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21/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940895

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 février 2002, JURITEXT000006940895


À l'audience du 19 décembre 2001 du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, la société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES, qu'un litige oppose à M. X..., a récusé M. Y... en invoquant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " pour violation de l'impartialité des membres du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en la personne de M. Y..." Z... société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a invoqué le fait que M. A..., délégué syndical représentant son adversaire, s'était fait substitué deux jours auparavant par M.

Y... et qu'il était ainsi établi qu'il existait des liens étroits...

À l'audience du 19 décembre 2001 du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, la société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES, qu'un litige oppose à M. X..., a récusé M. Y... en invoquant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " pour violation de l'impartialité des membres du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en la personne de M. Y..." Z... société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a invoqué le fait que M. A..., délégué syndical représentant son adversaire, s'était fait substitué deux jours auparavant par M. Y... et qu'il était ainsi établi qu'il existait des liens étroits entre M. A... et M. Y..., lequel présidait l'audience du 19 décembre 2001. M. Y... s'est opposé à cette récusation en relevant que la seule appartenance à la même organisation syndicale que M. A... ne constituait pas une cause de récusation, que mandaté par son organisation syndicale, il n'avait fait que substituer M. A... pour demander devant une autre juridiction un simple renvoi dans une affaire totalement étrangère au litige entre la société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES et M. X.... Le Ministère public conclut à la saisine d'une autre section du conseil, voire à celle d'un autre conseil. Devant la cour, la société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES maintient sa demande. M. Y... s'en rapporte à la décision de la cour.

MOTIFS DE Z... DÉCISION Considérant que si les cas de récusation sont énoncés par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que sont applicables les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue une norme ayant

une autorité supérieure à celle de la loi française ; Considérant que M. Y... et M. A... sont à l'évidence amenés à intervenir parfois dans les mêmes dossiers, fût-ce pour une demande de renvoi ; que ce fait, ainsi que la conclusion de M. Y... de sa lettre de refus de la récusation accusant la société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES d'une manoeuvre dilatoire après plusieurs renvois, et alors que M. A... venait de soulever un incident de communication de pièces, sont de nature à mettre en cause pour la société LOGISTIQUE ET TRANSPORTS FRIGORIFIQUES l'apparence d'impartialité de M. Y... ; Considérant dans ces conditions qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

PAR CES MOTIFS : Z... COUR, STATUANT publiquement après débats en chambre du conseil, Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de Versailles. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président, et Mme B..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940895
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas

S'il résulte des termes de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile que " la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi ", il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle constitue une norme ayant une autorité supérieure à celle de la loi française, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. S'agissant d'un conseiller prud'homme et d'un délégué syndical appartenant à une même organisation syndicale, le fait pour le premier d'avoir, sur mandat de son organisation, substitué le second dans ses fonctions de représentation d'un salarié devant un autre conseil de prud'hommes, fût-ce pour une simple demande de renvoi, démontre que les intéressés sont parfois amenés à intervenir dans les mêmes dossiers ; que cette circonstance et l'accusation de manoeuvres dilatoires portées par ce conseiller dans la lettre de refus de récusation, sont de nature à mettre en cause pour l'employeur, demandeur à la récusation, l'apparence d'impartialité de ce conseiller prud'homme et justifie le renvoi devant un autre conseil


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1, Code de procédure civile (Nouveau), article 341

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-02-21;juritext000006940895 ?
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