Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société KONZEPT INGENIERING France dite KEF, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section activités diverses, en date du 7 septembre 2000, dans un litige l'opposant à Monsieur Ahmed A..., et qui, sur sa demande en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : Condamné la société KEF à payer à Monsieur Ahmed A... :
174 000 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société KEF par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement et au paiement de : 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Monsieur X..., administrateur judiciaire de la société et Monsieur Z..., représentant des créanciers, demandent leur mise hors de cause en raison d'un jugement mettant fin à leur fonction, Monsieur Ahmed A..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, à la capitalisation des intérêts à compter du jugement, au paiement de : 1 524,49 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à sa mise hors de cause s'agissant de créance postérieur au règlement judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION 5 Il y a lieu de mettre Messieurs X... et Z..., ès qualités, hors de cause étant déchargés de leur mission et de mettre l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest hors
de cause s'agissant de créance postérieur au jugement de redressement judiciaire et d'homologation du plan. La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes. La lettre de licenciement du 19 avril 1999 énonce comme motif : "-insuffisance professionnelle." Il s'agit d'un licenciement inhérent à la personne pour un motif autre que disciplinaire, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs qui fixent les limites du litiges et ces motifs doivent être matériellement vérifiable ; En l'espèce la lettre n'énonce pas de fait matériel mais renvoie à une notion abstraites l'insuffisance professionnelle et n'est pas accompagnée de l'énoncé de fait objectif matériellement vérifiable. Ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale à l'audience de Mai 2000 soit plus de onze mois après le licenciement que l'employeur a préciser ses motifs en indiquant que le salarié était incapable de travailler sur PAO et CAO. Cela démontre à contrario que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée puisque son énoncé ne permettait pas au salarié de connaître les faits qui lui étaient reprochés sous l'expression d'insuffisance professionnelle ni de vérifier que cette incapacité alléguée en cours de procédure était le motif retenu lors du licenciement ou évoqué lors de l'entretien préalable sur le contenu duquel aucune indication n'est donnée. Pour ce seul motif d'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement celui -ci est sans cause réelle et sérieuse de licenciement. Au surplus et au vu des débats sur l'incapacité au PAO et CAO, la Cour, après le conseil de prud'hommes, retient qu'il est reproché au salarié un défaut d'adaptation aux techniques évolutive sans que l'employeur ait tenté de fournir à celui-ci les moyens de s'adapter, le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation
prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Ahmed A... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemni- tés de chômage de l'ASSEDIC ; la Cour a des éléments suffisant pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société KEF. La demande de capitalisation des intérêts ne peut avoir d'effet rétroactif et ne vaut qu'à compter de la notification de l'arrêt, le jugement ayant ordonné l'exécution provisoire de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a produit des intérêts pour plus d'une année. L'équité commande de mettre à la charge de a société société KEF une somme de 600 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Ahmed A... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société KEF doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, ORDONNE à la société KONZEPT INGENIERING France le remboursement aux ASSEDIC du Val d'Oise les indemnités de chômages perçues par Monsieur Ahmed A... dans la limite de six mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC du Val d'Oise, ORDONNE à compter de ce jour la capitalisation des intérêts échus ; ORDONNE la mise hors de cause de Messieurs Z... et Y... et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest DÉBOUTE la société KEF de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société KEF à payer à Monsieur Ahmed A... la somme de 600 (SIX CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la
société KEF aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Madame AUBERT, Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT