Le consortium de réalisation immobilier (CDR) a pour activité l'acquisition, la reprise et la gestion d'actifs et d'engagements détenus directement ou indirectement par le Crédit Lyonnais, de valoriser et /ou de liquider l'ensemble des actifs et risques contentieux. La société de mission et de coordination immobilières, ci après SMCI, est ainsi devenue une société filiale du CDR. Son activité était la promotion immobilière, la réalisation des opérations de promotion immobilière étant confiées à des filiales créées pour chaque opération. Elle n'a plus aucune activité ni aucun salarié à ce jour. Mme X... a été engagée par la société SMCI le 15 novembre 1993 en qualité de contrôleur de gestion. Selon son employeur elle a, dès son embauche, occupé le poste de responsable organisation et systèmes. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la promotion construction. Par avenant au 5 mars 1996, la durée du temps de travail a été réduite à 4 jours, et la rémunération diminuée de 15 %. En 1996, la société, qui constatait la persistance de ses pertes depuis plusieurs exercices a mis en oeuvre un plan social aboutissant à la suppression de 67 emplois. En 1997, et à la demande du CDR, la société a recherché un repreneur qu'elle n'a pas trouvé, et a donc décidé de céder à la société KAUFMANN etamp; BROAD une grande partie des sociétés civiles immobilières de promotion supports des opérations en cours. 38 contrats de travail dans les filiales ont été transférés au cessionnaire. L'activité de la société SMCI s'est poursuivie en vue de son extinction à savoir traitement des contentieux en cours, vente des actifs de promotion résiduels et liquidation juridique des société civiles immobilières non cédées. C'est dans ces conditions qu'elle a envisagé le licenciement économique de plusieurs salariés, dont Mme X.... Le 30 septembre 1997, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique. Le 14 octobre
1997, la société SMCI a licencié Mme X... pour motif économique en la dispensant d'exécuter le préavis. Le 26 octobre 1997, Mme X... a adhéré à une convention de conversion. Le 30 octobre 1997, Mme X... a demandé à la société SMCI de lui préciser les critères d'ordre des licenciements, et il lui a été répondu que chaque poste supprimé ne correspondait qu'à un seul salarié, de sorte qu'il n'y avait aucun critère d'ordre à mettre en oeuvre. Par lettre du 8 décembre 1997 Mme X... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. A la date de la rupture, la société SMCI employait de manière habituelle plus de onze salariés. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des critères d'ordre des licenciements et pour non respect de la priorité de réembauchage. Par jugement du 30 septembre 1998, le conseil a débouté Mme X... de ses demandes. Régulièrement appelante de cette décision, Mme X... demande à la cour de l'infirmer et de condamner la société SMCI à lui payer les sommes suivantes : - 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, - 100 000 F pour non respect de la priorité de réembauchage, - 15 000 F à titre d'indemnité de procédure. Elle fait valoir que : - que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun motif économique, - que les difficultés économiques aujourd'hui invoquées ne peuvent expliquer les suppressions de poste décidées, alors que dans le même temps diverses embauches ont été effectuées, - que la société SMCI n'a pas cherché à la reclasser notamment dans le groupe CDR auquel elle appartient, - que 38 salariés ont été reclassés au sein de la société KAUFMANN etamp; BROAD à laquelle la
société SMCI a cédé une partie de son activité, - qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L 122.12 du code du travail ont été violées puisque son contrat de travail aurait dû être repris par la société KAUFMANN etamp; BROAD, au moins partiellement, - que sa qualification et sa polyvalence justifiaient qu'elle ne soit pas licenciée, la société SMCI ayant en outre l'obligation d'assurer son adaptation à d'autres postes, - que la société SMCI n'a pas tenu ses engagements à l'égard des représentants du personnel, selon lesquels aucun licenciement ne serait envisagé avant la fin de l'année 1998, - que la société SMCI n'a pas mis en oeuvre les critères d'ordre des licenciements, - qu'elle a procédé à des embauches sans lui proposer les postes correspondants, - qu'en réalité, le véritable motif du licenciement était la volonté d'écarter des salariés engagés par l'ancienne direction. La société SMCI demande la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure de 20 000 F. Elle fait valoir : - que la lettre de licenciement est suffisamment