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07/03/2002 | FRANCE | N°2000-3272

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2002, 2000-3272


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 07 MARS 2002 R.G. Nä 00/03272 AFFAIRE : Syndicat CGT THOMSON TUBES ELECTRONIQUES VELIZY C/ S.A. THOMSON TUBES ELECTRONIQUES (TTE) FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC Appel d'un jugement rendu le 28 Janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE (première chambre) (section B) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP JULLIEN SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE DEUX La cour d'appel

de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt REPUTE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 07 MARS 2002 R.G. Nä 00/03272 AFFAIRE : Syndicat CGT THOMSON TUBES ELECTRONIQUES VELIZY C/ S.A. THOMSON TUBES ELECTRONIQUES (TTE) FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC Appel d'un jugement rendu le 28 Janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE (première chambre) (section B) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP JULLIEN SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE DEUX La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DEUX La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, assisté de Sylvie RENOULT, Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Syndicat CGT THOMSON TUBES ELECTRONIQUES VELIZY ayant son siège ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Y... Avocat au Barreau dePARIS ET SOCIETE THOMSON TUBES ELECTRONIQUES DITE (TTE) inscrite au RCS sous le numéro B 3407230626 ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Z... KOZO Avocat au barreau de PARIS FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT ayant son siège 47/49 av. Simon X... - 75019 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC 5 rue

Labruyère - 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES DEFAILLANTES ASSIGNEES A PERSONNE HABILITEE ** ** ** 5Un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail a été signé le 24 décembre 1997 entre la direction de l'établissement de Velizy de la société THOMSON TUBES ELECTRONIQUES et deux organisations syndicales, la CFDT et la CEFE-CGC. L'accord est entré en application le 1er mars 1998. Un avenant à cet accord a été signé le 22 mars 1999 entre les mêmes parties comprenant un article unique modifiant l'article 8 de l'accord du 24 décembre 1997. Le syndicat CGT, non signataire, a fait assigner la société THOMSON TUBES ELECTRONIQUES le 19 mai 1999 devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article L 135-5 du code du travail, aux fins d'entendre la société THOMSON condamner à lui payer la somme de 3048,98 de dommages et intérêts, à restituer aux salariés soumis à l'accord du 24 décembre 1997 leur perte de salaire subis depuis le 1er mars 1998, faire défense à la société THOMSON de réduire les salaires soumis à l'accord du 24 décembre 1997 jusqu'au 28 février 2001, subsidiairement la condamner à régler la somme de 762,25 de dommages et intérêts à chacun des salariés concernés par l'accord du 24 décembre 1997 et celle de 2286,74 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le syndicat CGT n'a adhéré que le 5 octobre 1999 soit en cours d'instance à l'accord du 24 décembre 1997. Le tribunal de grande instance de Nanterre a par le jugement déféré prononcé le 28 janvier 2000 fait droit au moyen d'irrecevabilité de l'action soulevé par la société THOMSON TUBES ELECTRONIQUES en retenant que l'adhésion à une convention ou un accord n'a d'effet que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif, que l'action ne serait recevable que pour la période postérieure au 5 octobre 1999, qu'à cette époque l'article 8 de l'accord du 24

décembre 1997 dans sa rédaction initiale n'était plus applicable , que le syndicat CGT n'avait exercé aucun droit d'opposition à l'encontre de l'avenant en cause lequel s'était substitué à compter du lendemain du dépôt à l'administration à la stipulation dont il est allégué qu'elle n'aurait pas été respectée par l'employeur, ce qui prive le syndicat CGT de tout intérêt à agir. Appelant, le syndicat CGT THOMSON TUBES ELECTRONIQUES VELIZY conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : Vu l'article L 135-4 du code du travail, - à l'infirmation du jugement, - à la recevabilité et au bien fondé de son action, - à ce que soit jugée injustifiée la retenue effectuée par la société THOMSON TUBES ELECTRONIQUES sur les salaires des salariés soumis à l'accord du 24 décembre 1997 depuis le 1er mars 1998, - à la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 3048,98 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2286,74 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société THOMSON TUBES ELECTRONIQUES intimée conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 20 avril 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, en tout état de cause à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur mal fondé, et sollicite en tout état de cause la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3048,98 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CEFE CGC, intimées, n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignées et réassignées. SUR CE Considérant que le syndicat CGT fondait en première instance son action sur les dispositions de l'article L 135-5 du code du travail qui prévoit "que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liées par une

