La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA GUERRA TARCY et par Maître FACQUES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA GUERRA TARCY, à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 1999 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans le litige qui l'oppose aux sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, ainsi qu'à la SNC LE VEDRA. Les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD se sont associées pour constituer la SNC LE VEDRA. Le 23 juillet 1997 la SA GUERRA TARCY a consenti un prêt de 228.673,52 euros (1,5 MF) aux sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD. Le 23 juillet 1997, la SNC LE VEDRA a passé avec la SA GUERRA TARCY un marché d'entreprise générale tous corps d'état, d'un montant forfaitaire de 3.079.546 euros T.T.C., pour la construction d'un ensemble immobilier à Verrières le Buisson. Le 6 octobre 1998, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SA GUERRA TARCY et a désigné Maître FACQUES en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître CARASSET MARILLIER en qualité de représentant des créanciers. La SA GUERRA TARCY a fait ultérieurement l'objet d'un plan de redressement par voie de cession, et Maître FACQUES a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte d'huissier en date du 19 novembre 1998 la SA GUERRA TARCY et Maître FACQUES, es qualités, ont fait assigner les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD en paiement de la somme de 158.648,60 euros (1.040.666,67 francs) augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 1998, en remboursement du solde du prêt du 23 juillet 1997. La SNC LE VEDRA est intervenue volontairement à l'instance pour demander que soit constatée la compensation de la créance des sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, avec la créance qu'elle possède sur la SA GUERRA TARCY, et
qu'elle a déclaré entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 1.071.365,61 euros (7.027.698,17 francs), au titre des non façons et mal façons dans l'exécution du marché de travaux du 23 juillet 1997. Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 1998, Monsieur Le X... du Tribunal de commerce de Paris a désigné un expert avec pour mission de donner son avis sur les éléments permettant d'apprécier les réclamations de la SNC LE VEDRA au titre du marché de travaux du 23 juillet 1997. Par le jugement déféré, en date du 14 décembre 1999, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - fait droit à la demande de compensation formée par la SNC LE VEDRA de sa créance sur la SA GUERRA TARCY au titre du marché, avec la créance de la SA GUERRA TARCY sur les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD au titre du remboursement du prêt, - a sursis à statuer sur le montant des créances, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert sur les réclamations de la SNC LE VEDRA au titre du marché, - a débouté les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD de leurs demandes en mainlevée des saisies conservatoires. Pour statuer comme il l'a fait et faire droit à la demande de compensation, le Tribunal de commerce a écarté le moyen soulevé par la SA GUERRA TARCY du défaut de réciprocité, en relevant notamment :
- que la SNC LE VEDRA a pour seules associées les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, et a été créée le 2 juin 1997, soit très peu de temps avant la signature des contrats portant sur l'opération immobilière dont elle était le maître de l'ouvrage, - que la forme de société en nom collectif établit bien que les moyens économiques et financiers mis à sa disposition se confondaient avec ceux des associées, - que l'on doit en conclure qu'il y a communauté d'intérêt et de patrimoine entre la SNC LE VEDRA et ses associées, titulaires du prêt et que par conséquent la condition de réciprocité
est satisfaite. La SA GUERRA TARCY et Maître FACQUES, es qualités, ont interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 1999 et demandent à la Cour de rejeter la demande de compensation, de condamner les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD à leur payer la somme de 158.648,60 euros (1.040.666,67 francs) avec les intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 11 septembre 1998, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD à leur payer la somme de 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, étant précisé que la SARL NCR vient aux droits de la SNC LE VEDRA par suite d'un traité de fusion absorption ayant effet au 31 juillet 2000, demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances détenues entre les parties, de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires, et de condamner la SA GUERRA TARCY et Maître FACQUES, es qualités, à leur payer, pour chacune d'elles, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés intimées font notamment valoir que l'expert a évalué leur créance sur la SA GUERRA TARCY à la somme de 338.480,82 euros, supérieure à la créance de la SA GUERRA TARCY.
