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14/03/2002 | FRANCE | N°2000-1291

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2002, 2000-1291


La société CEGELEC a vendu "FOB" à la société de droit japonais MARUBENI CORPORATION quatre transformateurs de type QDR 145 destinés à JORDAN ELECTRICITY AUTHORITY en JORDANIE et a confié, le 13 février 1996, à la société SOMEPORT WALON leur transport depuis ses locaux à BEYNE HEUSAY, jusqu'à leur livraison au port d'ANVERS au représentant de l'acheteur en vue de leur chargement à bord du navire "ETOILE" de la société de droit allemand RICKMERS LINIE. La marchandise conditionnée en deux caisses d'un poids total brut de 3.300 kgs a été acheminée par route par la société

CHERON sous couvert d'une lettre de voiture internationale émargée sans...

La société CEGELEC a vendu "FOB" à la société de droit japonais MARUBENI CORPORATION quatre transformateurs de type QDR 145 destinés à JORDAN ELECTRICITY AUTHORITY en JORDANIE et a confié, le 13 février 1996, à la société SOMEPORT WALON leur transport depuis ses locaux à BEYNE HEUSAY, jusqu'à leur livraison au port d'ANVERS au représentant de l'acheteur en vue de leur chargement à bord du navire "ETOILE" de la société de droit allemand RICKMERS LINIE. La marchandise conditionnée en deux caisses d'un poids total brut de 3.300 kgs a été acheminée par route par la société CHERON sous couvert d'une lettre de voiture internationale émargée sans réserve par le destinataire. A ANVERS, la société de droit belge STEINMANN etamp; CO S.A. a, le 29 mars 1996, pris livraison des transformateurs entre les mains de la société VALKENIERSNATIE et les a remis le 1er avril 1996 à la société de droit belge EUROPE CARGO BVBA chargée de les réceptionner pour le compte de la société MARUBENI. Le 04 avril 1996, au cours des opérations de manutention effectuées par la société de droit belge HESSANATIE Nv, désignée par la société RICKMERS LINIE pour le chargement des caisses à bord du navire, l'une des deux a chuté et subi des avaries. Les dommages ont été évalués selon une expertise amiable à la somme de 95.816,25 francs (14.607,09 euros). La compagnie PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE, assureur de la marchandise, a indemnisé la société CEGELEC à concurrence de ce montant, puis a initié devant le tribunal de commerce de NANTERRE, une action en responsabilité à l'encontre de la société SOMEPORT-WALON en sa qualité de commissionnaire de transport, laquelle a appelé en garantie les sociétés RICKMERS LINIE, HESSANATIE Nv, STEINMANN etamp; CO et EUROPE CARGO BVBA. Par jugement rendu le 05 novembre 1999, cette juridiction a déclaré la compagnie PFA irrecevable en sa prétention et les appels en garantie sans objet, alloué des indemnités de 10.000 francs (1.524,49 euros) à la société

SOMEPORT-WALON et de 2.500 francs (381,12 euros) aux sociétés RICKMERS LINIE, HESSANATIE Nv, STEINMANN etamp; CO et EUROPE CARGO BVBA en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société AGF MAT aux droits de la compagnie PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE à l'encontre de la société SOMEPORT-WALON et par cette dernière envers les autres parties de première instance, selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état. La compagnie AFG MAT soutient que la responsabilité de la société SOMEPORT-WALON s'étend nécessairement jusqu'à l'embarquement effectif de la cargaison litigieuse selon les conditions du contrat de commission de transport souscrit avec elle, s'agissant d'une livraison FOB de type classique au sens des articles 34 et 35 de la loi du 03 janvier 1969. Elle fait valoir que le dommage étant survenu avant la mise à bord, la société SOMEPORT-WALON ne saurait valablement prétendre être déchargée de toute responsabilité en alléguant les usages du port d'ANVERS contradictoires avec la loi des parties, inconnus de son cocontractant qu'il n'a pas pris soin d'informer et qui lui sont inopposables en tant qu'assureur légalement subrogé dans les droits de la société CEGELEC. Elle ajoute que quand bien même les prétendus usages produiraient des effets de droit à l'égard de la société SOMEPORT-WALON et seraient conformes à la loi maritime belge le commissionnaire serait défaillant dans ses obligations personnelles de résultat et de conseil puisqu'il s'est abstenu de prodiguer des renseignements sur l'éventuelle difficulté générée par la définition FOB à ANVERS alléguée. Elle estime que la société SOMEPORT-WALON, eu égard à sa faute personnelle, ne peut se prévaloir de quelconques limitations de responsabilité. Elle affirme que la société HESSANATIE Nv est intervenue en qualité de dépositaire et non comme

