La société DELPIERRE est appelante d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, après avoir retenu sa compétence territoriale, l'a condamnée à payer à la société MASTER COLOR la somme provisionnelle de 11.407,80 F sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard, outre 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il suffit ici d'indiquer que la société MASTER COLOR poursuit le paiement d'un solde de facture pour des travaux de teinture de boutons effectués pour le compte de la société DELPIERRE. Celle-ci soulève la nullité de l'ordonnance déférée, au motif qu'ayant soulevé l'incompétence territoriale du premier juge sans conclure "au fond", celui-ci ne pouvait pas statuer sur la demande de provision sans le mettre en demeure de conclure sur le "fond". Subsidiairement, elle soulève l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Troyes, lieu de son siège social, au motif que la clause attributive de compétence que lui oppose la société MASTER COLOR ne lui est pas opposable et est, de toute manière, inapplicable en l'espèce. Plus subsidiairement encore, elle conclut à la contestation sérieuse, en faisant valoir que le prix réclamé est supérieur à celui contractuellement convenu et que la prestation exécutée est de très mauvaise qualité. Elle sollicite une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La société MASTER COLOR réplique que la société DELPIERRE connaissait ses conditions générales de vente, que la clause attributive de compétence s'applique, que les contestations n'étaient admises que dans les huit jours suivant la réception de la marchandise et que les allégations de l'appelante quant à la qualité de son travail ne sont pas fondées. Elle conclut donc à la confirmation de la décision entreprise et sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Considérant que la cour relève, à titre préliminaire, qu'elle ne
doit sa compétence qu'à l'abrogation de l'article 639 du Code de commerce par l'ordonnance nä2000-912 du 18 septembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 du NCPC, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure au fond ; Que le premier juge, alors qu'il n'était saisi par la défenderesse que de conclusions d'incompétence territoriale, ne pouvait donc pas statuer comme il l'a fait, sans préalablement mettre en demeure la société DELPIERRE de répliquer à la prétention de la demanderesse ; Qu'il convient, en conséquence, d'annuler l'ordonnance entreprise ; Considérant que selon l'article 74 du NCPC, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément ; Qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public, dont le juge est tenu de relever d'office la violation par application des dispositions de l'article 125 du NCPC ; Qu'en l'espèce, la société DELPIERRE a cru pouvoir soulever subsidiairement une exception d'incompétence après avoir, à titre principal, invoqué la nullité de l'ordonnance déférée, méconnaissant ainsi l'article 74 précité ; Qu'il convient donc de déclarer d'office irrecevable son exception d'incompétence ; Considérant que la société DELPIERRE se plaint essentiellement de la mauvaise qualité de la fixation de couleur réalisée par la société MASTER COLOR ; Que ce défaut n'est pas sérieusement contestable, puisque la société MASTER COLOR, sur une première réclamation de la société DELPIERRE, a effectué une fixation supplémentaire, puis, celle-ci étant toujours mécontente, n' a pu lui répondre que "techniquement, il n'existait aucune solution pour arriver à un meilleur résultat", ce qui reste à démontrer ; Que le délai pour faire réclamation que la société MASTER COLOR entend opposer à la société DELPIERRE est sérieusement contestable, dès lors que le vice n'était pas apparent à la livraison
; Qu'il existe, en conséquence, une contestation sérieuse qui s'oppose à l'allocation d'une provision, étant incidemment rappelé qu'une condamnation à paiement n'est pas susceptible d'être assortie d'une astreinte, mais seulement d'intérêts légaux ou conventionnels ; Considérant que la société MASTER COLOR paiera une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - VU l'article 76 du NCPC, - ANNULE l'ordonnance entreprise. - VU les articles 74 et 125 du NCPC, - DÉCLARE d'office la société DELPIERRE irrecevable en son exception d'incompétence, - VU les articles 562 alinéa 2 et 873 alinéa 2 du NCPC, - DIT n'y avoir lieu à référé. - CONDAMNE la société MASTER COLOR à payer à la société DELPIERRE une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier
Le Président C. CLAUDE
F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 28/02/2002 RG Nä5066/01 Sarl Delpierre (Scp Jullien-Lécharny-Rol) c/ Sarl Master Color (Scp Lissarrague-Dupuis etamp; Boccon-Gibod) PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - VU l'article 76 du NCPC, - ANNULE l'ordonnance entreprise. - VU les articles 74 et 125 du NCPC, - DÉCLARE d'office la société DELPIERRE irrecevable en son exception d'incompétence, - VU les articles 562 alinéa 2 et 873 alinéa 2 du NCPC, - DIT n'y avoir lieu à référé. - CONDAMNE la société MASTER COLOR à payer à la société DELPIERRE une somme de 1000
euros au titre de l'article 700 du NCPC. - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier
Le Président C. CLAUDE
F. CANIVET