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14/02/2002 | FRANCE | N°2001-5039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 février 2002, 2001-5039


La société SERNADIS s'est substituée la société TRANSPORT PLUS pour l'exécution d'un transport de marchandises, qui lui avait été confié. En cours d'opérations, les marchandises ont été volées. La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a indemnisé leur propriétaire et, subrogé dans ses droits, fait assigner la société SERNADIS. La société anonyme DUCROS EURO EXPRESS, entre-temps venue aux droits de la société SERNADIS, a appelé en garantie la société TRANSPORT PLUS et son assureur: la Compagnie MUTRAFER. Après mise en liquidation judiciaire de la société TRANSPORT PLU

S, elle a appelé en intervention forcée le mandataire-liquidateur: Me Y... ...

La société SERNADIS s'est substituée la société TRANSPORT PLUS pour l'exécution d'un transport de marchandises, qui lui avait été confié. En cours d'opérations, les marchandises ont été volées. La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a indemnisé leur propriétaire et, subrogé dans ses droits, fait assigner la société SERNADIS. La société anonyme DUCROS EURO EXPRESS, entre-temps venue aux droits de la société SERNADIS, a appelé en garantie la société TRANSPORT PLUS et son assureur: la Compagnie MUTRAFER. Après mise en liquidation judiciaire de la société TRANSPORT PLUS, elle a appelé en intervention forcée le mandataire-liquidateur: Me Y... HAMADI. La Compagnie MUTRAFER a alors décliné la compétence de la juridiction consulaire saisie, motif pris de sa qualité de société d'assurance mutuelle ayant, par application de l'article L 322-26-1 du Code des assurances, un objet civil et non pas commercial. * * * C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de PONTOISE: - a notamment retenu: ... les Tribunaux d'exception comme le Tribunal de Commerce connaît en raison de l'exclusivité de sa compétence, toutes les demandes qui présentent entre elles un caractère d'indivisibilité, même si une question n'entre pas dans ses attributions au regard des défendeurs ... la STE MUTRAFER, lorsqu'elle assure la responsabilité professionnelle d'une entreprise de transport public de marchandise, accomplit un acte visé par l'article 632 du Code de commerce ... l'appel en garantie de la STE MUTRAFER résulte du transport des marchandises livrées et ... il convient pour une bonne administration de la justice, de statuer sur l'ensemble du litige ... - pour se prononcer ainsi qu'il suit: ... Rejette l'exception d'incompétence, Se déclare compétent pour connaître sur le fond des litiges évoqués ci-dessus ... * * * La Compagnie MUTRAFER a régulièrement formé contredit (20 juillet 2001), en reprenant ses moyens vainement soutenus devant les premiers juges,

et sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE. La société DUCROS EURO EXPRESS (conclusions du 9 janvier 2002) a conclu à la confirmation du jugement, par adoption de ses motifs, et subsidiairement au renvoi de l'entier litige devant la juridiction que la Cour dira compétente. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée en date du 10 septembre 2001, les avisant de la date de l'audience à laquelle le contredit serait évoqué, les sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES et SERNADIS n'ont ni comparu, ni conclu. La lettre recommandée adressée à Me Z... es qualités de mandataire-liquidateur de la société TRANSPORT PLUS a été retournée par LA POSTE avec la mention "avisé", "non réclamé - retour à l'envoyeur". SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que la Compagnie MUTRAFER est une société d'assurance mutuelle ayant, en application de l'article L 322-26-1 du Code des Assurances, un objet civil et non commercial; Que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, elle n'accomplit pas un acte de commerce par nature lorsqu'elle garantit la responsabilité professionnelle d'une entreprise de transport public de marchandise; Qu'en effet, l'assurance ne compte pas au nombre de ces actes, tels qu'énumérés aux articles 632 et 633, devenus L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce; Considérant qu'en l'espèce, l'appel de la garantie de la société MUTRAFER ne ressortit pas à la compétence d'attribution de la juridiction consulaire, telle que circonscrite par les textes en vigueur; Que la société MUTRAFER est en droit de s'opposer à toute prorogation de cette compétence à son égard, même si les demandes dirigées à son encontre s'inscrivent dans un contentieux plus large dont la juridiction consulaire a été par ailleurs régulièrement saisie; Que sans doute est-il de l'intérêt d'une bonne administration de la justice - comme l'observent les premiers juges - qu'une seule juridiction connaisse de l'ensemble du

litige; que cette juridiction ne peut cependant être que le Tribunal de Grande Instance auquel la société MUTRAFER sollicite le renvoi de l'affaire; Considérant que la société MUTRAFER sera donc déclarée fondée en son contredit et le jugement entrepris réformé en conséquence; que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement entrepris, RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE. CONDAMNE la société DUCROS EURO EXPRESS aux dépens afférents au présent contredit. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT: Le Greffier,

Le Président, C. X...

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-5039
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

COMPETENCE

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-26-1 du Code des assurances, qu'une société d'assurance mutuelle a un objet civil et non commercial, alors que l'assurance ne constitue pas un acte de commerce par nature, tels que ceux-ci sont énumérés par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce. Une société d'assurance mutuelle appelée en garantie dans un litige pendant devant une juridiction consulaire, régulièrement saisie, est, dès lors, fondée à s'opposer à toute prorogation de compétence à son égard, la compétence d'attribution du tribunal du commerce ne donnant pas à cette juridiction vocation à statuer sur cette action en garantie. S'il est de l'intérêt d'un bonne administration de la justice qu'une seule juridiction connaisse de l'ensemble du litige, cet intérêt ne peut être ici satisfait que par renvoi devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun


Références :

Code des assurances, article L. 322-26-1 Code de commerce, articles L. 110-1 et L. 110-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-02-14;2001.5039 ?
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