manutentionnaire. Elle considère que l'argumentation du transporteur maritime la société RICKMERS LINIE qui repose sur une déclaration selon elle non démontrée de son prétendu substitué quant à la localisation précise de l'accordeur est inopérante. Elle sollicite donc, par voie d'infirmation, la condamnation de la société SOMEPORT-WALON à lui payer les sommes de 95.816,25 francs (14.607,09 euros) avec intérêts de droit depuis la réclamation du 20 octobre 1996 capitalisés et de 40.000 francs (6.097,96 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SOMEPORT-WALON expose que les transformateurs ont été endommagés au cours de leur manutention pour être chargés à bord du navire opérée par la société HESSANATIE Nv après leur livraison par la société STEINMANN etamp; CO désignée par ses soins pour la mise à FOB à la société EUROPE CARGO BVBA. Elle prétend que la stipulation d'une livraison FOB à ANVERS doit être interprétée au regard de la loi et des usages belges et que la marchandise ne pouvait se trouver aux risques de l'assureur de CEGELEC lorsque le sinistre est survenu. Elle en déduit que l'action de la société AGF MAT est irrecevable à défaut de pouvoir bénéficier d'une subrogation légale ou conventionnelle. Elle souligne que la société CEGELEC qui exporte régulièrement ses matériels à l'étranger notamment via le port d'ANVERS n'est pas sans connaître les modalités de livraison aux lieux qu'elle choisit telles qu'elles ressortent des usages consacrés par la jurisprudence ou la loi. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse sa responsabilité ne peut être engagée du fait du transporteur maritime ou de son manutentionnaire qu'elle n'a pas choisi, et que l'indemnité qui pourrait être mise à sa charge devrait être limitée et qu'en tout état de cause, la société RICKMERS LIN devrait la garantir. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité et subsidiairement, au mal fondé des

demandes de la compagnie AGF MAT à son égard, subsidiairement à la limitation de l'indemnité dont elle pourrait être redevable à l'équivalent en euros de 3.300 DTS, et dans tous les cas, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société STEINMANN etamp; CO soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de NANTERRE en se prévalant d'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales des expéditeurs de BELGIQUE qui régissent son activité de commissionnaire expéditeur à ANVERS en remarquant que le tribunal a omis de statuer de ce chef. Elle soutient, en tout état de cause, que les premiers juges ont retenu, à bon droit, que l'assureur de la société CEGELEC était irrecevable en son action dans la mesure où le dommage s'était produit alors que les transformateurs n'étaient plus sous la responsabilité du commissionnaire de transport SOMEPORT-WALON, le transfert des risques s'accomplissant selon les usages du port d'ANVERS et la jurisprudence belge au moment de la remise des marchandises par le vendeur FOB dans le périmètre du navire. Elle souligne que son rôle s'est limité, sur instructions reçues de la société SOMEPORT-WALON, à réceptionner les caisses litigieuses de la société VALKERIERSNATIE et à les remettre à la société EUROPE CARGO BVBA, le 29 mars 1996, avant la survenance de l'incident de manutention à l'origine du préjudice le 04 avril 1996 et que n'ayant pas, de surcroît, désigné la société HESSANATIE Nv, elle ne peut en être tenue responsable d'aucune manière. Elle demande donc à la Cour de se déclarer incompétente sur l'appel en garantie de la société SOMEPORT-WALON à son encontre au profit du tribunal de commerce d'ANVERS et subsidiairement de confirmer la décision attaquée. Elle réclame aussi une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société RICKMERS LINIE estime également que l'action de la

compagnie AGF est irrecevable puisqu'au moment de l'incident sur le quai les risques avaient déjà été transmis à l'acquéreur, la société MARUBENI CORPORATION, en sorte que la société CEGELEC n'aurait jamais dû assumer ses conséquences, ni à fortiori être indemnisée. Elle oppose qu'à le supposer même recevable, l'appel en garantie de la société SOMEPORT-WALON dirigé à son encontre ne saurait prospérer en observant que la caisse renfermant les transformateurs endommagés a chuté lors de son transport entre le quai et la grue et donc à un moment où les marchandises n'étant pas encore élinguées sous palan, elles séjournaient à quai aux risques et périls de leur ayant-droit, mais en aucun cas sous la responsabilité du transporteur maritime conformément aux usages du port d'ANVERS, opposables au commissionnaire de transport et repris au verso du permis d'embarquement émis pour le compte du chargeur. Elle relève que la caisse accidentée n'a fait l'objet d'aucun connaissement lequel ne peut être établi par le transporteur qu'après avoir reçu les marchandises en application de l'article III-3 de la convention de BRUXELLES modifiée le 23 février 1968, ce qui corrobore son absence de responsabilité. Elle précise que l'éventuel manquement de la société SOMEPORT-WALON à son obligation de conseil ne saurait justifier l'appel en garantie à son égard puisqu'elle n'en a commis aucun. Elle invoque très subsidiairement les limitations de responsabilité prévues à l'article 3 des conditions générales pour la manutention des marchandises et les activités connexes au port d'ANVERS, soit une somme de 3.500 FB (86,76 euros) par colis ou celles de la convention de BRUXELLES amendée de 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme brut à l'avantage de la marchandise, soit 3.300 DTS compte-tenu du poids brut de la caisse endommagée de 1.650 kgs. Elle recherche, en toute hypothèse, dès lors que le dommage résulte d'une faute directe de manipulation de sa part. Elle

sollicite, en conséquence, la confirmation intégrale du jugement entrepris, subsidiairement le rejet de l'appel en garantie de la société SOMEPORT-WALON, infiniment subsidiairement, la limitation de sa responsabilité à la somme de 35.000 francs belges (867,63 euros) et encore plus subsidiairement à celle de 3.300 DTS, ainsi que dans tous les cas, sa garantie totale par la société HESSANATIE Nv et une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EUROPE CARGO BVBA réitère son exception d'incompétence fondée tant sur la clause attributive de compétence au profit des juridictions d'ANVERS figurant dans les conditions générales des expéditeurs de BELGIQUE du 24 juillet 1980 que sur l'article 42 du nouveau code de procédure civile, sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé. Elle objecte qu'en toute hypothèse, elle n'est nullement intervenue dans les opérations de chargement et n'a jamais été le livreur FOB pour le compte de la société SOMEPORT-WALON son rôle s'étant limité à la production du permis d'embarquement. Elle réclame donc le renvoi de la société SOMEPORT-WALON à mieux se pouvoir en saisissant le tribunal de commerce d'ANVERS, subsidiairement l'entier débouté des sociétés AGF MAT et SOMEPORT-WALON et une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HESSANATIE Nv soutient que par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit du litige, les premiers juges ont déclaré irrecevable l'assureur facultés en son action à l'encontre faute de qualité à agir. Elle fait valoir que la loi belge qui régit l'action en responsabilité dirigée à son encontre, conformément à l'article 5.2 de la loi du 18 juin 1966 implique qu'elle ne puisse être poursuivie que par son donneur d'ordre, ce que n'est pas la société SOMEPORT-WALON puisqu'elle-même a agi comme agent d'exécution du transporteur maritime. Elle en

déduit que celle-ci n'a pas qualité, ni intérêt à agir pour le même motif que celui invoqué par le commissionnaire de transport à l'encontre de la société AGF MAT. Elle invoque la clause attributive de juridiction au profit du tribunal d'ANVERS stipulée dans le contrat " mémorandum of agreement " conclu le 1er janvier 1995 avec la société RICKMERS LINIE pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce de NANTERRE et de la Cour pour statuer sur l'appel en garantie formé subsidiairement à son encontre par le transporteur maritime lequel ne peut opposer l'article 333 du nouveau code de procédure civile inapplicable dans les relations communautaires en soulignant que les dispositions de l'article 17 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 prévalent sur celles de l'article 6 alinéa 2. Elle allègue aussi la prescription de cette action en garantie sur le fondement de l'article 13 de l'annexe B du contrat précité et en tout cas, son mal fondé en vertu de l'article 3 de cette même annexe en l'absence de faute de manutention prouvée à son encontre ainsi que la limitation de l'indemnité à sa charge à la somme de 70.000 francs belges (1.735,25 euros) prévu audit article 3. Elle soulève donc une exception d'incompétence sur l'appel en garantie de la société RICKMERS LINIE en faveur du tribunal de commerce d'ANVERS et conclut au rejet des appels des sociétés AGF MAT et SOMEPORT-WALON, à la confirmation du jugement critiqué, subsidiairement à l'irrecevabilité et au mal fondé des appels en garantie des sociétés SOMEPORT-WALON et RICKMERS LINIE à son égard. Elle sollicite en outre, une indemnité de 50.000 francs (7.622,45 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2001. Le 28 décembre 2001, la société HESSANATIE Nv a demandé l'exclusion des débats des dernières écritures de la société AGF MAT du 19 décembre 2001 en prétendant que celle-ci y a modifié substantiellement son

argumentation envers elle. La compagnie AGF MAT s'est opposée à cette prétention en déniant le changement allégué. La société HESSANATIE Nv, en réplique, a réitéré sa demande. A l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2002, l'incident a été joint au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif. ä MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR L'INCIDENT DE REJET DES DEBATS DES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE AGF MAT DU 19 DECEMBRE 2001 :

Considérant que ces écritures récapitulatives sont essentiellement consacrées à la demande de la compagnie AGF MAT aux droits de PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE dirigée exclusivement contre la société SOMEPORT-WALON en y adjoignant des arguments en réponse à ceux développés par cette dernière dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2001 et reprennent le commentaire précédemment développé par cet assureur sur les moyens de contestation indirecte de sa prétention exposés par la société HESSANATIE Nv ; considérant que la société HESSANATIE Nv ne saurait utilement se prévaloir de l'unique phrase suivante " qu'il ne saurait y avoir d'extension abusive aux phases purement terrestres de principes de droit maritime, HESSANATIE Nv et RICKMERS LINIE invoquant à cet égard des fondements légaux inopérants " ajoutée par la compagnie AGF AGF MAT dans ses conclusions du 19 décembre 2001 qui ne la concernent que très accessoirement pour solliciter leur exclusion des débats en totalité alors que les termes précités ne constituent qu'une réponse aux explications fournies antérieurement par ces deux parties et non comme elle le prétend un moyen de défense supplémentaire susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire ; considérant que la demande de la société HESSANATIE Nv de ce chef sera donc rejetée. ä SUR L'ACTION DE LA COMPAGNIE AGF MAT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SOMEPORT-WALON : Considérant que la société CEGELEC a vendu les transformateurs litigieux à la société MARUBENI CORPORATION aux

conditions " FOB livraison au port D'ANVERS " à destination finale de REHAB en JORDANIE ; considérant qu'en exécution de ce marché, la société CEGELEC s'est adressée à la société SOMEPORT-WALON , le 13 février 1996, aux fins d'organiser l'expédition de la marchandise jusqu'à ANVERS et a passé commande le 21 février 1996, aux conditions de prix qu'elle lui avait proposées comprenant outre le pré-transport routier la " mise à FOB ANVERS " pour " la livraison au port d'ANVERS " des transformateurs ; considérant que le 29 mars 1996, la société STEINMANN etamp; CO a établi un avis d'arrivée destiné à la société EUROPE CARGO BVBA l'informant de la livraison FOB des marchandises devant le navire MS L'ETOILE à quai au 6ème dock portuaire le 1er avril 1996 ; que la société EUROPE CARGO BVBA, en qualité de receveur FOB désignée par l'acquéreur, a émis, le1er avril 1996 un " Laadbrief " (permis d'embarquement) autorisant le chargement des marchandises à quai à bord du navire ; que c'est dans ces conditions que la société RICKMERS LINIE choisie par l'acheteur des transformateurs pour effectuer le transport maritime entre ANVERS et AKABA (JORDANIE) a donné instruction à la société HESSANATIE Nv de rapprocher les marchandises sous grue le long du navire "ETOILE" en vue de leur chargement ; qu'au cours de ces opérations de manutention, la caisse contenant deux transformateurs est tombée de l'élévateur sur le quai et son contenu a été endommagé ; considérant que dans la vente maritime FOB, la marchandise reste aux risques du vendeur jusqu'au moment où le transporteur maritime avec lequel l'acheteur a contracté ou son agent en prend livraison ; considérant que la clause de livraison "FOB" doit s'interpréter en tenant compte des usages locaux au port d'embarquement et qu'elle peut avoir dans certains pays une signification différente de celle des INCOTERMS ; considérant que la compagnie AGF MAT ne peut utilement soutenir que la société CEGELEC qui exporte régulièrement ses matériels à l'étranger aurait ignoré