convention ou un accord collectif de travail peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leur propre membre ou toute personne liées par la convention ou l'accord , toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant des dommages et intérêts" ; Considérant que le syndicat CGT soutenait être en vertu de ces dispositions recevable à agir, étant lié par les deux accords du 24 décembre 1997 et de l'avenant du 5 mai 1998, auxquels il avait adhéré le 5 octobre 1999 et en cours d'instance ; Considérant que l'appelant fait valoir d'une part, que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'adhésion à une convention ou un accord collectif ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, pour en déduire l'irrecevabilité de sa demande pour la période antérieure au 5 octobre 1999, et estimé que l'avenant contre lequel la CGT n'avait exercé aucun droit d'opposition, s'était substitué à l'article 8 de l'accord du 24 décembre 1997, de telle sorte qu'il n'avait plus d'intérêt à agir en contestation de clauses caduques ; Considérant que se prévalant de l'article L 132-9 du code du travail, il soutient que l'adhésion même tardive est sans influence sur sa validité ; Considérant enfin, qu'invoquant l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 février 2001, et les dispositions de l'article L 135-4 du code du travail, non visé à l'origine, lequel précise que "les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres , sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré d'y opposer, et que lorsque d'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou

groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres", il soutient être recevable à agir quand bien même il ne serait pas signataire de l'avenant du 22 mars 1999 , qu'il expose que l'arrêt précité ouvre l'exercice des actions nées d'un accord collectif sur la base de l'article L 135-4, aux syndicats signataires ou non ,en matière d'exécution de l'accord , que ce principe est transposable à l'action en nullité d'un accord, l'article ne distinguant pas selon les actions, et que n'étant pas signataire de l'avenant du 22 mars 1999, il peut en poursuivre la nullité sur la base de ces dispositions ; Considérant qu'il ajoute qu'en tout état de cause, cet avenant est frappé de nullité absolue en ce qu'il viole des dispositions du code du travail d'ordre public et qu'il est dès lors recevable à agir en nullité, peu important qu'il l'ait ou pas signé ; Considérant d'une part que le fait pour le syndicat CGT de ne pas avoir adhéré à l'avenant du 22 mars 1999 ne l'autorise pas pour autant à agir sur le fondement de l'article L 135-4 du code du travail, en nullité de cet avenant, qu'en effet l'article L 135-4 du code du travail qui concerne les syndicats signataires ou non d'une convention ou un accord collectif, autorise ces mêmes syndicats à agir soit en exécution des droits que les salariés tirent de la convention ou l'accord collectif, à la condition d'avertir les salariés intéressés et que ceux-ci ne soient pas opposés à l'action, soit en intervenant à une instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ; Considérant qu'en l'espèce, l'action engagée par le syndicat CGT est faite ,selon ses propres écritures, en son nom propre et nullement au nom et en faveur de ses membres lesquels ne sont ici ni identifiés ni identifiables et dont il n'est

