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26/02/2002 | FRANCE | N°2001-155

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 février 2002, 2001-155


Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société BLF INTER, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie , section industrie , en date du 30 novembre 2000, dans un litige l'opposant à Monsieur Michel X..., et qui, sur sa demande en dommages intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, rappel de salaire de travail de nuit, indemnité de congés payés, travail du dimanche, heures supplémentaires, indemnité de fin, de contrat, a :

Condamné la société BLF INTERà payer à Monsieur Michel X... :

diverses sommes correspondant à

chacun de ses chefs de demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugem...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société BLF INTER, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie , section industrie , en date du 30 novembre 2000, dans un litige l'opposant à Monsieur Michel X..., et qui, sur sa demande en dommages intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, rappel de salaire de travail de nuit, indemnité de congés payés, travail du dimanche, heures supplémentaires, indemnité de fin, de contrat, a :

Condamné la société BLF INTERà payer à Monsieur Michel X... :

diverses sommes correspondant à chacun de ses chefs de demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société BLF INTER par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, au règlement à titre d'heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche de la somme de : 283,09 et 28,31 pour congés payés, 57,78 de frais de remboursement, et 1 219,59 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Monsieur Michel X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, et au paiement de : 1 200 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION 5 Le salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 juillet 1999 devait reprendre le travail le 31 août 1999, ce qu'il n'a pas fait, il a été convoqué à une visite du médecin du travail en vue de la reprise, visite fixé au 14 septembre 1999, il ne s'y est pas rendu. Le 7 septembre 1999 l'employeur le

mettait en demeure de reprendre le travail. Il ne l'a pas repris. Le salarié soutient qu'il a transmis à l'employeur un avis d'arrêt de travail en prolongation jusqu'au 4 octobre 1999, celui-ci ne l'a pas reçu. En ne prouvant pas avoir remis un avis de prolongation d'arrêt de travail du 31 août au 4 octobre 1999 même à l'occasion d'une convocation à entretien préalable à licenciement, en dépit d'une mise en demeure de reprendre le travail datée du 7 septembre et en refusant de se soumettre à une visite médicale de reprise de la médecine du travail seul compétente pour dire si son état de santé permettait ou non la reprise du travail et son aptitude à l'emploi occupé, le salarié a fait obstacle à la connaissance par l'employeur de son aptitude à l'emploi. De la sorte le salarié n'a pas permis que son contrat de travail puisse retrouver le cours normal de son exécution ou que l'employeur connaisse la cause de son absence au travail. Un tel comportement qui rend impossible la poursuite immédiate du contrat de travail est constitutif d'une faute grave qui justifie la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Il doit être débouté de sa demande d'indemnité de rupture comme de l'indemnité de précarité, et le jugement infirmé de ces chefs. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce il apparaît au vu des documents que, contrairement aux affirmations des premiers juges le total des heures supplémentaires, travail de nuit et de dimanche reconnu par l'employeur correspond à l'exacte appréciation des éléments apportés par l'employeur sans que les éléments fournis par le salarié ne viennent les contredire, l'employeur a bien méconnu

les droits du salarié mais il en fait une exacte évaluation en cours d'instance. Le jugement doit être confirmé en son principe et réformé quant à l'évaluation. Les parties doivent conserver à leur charge les frais en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : DÉBOUTE Monsieur Michel X... de sa demande de dommages intérêts de l'article L 122-3-8 du code du travail, CONDAMNE la société BLF INTER à payer à Monsieur Michel X... : 283,09 (DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS UROS NEUF CENTIMES)à titre d'heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche, 28,31 (VINGT HUIT UROS TRENTE ET UN CENTIMES) d'indemnité de congés payés, 57,78 (CINQUANTE SEPT UROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES)de remboursement de frais, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Michel X..., CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile exposés devant la Cour, CONDAMNE la société BLF INTER aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Madame AUBERT, Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-155
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Applications diverses

Un salarié qui ne démontre pas avoir remis à son employeur l'avis de prolongation de travail dont il se prévaut et qui, convoqué à une visite de repri- se par la médecine du travail, seule compétente pour se prononcer sur l'aptitude de ce salarié à la reprise, n'y a pas déférée, a fait obstacle à la con- naissance par l'employeur de son aptitude à l'emploi.Dès lors, le salarié qui n'a pas permisi au contrat de travail de reprendre le cours normal de son exé- cution, ni à l'employeur de connaître la cause de son absence au travail, a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail à durée déterminée et justifiant une rupture anticipée,sans indemnité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-02-26;2001.155 ?
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