les modalités de livraison aux lieux qu'elle a retenus telles qu'elles résultent des usages consacrés par la jurisprudence ou la loi ; considérant que la société CEGELEC ayant seule choisi les conditions "FOB ANVERS" pour conclure la vente avec son co-contractant, la société MARUBENI CORPORATION, la compagnie AGF MAT ne saurait prétendre que les usages du port d'ANVERS auxquels celle-ci s'est nécessairement référée en concluant cette vente avec " une livraison au port d'ANVERS ", lui seraient inopposables ; considérant qu'au port d'ANVERS la mise à FOB s'effectue non pas lors du chargement à bord du navire, mais à la remise de la marchandise dans le périmètre du navire tel que défini par l'article 1.1.1 de la résolution de l'AGHA qui codifie les usages de ce port et correspondant à l'espace compris entre l'avant et l'arrière du navire d'une part et la profondeur du hangar d'autre part ; considérant que selon la cour d'appel d'ANVERS et la cour de cassation belge l'usage du port d'embarquement prévaut sur les INCOTERMS lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci n'ont pas été stipulés entre les parties, le contrat de vente n'ayant pas été conclu aux conditions " FOB ANVERS INCOTERMS ", mais uniquement " FOB ANVERS " et que le vendeur FOB a satisfait à son obligation de délivrance en livrant les marchandises dans le périmètre du navire au lieu de sous-palan ; considérant qu'en la cause, il est établi que le dommage est survenu au cours des opérations de manutention effectuées par la société HESSANATIE Nv an tant qu'agent d'exécution du transporteur maritime après la délivrance des transformateurs dans le périmètre du navire et l'émission du permis d'embarquement lequel matérialise la mise à FOB et constituait donc le terme de la mission de la société SOMEPORT-WALON, tous les intervenants postérieurs recevant leurs instructions de l'acheteur ; considérant qu'il suit de là, que la marchandise ne pouvait se trouver aux risques de l'assureur de la

société CEGELEC lorsque le sinistre s'est produit et qu'il en résulte que celui-ci qui n'était pas tenu légalement ou contractuellement d'indemniser la société CEGELEC et qui n'invoque, ni ne justifie de la concomitance du règlement de l'indemnité et de la subrogation ne peut prétendre bénéficier de la subrogation légale, ni se prévaloir d'une subrogation conventionnelle dans les droits de la société CEGELEC qui n'avait ni qualité, ni intérêt à agir contre le commissionnaire de transport ; que la compagnie AGF AGF MAT est par conséquent, irrecevable en son action. ä SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA SOCIETE SOMEPORT-WALON A L'ENCONTRE DES SOCIETES STEINMANN etamp; CO ET EUROPE CARGO BVBA : Considérant que ces deux sociétés sont de droit belge, que l'incident de manutention est survenu au port d'ANVERS et que leurs activités sont soumises aux conditions générales des expéditeurs de BELGIQUE ; considérant que l'article 49 de ce texte attribue compétence en l'espèce, au tribunal de commerce d'ANVERS, lieu de leurs sièges sociaux, même dans les hypothèses d'exercice de l'action par voie de garantie et de pluralité de défendeurs ; que la Cour se déclarera donc incompétente pour statuer sur les demandes. ä SUR L'ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE SOMEPORT WALON CONTRE LA SOCIETE RICKMERS LINIE : Considérant que cet appel en garantie au vu de l'irrecevabilité de l'action principale est devenu sans objet ; ä SUR L'ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE RICKMERS LINIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE HESSANATIE Nv : Considérant que la société HESSANATIE Nv est fondée à revendiquer la compétence du tribunal de commerce d'ANVERS en vertu de la clause attributive de compétence figurant au contrat " mémorandum of agreement " conclu le 1er janvier 1995 avec ce transporteur maritime en se prévalant à bon droit de l'article 17 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 sans que la société RICKMERS LINIE ne puisse lui opposer les dispositions de l'article 333 du nouveau code de procédure civile qui ne sont pas

applicables dans les relations intra-communautaires ; que la Cour est dès lors incompétente à cet égard ; ä SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Considérant que l'équité commande d'accorder des indemnités supplémentaires de 2.000 euros à la société SOMEPORT-WALON et de 1.200 euros aux sociétés HESSANATIE Nv, RICKMERS LINIE, STEINMANN etamp; CO et EUROPE CARGO BVBA en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de la compagnie AGF MAT pour la première et de la société SOMEPORT-WALON pour les dernières ; considérant que la compagnie AGF MAT qui succombe à titre principal supportera les dépens d'appel ; ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'extrait de plumitif du 31 janvier 2002 ; ä DEBOUTE la société HESSANATIE Nv de sa demande de rejet des débats des conclusions de la compagnie AGF MAT du 19 décembre 2001 ; ä CONFIRME le jugement déféré par adjonction de motifs en toutes ses dispositions hormis celle concernant les appels en garantie ; Et statuant à nouveau de ces chefs, ä SE DECLARE incompétente pour se prononcer sur les appels en garantie formés par la société SOMEPORT-WALON à l'encontre des sociétés STEINMANN etamp; CO et EUROPE CARGO BVBA et par la société RICKMERS LINIE envers la société HESSANATIE Nv ; ä RENVOIE les sociétés SOMEPORT-WALON et RICKMERS LINIE à mieux se pourvoir ; ä DECLARE sans objet l'appel en garantie de la société SOMEPORT-WALON à l'égard de la société RICKMERS LINIE ; ä CONDAMNE la compagnie AGF MAT à verser à la société SOMEPORT-WALON une indemnité complémentaire de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä CONDAMNE la société SOMEPORT-WALON à régler aux sociétés HESSANATIE Nv, RICKMERS LINIE, STEINMANN etamp; CO et EUROPE CARGO BVBA, chacune, une indemnité supplémentaire de 1.200 euros sur le même fondement ; ä CONDAMNE la compagnie AGF MAT aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maîtres BINOCHE, SEBA et RICARD et les SCP

JULLIEN-LECHARNY-ROL et LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1291
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

DROIT MARITIME - Ventes maritimes - Vente FOB

Si une vente maritime " FOB ", implique que la marchandise reste aux risques du vendeur jusqu'au moment où le transporteur maritime avec lequel l'acheteur a contracté ou son agent en prend livraison, la clause de livraison " FOB " doit s'interpréter en tenant compte des usages locaux au port d'embarquement, alors que dans certains pays elle peut avoir une signification différente des " INCOTERMS ". Le choix fait par l'expéditeur lors de la vente des marchandises d'une livraison " FOB ANVERS ", induit nécessairement la référence aux usages du port d'ANVERS, lesquels impliquent que la mise à FOB s'effectue non pas lors du chargement du navire, mais à la remise des marchandises dans le périmètre du navire tel que défini par l'article 1.1.1 de la résolution de l'AGHA, c'est-à-dire dans l'espace compris entre l'avant et l'arrière du navire d'une part, et la profondeur du hangar, d'autre part. Dès lors qu'il est de principe en droit belge que l'usage du port d'embarquement prévaut sur les INCOTERMS en l'absence de stipulation de ceux-ci entre les parties - contrat conclu " FOB ANVERS " et non pas " FOB ANVERS INCOTERMS "- il s'ensuit que le vendeur FOB a satisfait à son obligation de délivrance en livrant les marchandises dans le périmètre du navire au lieu du sous-palan. S'agissant d'un dommage survenu au cours des opérations de mantention effectuées pour le compte du transporteur maritime après la délivrance des marchandises dans le périmètre du navire et après la remise du permis d'embarquement, lequel matérialise la mise à FOB, dès lors que la marchandise n'était plus aux risques de l'expéditeur, l'assureur de celui-ci, qui n'était tenu ni légalement ni contractuel- lement d'indemniser son assuré, est irrecevable à agir contre le commissionnaire de transport puisqu'il ne peut prétendre se prévaloir d'aucune subrogation ni légale ni conventionnelle dans les droits de son assuré dépourvu de qualité et d'intérêt à agir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-03-14;2000.1291 ?
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