERES ARGENTEUIL une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, dans la mesure où aucune manoeuvre abusive ou malveillante ne peut être retenue à l'encontre de la société appelante, il convient, en infirmant également de ce chef le jugement déféré, de débouter Mesdames X... et Y... de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable que ces dernières conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des intimées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SCI ASNIERES ARGENTEUIL, le dit bien fondé ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau : VALIDE la transaction conclue entre les parties par acte du 15 janvier 1999, et lui donne force exécutoire ; En conséquence, CONDAMNE in solidum Mesdames X... et Y... à restituer à la SCI ASNIERES ARGENTEUIL la somme de 6.097,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1999 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 19 juillet 2001 ; CONDAMNE in solidum Mesdames X... et Y... à payer à la SCI ASNIERES ARGENTEUIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REJETTE l'ensemble des demandes de Mesdames X... et Y... ; CONDAMNE in solidum Mesdames X... et Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE,
CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. LAPORTE