ni allégué ni justifié qu'ils seraient avertis et non opposants à cette action, qu'elle ne se greffe pas sur une autre action déjà engagée ; Considérant qu'il ne saurait être tiré de l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la Cour de Cassation les conséquences que lui prête l'appelant au soutien de la recevabilité de son action en nullité de l'avenant du 22 mars 1999 ; Considérant que le syndicat CGT appelant doit être déclaré irrecevable en sa demande de nullité de l'avenant du 22 mars 1999 en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L 135-4 du code du travail ; Considérant d'autre part que l'invocation de motifs de nullité absolue de l'avenant en ce qu'il contiendrait une clause illicite au regard des dispositions d'ordre public du code du travail ne saurait pas plus justifier la recevabilité de son action qu'elle soit exercée dans le cadre des dispositions impératives de l'article L 135-4 ou de l'article L 135-5, qu'à la condition que le grief de nullité absolue soit fondé ; Considérant que si l'accord du 24 décembre 1997 ne comporte pas de clause de révision, le principe d'autonomie de la volonté des parties en telle matière, permet, même en l'absence de clause expresse de révision, de modifier l'accord dans des conditions identiques à celles ayant présidé son adoption, et qu'en l'espèce il est établi que l'avenant a été signé par les parties signataires de l'accord qu'il modifiait, et que l'adhésion postérieure à sa signature, du syndicat CGT qui n'était pas partie à l'accord initial, ne peut influer sur la régularité et la validité de cette procédure, que faute de prouver la nullité alléguée, l'action du syndicat CGT se heurte au moyen dirimant d'irrecevabilité qui lui est opposé ; Considérant de troisième part, que l'action engagée par le syndicat CGT a pour seul fondement possible l'article L 135-5 du code du travail et ne vaut qu'en ce qu'elle est dirigée contre l'accord du 24 décembre 1997 et l'avenant du 5 mai 1998 qu'il a signés ; Considérant

que l'appelant qui sollicite l'application de cet accord et plus particulièrement de l'article 8, soutient que son adhésion, même tardive ne saurait affecter sa validité, que son action est recevable ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Considérant qu'à la date de son assignation (12 juillet 1999) le syndicat CGT n'était pas signataire de l'accord du 24 décembre 1997, qu'il ne l'a ratifié que le 5 octobre 1999, qu'à la date de cette adhésion, l'article 8 de l'accord du 24 décembre 1997 n'existait plus dès lors que lui avait été substitué l'avenant du 22 mars 1999 devenu de plein droit applicable à ses lieux et place le lendemain du dépôt à l'administration ; Considérant que le syndicat CGT ne peut prétendre justifier d'un intérêt à agir aux fins d'obtenir l'exécution par l'employeur d'une disposition de l'accord qui n'est plus en vigueur et n'est plus valide ; Considérant qu'il est certain que la tardiveté de son adhésion de circonstance à l'accord du 24 décembre 1997, n'influe pas sur sa validité, que pour autant l'adhésion n'a pas pour effet de l'autoriser à agir pour faire revivre des dispositions caduques au jour de son action, alors qu'il n'a pas exercé en temps opportun le droit d'opposition à l'encontre de l'avenant qui s'est substitué à la stipulation prétendue violée par l'employeur ; Considérant que l'action engagée par le syndicat CGT, quelque soit le fondement invoqué, est irrecevable ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter l'appelant de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement déféré ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT le syndicat CGT THOMSON

TUBES ELECTRONIQUES en son appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE l'appelant à payer à la société THOMSON TUBES ELECTRONIQUES la somme de 3048,98 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3272
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action de substitution - Recevabilité - Conditions - /.

Selon l'article L 135-4 du Code du travail, les syndicats, signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif, sont autorisés, soit à agir en exécution des droits que les salariés tirent de cette convention ou de cet accord collectif, à condition d'en avertir les salariés intéressés et sous réserve que ceux-ci ne soient pas opposés à cette action, soit à intervenir dans une instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.Il s'ensuit que doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L 135-4 précité, l'action tendant à l'annulation d'un avenant à un accord collectif qui est introduite par un syndicat, en son seul nom propre et qui, pas davantage, n'est greffée sur une autre action déjà engagée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action née d'une convention ou d'un accord collectif - Recevabilité - Condition - /.

Si l'invocation de motifs de nullité absolue à l'encontre d'un accord collectif en ce qu'il contiendrait une clause illicite au regard des dispositions d'ordre public du code du travail, peut justifier le recevabilité de l'action d'un syndicat sur le fondement des articles L 134-4 ou L 135-5 du Code du travail, c'est sous la condition que le grief de nullité absolue soit fondé.Tel n'est pas le cas de l'absence d'une clause de révision dans un accord collectif, dès lors qu'en ce domaine, le principe d'autonomie de la volonté, permet, même en l'absence de clause expresse de révision, de modifier l'accord dans des conditions identiques à celles ayant présidé son adoption


Références :

articles L.135-4 et L.135-5 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-03-07;2000.3272 ?
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