motivée puisqu'elle indique que le poste est supprimé en raison de la cession de son activité de promotion immobilière, - que le système informatique global dont Mme X... avait la responsabilité a été abandonné pour revenir à l'ancien système de sorte que le poste de Mme X... ne se justifiait plus, - qu'aucun reclassement n'était possible, ni en interne, ni dans le cadre du groupe CDR auquel elle avait transmis le curriculum vitae de Mme X..., - qu'aucun des postes pour lesquels elle a procédé à des recrutements ne correspondaient au capacités et à la formation de Mme X..., et que la seule adaptation à de nouvelles fonctions ne permettait pas de pallier cette situation, - que les dispositions de l'article L 122.12 du code du travail n'étaient pas applicables à la cession des filiales à la société KAUFMANN etamp; BROAD, que les transferts n'ont eu lieu que dans le cadre d'une application volontaire mise en oeuvre
contractuellement, - que les engagements pris devant le comité d'entreprise ne concernaient pas Mme X... et les autres cadres dont le licenciement était déjà en cours, qu'en tout état de cause il ne s'agissait que d'objectifs et non d'engagements ayant une portée, - que Mme X... étant la seule salariée de sa catégorie, il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, - qu'elle n'a pas violé les dispositions relatives à la priorité de réembauchage puisqu'aucun des poste concernés n'était compatible avec la qualification et l'expérience de Mme X...
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Considérant que selon l'article L 321.1 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant de la suppression ou de la transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant que la lettre de licenciement doit , aux termes de l'article L 122.14.2 du Code du travail, mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et mentionner la priorité de réembauchage ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, et que le licenciement est dans ce cas sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs de celui-ci sont ainsi énoncés : "...nous vous informons que nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour le motif économique suivant : - compte tenu de la cession d'une partie de l'activité de l'entreprise à la société KAUFMAN etamp; BROAD, ce qui a permis un reclassement de 38 salariés...au 1er octobre 1997, la société SMCI voit son activité désormais réduite à la liquidation des opérations anciennes et à la
terminaison des opérations non reprises. L'ajustement des effectifs au plan de charges de cette structure liquidative de 19 personnes nous conduit à supprimer votre poste de responsable organisation systèmes qui ne se justifie plus dans une structure liquidative. Nous n'avons pas la possibilité de vous proposer un reclassement. ..."
Considérant que cette lettre énonce le motif économique de la rupture, à savoir la cession de la plupart des filiales, et les conséquences de cette cession sur l'emploi de la salariée ; qu'elle est donc motivée conformément aux exigences légales ; Considérant que Mme X... ne justifie par aucune pièce que le véritable motif de son licenciement ne serait pas celui énoncé dans la lettre de licenciement ; Considérant que Mme X... soutient à tort que les dispositions de l'article L 122.12 du code du travail lui étaient applicables lors de la cession des filiales ; qu'en effet Mme X... n'appartenait pas au personnel des sociétés concernées qui ont bénéficié d'une application volontaire des dispositions précitées ; Considérant que si l'employeur a affirmé le 30 juillet 1997 qu'il n'y aurait pas de plan social avant la fin de l'année 1997, et que la liquidation ne serait envisagée que trois ans plus tard, ce propos ne constituait pas un engagement auquel l'employeur était tenu ; Considérant qu'il résulte de l'objet même du CDR, dont la société SMCI était devenue la filiale, que celle-ci ne pouvait compte tenu de ses difficultés économiques dont attestent les résultats très fortement négatifs depuis plusieurs années qu'être vendue et/ou
liquidée ; qu'un premier plan social a été mis en oeuvre en 1996 dans le but d'assainir la structure afin de pouvoir assurer au mieux le suivi des opérations en cours et gérer l'activité liquidative ; qu'en 1997, et au vu d'un audit, le CDR, membre du conseil de surveillance de la société SMCI, a fait part à cette dernière de sa décision de la céder et l'a invitée à rechercher un repreneur ; que c'est dans ces conditions que 13 des filiales ont été cédées à la société KAUFMAN etamp; BROAD et que l'activité subsistante de la société SMCI a consisté à gérer la clôture de programmes non achevés et à gérer les contentieux en cours ; qu'aujourd'hui la société SMCI n'a plus aucune activité ni aucun personnel ; Considérant que l'énumération par l'article L 321-1 du Code du travail des motifs économiques de licenciement n'est pas limitative ; que l'organisation de la cessation d'activité d'une entreprise, quand cette cessation n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens du texte précité ; qu'aucune faute ou légèreté n'est invoquée par Mme X... ; que dans ces conditions constitue un motif économique la cession de 13 filiales, réalisée dans la perspective de l'arrêt de l'activité, cession qui a justifié les suppressions de poste au sein de la société SMCI dans la mesure où l'activité de celle-ci se trouvait réduite d'autant, et qui s'inscrivait dans la décision d'arrêt complet de l'activité, peu important que cette cessation d'activité ait été étalée sur une période relativement longue ; Considérant que le licenciement de Mme X... est donc justifié par une cause réelle et sérieuse, étant observé que le recours temporaire à des prestataires de services dans d'autres domaines que l'activité de Mme X... n'est pas de nature à remettre cette appréciation en cause, de même que l'engagement de plusieurs salariés, spécifiquement compétents pour mener à bien la cessation d'activité ; Considérant
que ce licenciement ne peut toutefois avoir une cause réelle et sérieuse que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour Mme X..., avant la notification du licenciement ; Considérant que la société SMCI appartient à au groupe CDR ; que c'est donc au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel que cette obligation devait être exécutée ; Considérant que Mme X..., titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et d'un diplôme de l'ESSEC, ne disposait ni de la formation ni de l'expérience pour assumer les fonctions de gestion du contentieux confiées à M. Y... et celles de gestion et de liquidation de la société confiées à M. Z... ; que Mme A... a été engagée en 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de responsable comptable ; que ce poste n'était donc pas disponible à l'époque du licenciement ; que M. B... a été engagé en qualité de responsable programme, activité consistant à assumer la responsabilité, notamment technique des chantiers en cours ; que Mme X... ne possédait pas les compétences techniques suffisantes pour que ce poste lui soit proposé ; Considérant que l'activité du CDR consiste à procéder à la liquidation d'un certain nombre de sociétés, dont des sociétés de promotion immobilière ; qu'au fur et à mesure de la réalisation de son objet, le CDR a procédé lui-même à des licenciements dans la perspective de l'arrêt complet de son activité lorsque son objet sera accompli ; que si des reclassements étaient possibles au sein du CDR, il résulte d'un courrier de celui-ci du 30 septembre 1997 qu'aucun poste correspondant à la formation et au profil de Mme X... n'était disponible ; Considérant dans ces conditions que Mme X... a respecté son obligation de rechercher loyalement un reclassement à Mme X... ; Sur les critères d'ordre des licenciements Considérant
qu'aux termes de l'article L 321.1.1 du code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; Considérant qu'un des critères ne peut être privilégié par l'employeur qu'à la condition qu'il ait été tenu compte de tous les autres ; que la pondération mise en oeuvre par l'employeur doit être globale dans la catégorie professionnelle concernée, au niveau de l'entreprise, et non du service ou de l'établissement d'affectation ; que par catégorie professionnelle il y a lieu d'entendre les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; Considérant que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de contrôleur de gestion était en charge de la responsabilité des opérations et systèmes, à savoir de la gestion du système informatique des programmes en cours d'exécution et avait les fonctions suivantes : - coordination, planification et gestion de projets : animation des équipes projets, élaboration des programmes de travail, évaluation des tâches et des chemins critiques, - analyse des besoins, recherches de progiciels, cahier des charges de développements complémentaires et interfaces, suivi des développement et tests, - mise en place des procédures, choix de fonctionnement de méthodes comptables, - organisation et présentation des comités de
pilotage, - formation des utilisateurs et assistance à la reprise, - suivi du budget informatique et coordination de prestataires externes ; Considérant que l'activité de Mme X... était donc une activité administrative de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'organigramme établi par la société SMCI que Mme C... responsable de la comptabilité a vu l'activité de Mme X... rattachée à son service ; que les activités de ces deux salariés étaient donc de même nature ; que Mme X... était titulaire d'un diplôme d'études comptables supérieures et d'un diplôme de l'ESSEC , option comptabilité finance ; que sa formation était donc une formation comptable et financière ; que les diplômes de Mme C... ne sont pas précisés, mais il doit être admis qu'elle avait des diplômes de comptabilité ; Considérant que contrairement à ce qu'elle soutient, la société SMCI aurait donc dû établir des critères d'ordre au vu desquels elle aurait dû procéder au licenciement, étant précisé que la convention collective applicable n'en comporte pas ;aurait dû procéder au licenciement, étant précisé que la convention collective applicable n'en comporte pas ; Considérant qu'il est constant qu'elle n'a pas établi de critères ; qu'elle a donc violé les dispositions légales en la matière ; Considérant que la société SMCI soutient que Mme C... ayant une ancienneté supérieure à celle de Mme X..., et des compétences en matière comptable dont Mme X... ne saurait se prévaloir, cette dernière aurait néanmoins été licenciée ; que toutefois ces seuls critères ne peuvent à eux seuls, permettre d'établir l'ordre des licenciements ; Considérant que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements a causé à Mme X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 4 000 à titre de dommages-intérêts ; Sur le non respect de la priorité de réembauchage Considérant qu'aux termes de l'article L 122.14.2 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner la
priorité de réembauchage prévue par l'article L 321.14 du code du travail selon lequel le salarié licencié pour motif économique, s'il a manifesté le désir de bénéficier de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de cette date, bénéficie d'une telle priorité pendant un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail ; que ce délai court à compter de la fin du préavis, même si celui-ci n'a pas été exécuté ; que dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; Considérant qu'aux termes de l'article L 122.14.4 du code du travail dernier alinéa, en cas de non respect de la priorité de réembauchage elle-même, la cour octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Considérant que par contrat du 1er octobre 1998, la société SMCI a engagé Mme A... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois en qualité de responsable comptable, moyennant une rémunération de 17 500 F pendant 13 mois ; Considérant que cet engagement est donc intervenu pendant le délai où la priorité de réembauchage devait s'appliquer ; que l'emploi était compatible avec l'expérience et la formation de Mme X... ; que selon la société SMCI cette fonction était inférieure au niveau de qualification de Mme X... ; que toutefois il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge des fonctions que Mme X... était ou non susceptible d'accepter, et devait donc lui proposer le poste en question, fût-ce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que la carence de l'employeur a eu pour effet de priver la salariée du bénéfice de la priorité sur l'emploi, peu important à cet égard que depuis, elle occupe un autre emploi ; que la société SMCI a donc violé la priorité de réembauchage dont Mme X... bénéficiait ; Considérant que Mme X... a donc droit à une indemnité au moins égale à deux mois de rémunération, soit 7 774,90 (51 000 F) ; qu'aucun élément du dossier ne justifie que cette
indemnisation soit majorée ; Considérant que la société SMCI supportera les dépens et devra donc verser à Mme X... une indemnité de procédure de procédure qu'il est équitable de fixer à 2 280 ; que la société SMCI sera déboutée de sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 septembre 1998 en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirme pour le surplus le jugement entrepris et condamne la société SMCI à payer à Mme X... les sommes suivantes : - 4 000 (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; - 7 774,90 (SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES D'EUROS) à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, Condamne la société SMCI à payer à Mme X... une indemnité de procédure de 2 280 (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la société SMCI aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président, et Mme D..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT