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14/03/2002 | FRANCE | N°1998-1878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2002, 1998-1878


Par arrêt en date du 9 novembre 2000, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a infirmé des jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 2 décembre 1997 et 17 mars 1998, rejeté des exceptions de nullité et d'irrecevabilité et renvoyer les parties à reconclure au fond, afin que l'appelante mentionnât clairement le fondement juridique de sa demande, que l'intimée précisât la portée qu'elle entendait donner à l'article 8 page 12 du protocole, s'agissant de la garantie portant sur les éléments d'actif, et enfin qu'il fût indiqué

si le rapport du Bureau VERITAS produit par la venderesse avait été c...

Par arrêt en date du 9 novembre 2000, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a infirmé des jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 2 décembre 1997 et 17 mars 1998, rejeté des exceptions de nullité et d'irrecevabilité et renvoyer les parties à reconclure au fond, afin que l'appelante mentionnât clairement le fondement juridique de sa demande, que l'intimée précisât la portée qu'elle entendait donner à l'article 8 page 12 du protocole, s'agissant de la garantie portant sur les éléments d'actif, et enfin qu'il fût indiqué si le rapport du Bureau VERITAS produit par la venderesse avait été communiqué à l'acquéreur avant la cession. Concernant la pollution de l'air, des eaux pluviales et du sol, la société URANIE INTERNATIONAL et M. X... ont fait valoir que l'usine cédée n'était pas conforme à la réglementation, peu important à ce propos qu'une autorisation préfectorale ait été donnée. Ils se sont donc fondés, à titre principal, sur la non-conformité à l'obligation de délivrance. A titre subsidiaire, ils ont invoqué la garantie des vices cachés, en précisant que l'action avait été engagée à bref délai, mais que, de toute manière, le respect de celui-ci n'était pas exigé en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait d'un manquement à une obligation de sécurité. Concernant la pollution sonore, ils ont également allégué une non-conformité à la réglementation en vigueur. Ils en ont déduit que la clause de l'article 8 page 12 de la convention n'impliquait pas la non-garantie du vendeur, dès lors que celle-ci n'était concevable qu'en matière de vices cachés et que, de toute manière, la clause était ambiguù. Ils ont, par ailleurs, précisé que le rapport du Bureau VERITAS n'avait pas été communiqué à l'acquéreur avant la cession. Ils se sont enfin attachés à réfuter l'argumentation de l'intimée. Ils ont sollicité, en conséquence : - au titre de la pollution de l'air, des eaux pluviales et du sol, les sommes de

6.230.000 F H.T. correspondant au coût global des travaux et de 4.655.040 F H.T. correspondant à la perte durant les travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1991, ainsi que les sommes de 9.270.000 F à titre de préjudice commercial et de 200.000 F pour résistance abusive ; - au titre des nuisances sonores, les sommes de 5.503.991,47 F H.T. correspondant à la mise en conformité de l'usine, de 435.570,89 F H.T. correspondant aux honoraires de l'architecte, de 2.945.400 F H.T. correspondant à la perte de résultat par mois "avant achèvement des travaux et nouvel arrêté (estimation six mois)" et de 2.100.000 F correspondant aux coûts des licenciements. La société URANIE INTERNATIONAL a, en outre, demandé le paiement de la somme de 297.246,28 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1992, cette somme correspondant aux redevances dues par une société du groupe USINOR-SACILOR qui avait dû être réglée par META MECA pour obtenir le remboursement d'une avance de 910.000 F. Elle a sollicité enfin la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 300.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La société BAIL INDUSTRIE a répliqué que l'obligation de délivrance et de garantie ne portait que sur les actions cédées pour un franc, que M. X... était un spécialiste qui connaissait parfaitement l'activité de la société META MECA, que la garantie ne portait que sur l'existence des biens cédés et non pas sur leur bon fonctionnement, leur pérennité ou leur aptitude à l'usage auquel ils étaient destinés, que la clause limitative de responsabilité valait pour la conformité comme pour les vices cachés, que la venderesse n'étant pas un professionnel ne pourrait être tenue au-delà du prix de cession, que l'acquéreur avait eu connaissance du rapport du Bureau VERTIAS et que les nuisances sonores étaient postérieures à l'acte de cession et émanaient d'un tiers. Elle a donc conclu au débouté des demandes des appelants, subsidiairement à leur réduction

à un franc et plus subsidiairement encore à la garantie de la société POUPART. Elle a sollicité, en tout état de cause, une somme de 15245 euros au titre de l'article 700 du NCPC. La société POUPART a conclu à son absence de responsabilité et a sollicité une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Considérant que les dommages dont l'installation de chromage de la société META MECA a été la cause, sont d'une part, une pollution atmosphérique, terrestre et aquatique due à des fuites de la cuve de rétention et d'autre part, des nuisances sonores au regard de la réglementation en vigueur ; Considérant que les fuites de la cuve de rétention, en ce que celle-ci est impropre à sa destination qui est de retenir l'acide chromique, constituent un vice caché ; Que dès lors, les acquéreurs ne sont pas recevables à agir sur le fondement de la non-conformité, au seul motif que du fait des vices qui l'affectent, l'installation se trouve être non -conforme à la réglementation ; Considérant que l'acte de cession stipule en page 12, paragraphe 8, que "s'agissant de l'actif immobilisé, la garantie (du cédant) ne portera que sur l'existence desdits éléments, l'acquéreur les prenant dans l'état où ils existeront au jour de l'entrée en jouissance" ; Que cette clause est parfaitement opposable à M. X..., dirigeant de sociétés et spécialiste de l'activité exercée par la société META MECA ; Que cette clause n'est pas ambiguù, dès lors qu'acquérant des installations vétustes, qualifiées par des pièces qu'il verse aux débats de "friches industrielles", M. X... était nécessairement conscient des imperfections qu'elles étaient susceptibles de présenter et apte à comprendre que la mention finale de la clause équivalait à une non garantie des vices cachés, par opposition à l'existence des éléments d'actif qui, seule, était expressément garantie ; Qu'au surplus, M. X..., qui ne peut pas se prévaloir du fait qu'il n'avait effectué qu'une visite rapide du site, était à

même de constater l'état de la cuve avant la cession ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter les appelants de leur demande de ce chef ; Considérant que les nuisances sonores dont il est demandé l'indemnisation sont apparues plusieurs années après la cession, et que rien ne prouve qu'elles préexistaient, alors qu'elles sont le fait de l'activité de l'occupant installé dans les lieux par la société URANIE INTERNATIONAL et qu'elles n'ont été signalées qu'après l'exécution d'importants travaux par celle-ci ; Que les seules nuisances existant en 1989 ont été relevées par le Bureau VERITAS dans son rapport du 13 juillet 1989 ; Que ces nuisances étaient sans commune mesure avec celles signalées trois ans plus tard par la société URANIE INTERNATIONAL et qu'il pouvait y être facilement remédié par la pose de silencieux pour un coût de 25.000 F ; Que, contrairement à ce que prétendent les appelants, le rapport du Bureau VERITAS n'est pas postérieur à la cession, laquelle est intervenue le 24 juillet 1989 ; Que l'intervention du Bureau VERITAS entrait dans le cadre du contrôle de conformité évoqué à l'article 9 du protocole du 20 juin 1989 ; Que M. X... a donc eu connaissance de son rapport ou est, en tout cas, fautif s'il n'en a pas demandé communication avant de signer l'acte d'acquisition ; Qu'en toute hypothèse, la non-conformité à la réglementation en vigueur ne constituait pas un vice affectant les actions cédées, dès lors que la société URANIE INTERNATIONAL a pu continuer à exercer l'activité économique constituant son objet social et qu'il lui suffisait d'engager une dépense modique pour se mettre en conformité ; Qu'il convient donc encore de débouter les appelants de ce chef ; Considérant qu'en définitive, ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Considérant que par voie de conséquence, l'appel en garantie de la société POUPART est sans objet ; Considérant que M. X... et la société URANIE INTERNATIONAL paieront à la société BAIL

INDUSTRIE une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et cette dernière paiera sur ce même fondement une somme de 1000 euros à la société POUPART ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - VU l'arrêt en date du 9 novembre 2000 : - DÉBOUTE M. Alain X... et la société URANIE INTERNATIONAL de l'ensemble de leurs demandes. - DIT sans objet l'appel en garantie de la société POUPART. - CONDAMNE M. X... et la société URANIE INTERNATIONAL à payer à la société BAIL INDUSTRIE une somme de 10000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC. - CONDAMNE la société BAIL INDUSTRIE à payer à la société POUPART une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC. - CONDAMNE M. X... et la société URANIE INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de ceux de l'appel en garantie, et accorde à la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. - CONDAMNE la société BAIL INDUSTRIE aux dépens de l'appel en garantie, et accorde à la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 14/03/2002 RG Nä1878/98 M. X... (Scp Gas) Sté Uranie International venant aux droits de META MECA (Scp Gas) c/ Sa Bail Industrie venant aux droits de la Sté Auxilor (Scp Bommart-Minault) Etablissements Poupart (Scp Fievet-Rochette-Lafon) PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - VU l'arrêt en date du 9 novembre 2000 : - DÉBOUTE M. Alain X... et la société URANIE INTERNATIONAL de

l'ensemble de leurs demandes. - DIT sans objet l'appel en garantie de la société POUPART. - CONDAMNE M. X... et la société URANIE INTERNATIONAL à payer à la société BAIL INDUSTRIE une somme de 10000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC. - CONDAMNE la société BAIL INDUSTRIE à payer à la société POUPART une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC. - CONDAMNE M. X... et la société URANIE INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de ceux de l'appel en garantie, et accorde à la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. - CONDAMNE la société BAIL INDUSTRIE aux dépens de l'appel en garantie, et accorde à la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1878
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Action en responsabilité contractuelle - Différence avec l'action en garantie des vices cachés - /.

Les fuites de la cuve de rétention d'une usine de chromage constituent un vice caché en ce qu'elles rendent cette cuve impropre à sa destination qui est de retenir les effluents de l'activité industrielle. Le seul fait que ce vice soit générateur de pollutions, atmosphérique, aquatique et terrestre, et qu'il implique, in fine, la non-conformité de l'usine à la réglementation relative à la protection de l'environnement, ne rend pas recevable l'action engagée par l'acquéreur sur le fondement de l'obligation de délivrance, seule la garantie des vices cachés pouvant être invoquée

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause de non-garantie - Acquéreur professionnel.

S'agissant d'installations vétustes, dont l'acte de cession stipule que " la garantie (du cédant) ne portera que sur l'existence desdits éléments, l'acquéreur les prenant dans l'état où ils existeront au jour de l'entrée en jouissance ", une telle clause est parfaitement opposable à un acquéreur industriel, spécialiste de l'activité concernée. Cette clause n'est pas ambigue, dès lors qu'en qualifiant lui-même les installations de " friches industrielles " l'acquéreur avait nécessairement conscience que la mention finale de celle-ci équivalait à exclure la garantie des vices cachés, par opposition à l'existence des éléments d'actifs, qui était seule expressément garantie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-03-14;1998.1878 ?
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