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01/03/2002 | FRANCE | N°2000-4021

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2002, 2000-4021


Le 1er avril 1998, Monsieur X..., qui pilotait sa motocyclette immatriculée 96 ATZ 78, a fait une chute avenue Paul Doumer à RUEIL MALMAISON. Un constat amiable d'accident automobile a alors été établi avec Monsieur Georges Y..., qui conduisait une automobile immatriculée GAH 254 appartenant à son frère Monsieur Edouard Y...; laquelle voiture venait d'une rue située à droite et marquée d'un panneau "stop". Suivant exploits d'huissier en date des 2 et 7 avril 1999, Monsieur X... a fait assigner le propriétaire du véhicule, la compagnie ZURICH ASSURANCES et la CPAM aux fins de voir,

à titre principal: - Monsieur Edouard Y... déclarer entière...

Le 1er avril 1998, Monsieur X..., qui pilotait sa motocyclette immatriculée 96 ATZ 78, a fait une chute avenue Paul Doumer à RUEIL MALMAISON. Un constat amiable d'accident automobile a alors été établi avec Monsieur Georges Y..., qui conduisait une automobile immatriculée GAH 254 appartenant à son frère Monsieur Edouard Y...; laquelle voiture venait d'une rue située à droite et marquée d'un panneau "stop". Suivant exploits d'huissier en date des 2 et 7 avril 1999, Monsieur X... a fait assigner le propriétaire du véhicule, la compagnie ZURICH ASSURANCES et la CPAM aux fins de voir, à titre principal: - Monsieur Edouard Y... déclarer entièrement responsable de l'accident survenu le 1er avril 1998, - condamner solidairement Monsieur Edouard Y... et son assureur, la compagnie ZURICH ASSURANCES, au paiement d'une somme de 17 646,20 francs au titre du préjudice matériel et de 3 000 francs au titre du pretium doloris. Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 1999, Monsieur X... a fait assigner le conducteur, Monsieur Georges Y..., aux fins de le voir déclarer entièrement responsable de l'accident et condamner solidairement avec la compagnie ZURICH ASSURANCES au paiement des sommes mentionnées dans ses précédentes assignations. Monsieur Edouard Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'action à son encontre dès lors qu'il n'était, au moment de l'accident, ni le conducteur, ni le gardien du véhicule. La compagnie ZURICH ASSURANCES a soutenu qu'elle n'était pas l'assureur de Monsieur Edouard Y..., celui-ci ayant souscrit un contrat avec la compagnie ZURICH ASSURANCES inscrite au registre du commerce de BRUXELLES. La CPAM n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 février 2000, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante: - ordonne la jonction des instances inscrites sous les Nä 1076/99 et 676/99, - déboute Monsieur X... de toutes ses demandes, - dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, - laisse les dépens à la charge de Monsieur X.... Par déclaration en date du 5 mai 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. La compagnie ZURICH ASSURANCES soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X..., sur le fondement de l'article R321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. Monsieur X... répond que le premier juge a statué à bon droit en premier ressort, puisque s'agissant de la détermination de la responsabilité, sa demande principale doit être considérée comme étant par nature indéterminée. La compagnie ZURICH ASSURANCES soutient en outre que l'action de Monsieur X... est irrecevable dès lors que les sociétés inscrites sur des registres de commerce différents forment deux personnes morales distinctes, de telle sorte que la compagnie ZURICH ASSURANCES inscrite à PARIS n'est pas l'assureur de Monsieur Edouard Y.... Monsieur X... réplique que la compagnie ZURICH ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux personnes morales distinctes et affirme que les correspondances échangées entre son assureur et celui de Monsieur Y... émanait de la compagnie ZURICH ASSURANCES inscrite à PARIS. La clôture a été prononcée le 11 octobre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 25 janvier 2002. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel Considérant que par acte des 2, 7 et 15 juillet 1999, Monsieur X... a successivement fait assigner Monsieur Edouard Y..., La Compagnie d'Assurances ZURICH la CPAM puis Monsieur Georges Y... en déclaration de responsabilité de l'accident survenu le 1er avril 1998, et en paiement de la somme de 11646.20 F. ( 1775,45 ) en réparation de son préjudice matériel, outre 3000 F. ( 457,35 ) en réparation du pretium doloris, 6000 F. ( 914,69 ) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 F. ( 609,8 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant qu'il est constant que le total des demandes est

inférieur à 25000 F. ( 3811,23 ); considérant en effet que c'est par suite d'une erreur de plume, que la somme réclamée au titre de la réparation du préjudice matériel est de 17146.20 F. ( 2613,92 ) dans le dispositif des assignations délivrées, alors que le détail des demandes figurant dans les motifs à ce titre, s'élève au total à 11746.20 F. ( 1790,7 ), seul chiffre d'ailleurs repris dans les conclusions d'appel. Considérant certes qu'une déclaration préalable de responsabilité est nécessaire pour qu'il soit fait droit à la demande de l'appelant qui tend à la réparation de son préjudice ; mais considérant que dès lors que ce dernier évalue l'indemnisation du préjudice dont il demande réparation , sa demande ne présente pas ainsi qu'il le soutient à tort, un caractère indéterminé; qu'en effet, la demande de déclaration de responsabilité ne peut faire perdre à la demande en paiement de dommages et intérêts subséquente son caractère déterminé. Considérant que le montant de la demande est inférieur au taux du dernier ressort devant le tribunal d'instance; que l'appel est en conséquence irrecevable. Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Edouard Y... et à La Compagnie d'Assurances ZURICH une somme de 500 euros chacun par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ; Déclare Monsieur Sébastien X... irrecevable en son appel ; Condamne Monsieur Sébastien X... à payer à Monsieur Edouard Y..., La Compagnie d'Assurances ZURICH la somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Z...

CHAIX, Président, Mademoiselle Elodie FALIGANT, greffier placé, délégué à la Cour d'Appel de Versailles, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles en date du 28 janvier 2002, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER PLACE,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-4021
Date de la décision : 01/03/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande

Une demande tendant à la réparation d'un préjudice bien qu'elle suppose une déclaration préalable de responsabilité, ne peut faire perdre à la demande d'indemnisation dont le montant est évalué son caractère déterminé. Il suit de là que s'agissant d'une demande de dommages-intérêts dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort devant le tribunal d'instance, l'appel est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-03-01;2000.4021 ?
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