DISCUSSION Sur la condition de réciprocité Considérant que des créances ne peuvent se compenser que si elles sont réciproques entre deux personnes identiques ; Considérant qu'il appartient donc aux sociétés intimées, pour qu'il soit fait droit à leur demande de compensation, de démontrer que la condition de réciprocité est remplie ; Sur la signature du prêt du 23 juillet 1997 pour le compte de la SNC LE VEDRA Considérant que les sociétés intimées soutiennent
que le prêt du 23 juillet 1997 a été passé en réalité avec la SNC LE VEDRA, les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, ayant agi pour le compte de la SNC LE VEDRA ; Mais considérant que les sociétés intimées ne peuvent invoquer aucun passage écrit du contrat de prêt qui permettrait de démontrer, ni même de penser, que ce contrat a été passé pour le compte de la SNC LE VEDRA ; que les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD se sont engagées personnellement, et nullement pour un tiers ; Sur l'intention réelle des parties Considérant que les sociétés intimées soutiennent que le prêt n'a pas été consenti à la SNC LE VEDRA car celle-ci n'avait aucune surface financière, et que ce sont donc les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, dont la solvabilité était incontestable, qui ont pu emprunter des fonds en réalité destinés à la SNC LE VEDRA ; Mais considérant que s'agissant d'une société en nom collectif, la SNC LE VEDRA disposait de toute la solvabilité de ses associées ; que surtout le contrat de prêt ne se prêtant à aucune interprétation, force est de constater que ce sont les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD qui se sont engagées et non la SNC LE VEDRA ; Sur la transparence de la SNC LE VEDRA Considérant que les sociétés intimées font valoir que la SNC LE VEDRA n'a qu'une fonction instrumentale destinée à la réalisation de la seule opération immobilière de Verrières le Buisson, selon un montage usuel ; qu'elles soulignent que la SNC LE VEDRA ne comportait que trois associés, et que ces trois associés sont les trois sociétés qui ont contracté avec la SA GUERRA TARCY ; qu'elles rappellent que les pertes comme les bénéfices de la SNC LE VEDRA devaient être celles des trois sociétés associées, et que ces dernières apportaient la totalité des moyens de la SNC ; Mais considérant que le caractère transparent d'une SNC vis à vis de
ses associés n'enlève rien au fait qu'elle constitue une personne morale distincte qui ne peut être considérée, au regard de la compensation, comme la même personne que ses associés ; qu'en l'espèce la compensation ne peut s'opérer entre une créance de la SNC LE VEDRA et une dette des sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD ; Sur la fusion absorption Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la condition de réciprocité est remplie car par suite d'un traité de fusion absorption, entraînant transfert universel de patrimoine, la créance de la SNC LE VEDRA sur la SA GUERRA TARCY est désormais une créance de la SARL NCR sur la SA GUERRA TARCY ; Considérant qu'il est exact que postérieurement au traité de fusion absorption, la condition de réciprocité s'est trouvée remplie, tout au moins entre la SARL NCR et la SA GUERRA TARCY ; Considérant toutefois que la compensation entre des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, comme le sont celles dont la compensation est demandée, ne peuvent se compenser que si la condition de réciprocité s'est trouvée remplie avant le jugement d'ouverture ; Considérant qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture est du 6 octobre 1998, alors que la condition de réciprocité ne s'est trouvée remplie qu'au 31 juillet 2000, date d'effet du traité de fusion absorption, et donc postérieurement au jugement d'ouverture ; que pour cette première raison le traité de fusion absorption ne peut avoir aucun effet sur la compensation demandée par les sociétés intimées ; Considérant au surplus que si l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre des dettes connexes, encore faut-il que les parties n'aient pas délibérément provoqué cette connexité ; Considérant que les sociétés intimés soutiennent que le traité de fusion absorption est justifié par de toute autres raisons que le souci de voir admise leur demande
de compensation ; qu'elles font valoir que l'opération immobilière a par suite de la défaillance de la SA GUERRA TARCY et des sous traitants de cette dernière, entraîné des pertes importantes pour la SNC LE VEDRA, qui n'aurait pu que faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire entraînant un même procédure pour ses associées, et que ces dernières ont procédé au traité de fusion absorption pour éviter ces graves conséquences pour elles ; Mais considérant que le traité de fusion absorption a été voulu par les sociétés intimées pour bénéficier de la compensation invoquée dans le présent litige, ainsi que le démontre le fait qu'elles invoquent ce moyen, et qu'elles l'invoquent toutes, alors que seule la SARL NCR se trouve concernée ; qu'il importe peu que d'autres considérations aient été également prises en compte dans la décision de procéder à la fusion des sociétés ; que la réciprocité des créances a bien été délibérément provoquée par les sociétés intimées, et ne peut en conséquence leur profiter ; que pour cette seconde raison, le traité de fusion absorption ne peut avoir aucun effet sur la