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01/03/2002 | FRANCE | N°2001-1256

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2002, 2001-1256


Suivant ordonnance, rendue à la requête de la SA FINALION, en date du 18 novembre 1999, il a été fait injonction de payer à Madame X.... Suivant acte en date du 14 décembre 1999, celle-ci a formé opposition à l'injonction de payer devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE. Madame X... n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 6 juin 2000 et la SA FINALION a sollicité la confirmation de l'ordonnance en date du 18 novembre 1999. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : -

Condamne Madame X... à payer à la SA FINALION la somme de 2...

Suivant ordonnance, rendue à la requête de la SA FINALION, en date du 18 novembre 1999, il a été fait injonction de payer à Madame X.... Suivant acte en date du 14 décembre 1999, celle-ci a formé opposition à l'injonction de payer devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE. Madame X... n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 6 juin 2000 et la SA FINALION a sollicité la confirmation de l'ordonnance en date du 18 novembre 1999. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - Condamne Madame X... à payer à la SA FINALION la somme de 28 212,35 francs (4 300,95 euros). - La condamne aux dépens. Par déclaration en date du 19 février 2001, Madame X... a relevé appel de cette décision. Madame X... expose que le contrat de crédit objet du litige était lié à un contrat de vente d'un matériel de sécurité passé entre la société EUROP TECHNOLOGIE et elle, que le contrat de vente a été conventionnellement résilié, que le contrat de crédit étant l'accessoire du contrat de vente, il ne saurait trouver application du fait de la résiliation. Madame X... demande donc à la Cour de : - constater que le contrat de vente est bien le contrat principal, lequel a été résilié conventionnellement par les époux Y..., - surseoir en conséquence l'exécution du contrat de crédit jusqu'au dénouement du contrat de vente, - condamner la société FINALION en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société FINALION répond en premier que Madame X... ne s'est pas rétractée dans le délai de sept jours prévu aux termes des articles 311-15 et 311-16 du Code de la Consommation et applicable en l'espèce. La société FINALION fait en outre observer qu'aux termes de l'article 311-21 du Code de la Consommation, la résolution ou l'annulation d'un

contrat de crédit ne saurait être acquise si le contrat en vu duquel il a été passé n'a pas lui même fait l'objet d'une résolution ou d'une annulation judiciaire. La société FINALION prie donc en dernier la Cour de : - dire et juger madame X... mal fondée en son appel, l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2000 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE complété par le jugement rendu par le même tribunal le 10 janvier 2001, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner madame X... à payer à la société FINALION une somme de 914,69 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 janvier 2002. SUR CE, LA COUR :

Considérant l'offre préalable de crédit du 27 février 1997 accessoire, une vente en date du 1er mars 1997, consentie par la Société FINALION à Madame Valérie Y... épouse X... pour un montant de 25 000 F. (3.811,23 ), avait pour objet de financer l'acquisition d'une centrale sirène radio avec détecteur à infrarouge. Considérant que cette offre de crédit est régie par l'article L. 311-21 du code de la consommation qui permet de suspendre l'exécution du contrat de crédit en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal ; que le contrat de crédit peut également être résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Considérant que Madame X..., pour invoquer la suspension de l'exécution du contrat de crédit, indique ne pas avoir été satisfaite de la sirène qui lui a été vendue, l'avoir restituée à la Société

EUROP TECHNOLOGIE , venderesse, le 22 avril 1997 ; qu'elle invoque une prétendue résiliation conventionnelle du contrat de vente ; qu'elle n'a cependant pas mis en cause la société venderesse. Considérant que Madame X..., ne peut se prévaloir d'une contestation sur l'exécution du contrat de vente sans avoir mis en cause la Société vengeresse EUROP TECHNOLOGIE ; qu'en réalité, elle n'était pas satisfaite de la sirène qui était en vente sur le marché pour un prix de 2 000 F. (304,9 ) ; qu'il lui appartenait dès lors de mettre en oeuvre la faculté de rétractation, dans un délai de sept jours à compter de l'acquisition en date du 1er mars 1997, dont elle disposait en application des articles L 311-15 et L 311-16 du code de la consommation ; que Madame X... a restitué la sirène le 22 avril 2001, postérieurement à l'expiration du délai de sept jours prévu par le texte sus visé ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la suspension de l'exécution du contrat de crédit. Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a condamné Madame X... à payer à la Société FINALION, la somme de 28 212.35 F. (4 300,95 ), avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1999. Considérant que les conditions d'application de l'article 1154 du code civil sont réunies ; que la capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée à compter du 4 décembre 2001, date de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société FINALION une somme de 900 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris rectifié par décision en date du 10 janvier 2001, en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, - Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 décembre 2001. - Condamne Madame Valérie Y...

épouse X... à payer à la Société FINALION la somme de 900 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - La Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Mademoiselle Elodie Z..., Greffier placé, délégué à la Cour d'Appel de VERSAILLES, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, en date du 28 janvier 2002, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1256
Date de la décision : 01/03/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit

S'agissant d'une offre de crédit accessoire à une vente, régie par l'article L. 311-21 du Code de la consommation, l'exécution du contrat de crédit peut non seulement être suspendue en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, mais le contrat de crédit peut aussi être résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé. L'emprunteur qui s'est contenté de restituer le matériel vendu sans mettre en cause le vendeur ne peut se prévaloir d'une contestation sur l'exécution du contrat principal pour en demander la suspension à titre accessoire, et il ne peut davantage demander la suspension de l'exécution de ce contrat de crédit à titre principal, faute d'avoir utilisé la faculté de rétractation résultant des dispositions des articles L. 311-15 et L. 311-16 du Code précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-03-01;2001.1256 ?
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