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26/02/2002 | FRANCE | N°2001-101

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 février 2002, 2001-101


Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SARL SECADEL, représentée par M.C.ROGEAU, mandataire liquidateur, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye , section activités diverses, en date du 26 octobre 2000, dans un litige l'opposant à M.F.TRAN , en présence de l'UNEDIC délégation AGS -CGEA Ile de France Ouest et qui, sur la demande de M.F.TRAN en " dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents", a: * Fixé la créance de

M.F.TRAN au passif de la SARL SECADEL aux sommes de: * 12 500 F. au ...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SARL SECADEL, représentée par M.C.ROGEAU, mandataire liquidateur, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye , section activités diverses, en date du 26 octobre 2000, dans un litige l'opposant à M.F.TRAN , en présence de l'UNEDIC délégation AGS -CGEA Ile de France Ouest et qui, sur la demande de M.F.TRAN en " dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents", a: * Fixé la créance de M.F.TRAN au passif de la SARL SECADEL aux sommes de: * 12 500 F. au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 12 500 F. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1 250 F. au titre de congés payés sur préavis * Débouté M.F.TRAN du surplus de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la cour retient pour éléments constants : M.F.TRAN a été engagé par la SARL SECADEL , en qualité de technicien d'étude , suivant contrat à durée déterminée de 4 mois, du 1ä décembre 1988, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée; il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 12 janvier au 5 mars 2000 , puis du 15 mars au 21 mai 2000 ; M.F.TRAN a été licencié pour motif économique, par lettre du 22 mai 2000 de M.ROGEAU, mandataire liquidateur de la SARL SECADEL , après que le tribunal de Versailles a prononcé, par jugement du 11 mai 2000, la liquidation judiciaire de la société ; la convention applicable est celle des bureaux d'études techniques ; le salaire mensuel moyen de M.F.TRAN , au jour du licenciement était de 12 500 F.;.l'entreprise compte moins de onze salariés et ne possède pas d'institutions représentatives du personnel. PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SECADEL, représentée pare M.COSME, mandataire liquidateur, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: * à l'infirmation de la décision attaquée en ce qui concerne

l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement * à la confirmation du jugement pour le surplus Elle expose que M.F.TRAN a bien été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, auquel il s'est rendu ; elle conteste avoir signifié au salarié le terme du contrat de travail à la date du 14 février 2000, pendant son arrêt de travail, et explique la demande écrite qui lui a été faite, ce jour, de restituer du matériel de l'entreprise par la nécessité de pourvoir temporairement à son remplacement, ce qui a été fait par le recours à un contrat à durée déterminée; M.F.TRAN , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : * à la confirmation de la décision entreprise * à la fixation, en sus, au passif de la liquidation de la SARL SECADEL , des sommes de: * 22 867,35 au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 2 528,92 à titre de rappel de salaires * 1 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Il fait valoir que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur en raison du non paiement des salaires à leur échéance ; il ajoute qu'en lui demandant de restituer les clés de son bureau et un téléphone mobile le 14 février 2000 et en procédant à son remplacement, pendant son absence, provisoirement d'abord, à compter du 6 mars 2000, puis définitivement, le 10 avril 2000, en engageant le salarié par contrat à durée indéterminée, l'employeur a manifesté son intention de rompre la relation de travail ; M.F.TRAN analyse cette rupture en un licenciement et se prévaut du non respect de la procédure pour solliciter l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.122.14.4 du code du travail ; le salarié prétend enfin ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses salaires ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux

conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus;

MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il n'est pas discuté que M.F.TRAN , après un premier arrêt pour cause de maladie le 12 janvier 2000, a repris son travail le 6 mars et ce jusqu'au 15 mars 2000 ; qu'il ne peut soutenir, en conséquence, ayant repris son activité, avoir été dans l'obligation de prendre acte d'une rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur , qui serait intervenue soit, antérieurement à cette reprise, du fait de l'inexécution , par la société, de ses obligations, soit, au cours de la première suspension du contrat de travail, du fait de la demande de restitution de matériel, soit, lors de la reprise d'activité, du fait de l'engagement, le même jour, d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; Considérant dès lors que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation de fait et des règles de droit en décidant que le contrat de travail de M.F.TRAN avait été rompu par le licenciement auquel a procédé le mandataire liquidateur de la SARL SECADEL, et qui repose sur une cause réelle et sérieuse ; Considérant , s'agissant de la procédure de licenciement, que si le mandataire justifie, devant la cour , avoir convoqué, pour le 19 mai 2000, le salarié à l'entretien préalable, cette convocation , qui porte la date du 16 mai 2000 et qui a été présentée et réceptionnée, par le salarié, le 18 mai 2000, n'et pas intervenue dans le délai de cinq jours ouvrables précédant l'entretien, délai prescrit par le premier alinéa de l'article L.122.14 du code du travail, dans les entreprises ne comportant pas d'institutions représentatives du personnel ; que le jugement , qui a accordé une indemnité de 12 500 F. au titre du non respect de la procédure, par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.122.14.4 du code du

travail, sera confirmé ; Considérant, en dernier lieu , que les pièces du dossier ne montrent pas qu'il reste dû à M.F.TRAN un solde de salaires , l'UNEDIC délégation AGS -CGEA Ile de France Ouest rappelant qu'elle a fait l'avance des salaires du 01 janvier au 15 avril 2000 et la seule comparaison de l'attestation ASSEDIC et de deux versements effectués et non contestés ne permettant pas à la cour de se convaincre du bien fondé des prétentions du salarié de ce chef ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SARL SECADEL une somme de 1 200 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M.F.TRAN au titre de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, FIXE, en outre , au passif de la SARL SECADEL , représentée par M.ROGEAU, mandataire liquidateur, une somme de 1 200 au profit de M.F.TRAN au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais en appel MET les dépens à la charge de la SARL SECADEL et ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-101
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Délai séparant la convocation de l'entretien - Absence d'institutions représentatives du personnel

Les dispositions de l'article 122-14 du Code du travail s'imposent au mandataire liquidateur qui envisage de licencier un salarié. Il s'ensuit qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.C'est donc à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du même code, les premiers juges ont condamné le mandataire liquidateur pour non respect de la procédure, la convocation ayant été réceptionnée par le salarié la veille du jour de l'entretien


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-02-26;2001.101 ?
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