compensation demandée par les sociétés intimées ; Sur la confusion des patrimoines Considérant que les sociétés intimées rappellent que lorsqu'il y a confusion des patrimoines entre plusieurs sociétés, il n'y a qu'un seul patrimoine, et que la compensation joue alors pour les créances sans avoir à distinguer quelle est la société qui en est titulaire ; Mais considérant que les sociétés intimées ne démontrent pas qu'il existerait une confusion des patrimoines entre elles ; que chacune des sociétés a son propre patrimoine, aussi longtemps qu'une décision de justice n'a pas constaté la confusion des patrimoines ; que les sociétés intimées n'invoquent pas l'existence d'une telle décision, et ne peuvent en conséquence prétendre que leurs patrimoines sont confondus ; Sur la connexité des créances Considérant que les appelants soutiennent en outre que les créances ne sont pas connexes,
tandis que les sociétés intimées prétendent le contraire ; Considérant que l'on peut imaginer que les créances résultant du prêt et les créances résultant du marché pourraient éventuellement être jugées connexes si les deux contrats avaient été passés entre les mêmes personnes ; que toutefois, s'agissant de contrats passés entre deux personnes différentes, il n'y a pas lieu de s'interroger sur ce point qui ne peut avoir aucun effet sur la compensation qui ne peut qu'être écartée faute de réciprocité des créances ; Sur le rejet de la demande de compensation Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les créances dont la compensation est demandée ne sont pas réciproques entre deux personnes identiques ; que la SA GUERRA TARCY a passé le prêt avec les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, et a passé le marché avec la SNC LE VEDRA ; Considérant que la condition de réciprocité s'étant produite par le traité de fusion absorption, tout au moins avec la SARL NCR, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SA GUERRA TARCY, les sociétés intimées ne peuvent invoquer la compensation, pour la raison que la condition de réciprocité doit être remplie au plus tard au jour du jugement d'ouverture ; Considérant qu'au surplus la condition de réciprocité doit se trouver remplie sans l'intervention délibérée de l'un des créanciers, si bien que les sociétés intimées ne peuvent invoquer l'accomplissement de la condition de réciprocité par le traité de fusion absorption qu'elles ont elles-mêmes mis en oeuvre ; Considérant que la condition de réciprocité n'étant pas remplie en temps utile ni de manière efficiente, il s'en déduit que les sociétés intimées doivent être déboutées de leur demande de compensation ; Que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la compensation conventionnelle Considérant que les sociétés intimées soutiennent que lors de réunions tenues au mois d'août et septembre 1998, elles ont
convenu avec la SA GUERRA TARCY de compenser leurs créances réciproques ; qu'elles font valoir que la SNC LE VEDRA a confirmé ces compensations par lettres des 1er et 2 octobre 1998, et que la SA GUERRA TARCY n'a émis aucune protestation ; Mais considérant que la compensation conventionnelle n'est pas démontrée, dans la mesure où les réunions des mois d'août et septembre 1998 n'ont donné lieu à aucun accord écrit, et dans la mesure où le seul fait de ne pas protester au reçu des lettres des 1er et 2 octobre 1998 ne constitue pas une preuve de ce que la SA GUERRA TARCY ait accepté la compensation invoquée ; Sur la demande en paiement Considérant que les appelants demandent en remboursement du prêt, paiement de la somme de 152.449,02 euros (1 MF) en principal et de la somme de 6.199,59 euros (40.666,67 francs) au titre des intérêts arrêtés au 10 septembre 1998 ; que ces chiffres ne sont pas contestés et seront retenus par la Cour ; Considérant que les appelants demandent les intérêts au taux contractuel de 6 % ; que cette réclamation n'est pas contestée et sera acceptée par la Cour, étant précisé que les intérêts sont produits par le capital de 152.449,02 euros ; Considérant que les appelants sont en droit de prétendre à la capitalisation des intérêts à compter de la demande par conclusions signifiées le 18 juillet 2001 ; Considérant que les condamnations seront solidaires entre les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD, en application de la clause de solidarité contenue dans le contrat de prêt ; Sur les autres demandes Considérant qu'il paraît utile à la Cour de relever que les sociétés intimées ne font aucune demande en paiement contre les appelants au titre du marché, et qu'une telle demande ne pourrait qu'être renvoyée à la compétence du Juge-Commissaire ; Considérant que les sociétés SARL DE LICHANA ET ASSOCIES, SARL NCR et SARL ADAM DE SAINT CLOUD étant condamnées à payer la SA GUERRA TARCY, il s'en déduit que leur
demande de mainlevée des saisies doit être rejetée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Considérant qu'il convient de faire droit à hauteur de la somme de 3.500 euros à la demande formée par les appelants sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les sociétés intimées qui succombent seront condamnées aux dépens, et déboutées des demandes qu'elles forment sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il convient de tenir compte du fait que la SARL NCR vient aux droits et obligations de la SNC LE VEDRA ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu l