Selon contrat en date du 16 septembre 1994, la SARL MIKIT FRANCE a consenti à Monsieur Alain X... la franchise d'une marque et d'un procédé de construction et de commercialisation de maisons individuelles. La SARL ABCD CONSTRUCTEUR destinée à exploiter le contrat de franchise a été créée le 11 janvier 1995 et Monsieur X... ainsi que son épouse Madame Blandine A... en sont devenus co-gérants. Se prévalant du non respect par la société ABCD de ses obligations, la société MIKIT l'a mise en demeure le 06 octobre 1995, puis a résilié le contrat de franchise à effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 1995. Critiquant pour sa part le système MIKIT, la société ABCD a mandaté Monsieur B... expert pour procéder à une étude comparative ayant donné lieu à un rapport du 12 octobre 1995. C'est dans ces circonstances que la société ABCD, a assigné la société MIKIT en nullité et subsidiairement en résolution du contrat de franchise devant le tribunal de commerce de VERSAILLES et cette dernière a sollicité la résiliation de cette convention aux torts du franchisé et appelé en intervention forcée Monsieur X... tandis que Madame X... est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 04 décembre 1998, cette juridiction a constaté la résiliation du contrat de franchise intervenue le 13 octobre 1995, déclaré la société ABCD et Monsieur X... irrecevables en leur demande de résolution dudit contrat, les a déboutés ainsi que la société MIKIT de leurs prétentions indemnitaires, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société MIKIT aux dépens. Appelants de cette décision, la société ABCD et les époux X... lui font en premier lieu grief de ne pas avoir statué sur leur demande en nullité du contrat de franchise et d'avoir dénaturé leurs conclusions dont le subsidiaire tendait à sa résolution et non à sa résiliation. Ils soutiennent que
la société MIKIT n'a pas respecté l'obligation légale de renseignement lui incombant en vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1989 en ne communiquant pas à Monsieur X... de manière délibérée, une information sincère ayant vicié son consentement. Ils font à cet égard état de la fourniture par la société MIKIT d'informations mensongères et trompeuses sur son positionnement national, la propriété d'une marque et de modèles, l'analyse du marché, les conséquences de la nouvelle loi, l'existence d'unités pilotes, le savoir faire, l'économie du produit MIKIT, sa situation financière, les comptes de la société pilote MKSO et sur la rentabilité de la franchise MIKIT. Ils allèguent des réticences dolosives de sa part sur son évolution en tant que franchiseur sur celle du réseau et sur l'analyse du marché local en violation des exigences de l'article 1ä OE 4 du décret du 04 avril 1991. Ils en déduisent que la société MIKIT a engagé sa responsabilité quasi délictuelle et a causé à Monsieur X... un préjudice distinct de celui de l'annulation de la convention égal à sa perte des gains auxquels selon les promesses de son cocontractant il pouvait prétendre en s'engageant dans le contrat s'élevant à 6.804.000 francs (1.037.263,10 euros), que ce dernier accepte de réduire forfaitairement à 241.200 francs (36.770,70 euros) en application de l'article 9 B dernier alinéa du contrat de franchise. Ils estiment que le contrat de franchise du 16 septembre 1994 n'est pas valide pour défaut de cause et d'objet en raison de l'absence de concession d'une marque, d'un savoir faire spécifique et d'une assistance commerciale et technique continue et infractions au règlement C.E.E. nä4087-88 du 30 novembre 1988, à la norme AFNOR Z 20.000 et au code de déontologie européen l'entachant de nullité absolue et ne lui permettant plus, de surcroît, de bénéficier des exemptions du règlement précité. Ils ajoutent que le contrat est encore nul pour
restriction quant au choix des fournisseurs et à la liberté de la détermination des prix tant au regard du règlement d'exemption du 30 janvier 1988 et du code de déontologie européen, que du droit interne pour pratique de marques et prix imposés prohibés par les articles 37-4 de l'ordonnance nä 45-1483 du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ils invoquent aussi la nullité du contrat pour indétermination de la quotité et du prix des services et fournitures ainsi que pour atteinte à l'indépendance du franchisé lequel est obligé d'appliquer les normes de marge brute et de prix de vente imposés par le franchiseur et immixtion excessive dans sa gestion constitutive de manifestation d'une position dominante du franchiseur dont il abuse. Ils évoquent également la violation par le franchiseur de la clause d'exclusivité en soulignant la concurrence qu'il peut opérer par la commercialisation d'un produit différent sous la marque MIKIT et d'un produit similaire dans le même secteur sous une autre marque. La société ABCD se considère fondée, en conséquence, à réclamer le remboursement du droit d'entrée et des frais et Monsieur X... à solliciter la perte de gains déjà citée outre des indemnités supplémentaires. Ils estiment non fondée la demande indemnitaire de la société MIKIT. Monsieur X... et la société ABCD demandent donc à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise du 16 septembre 1994 sur le fondement des articles 1131 du code civil pour absence de cause par défaut de concession valide d'une marque et 1116 du même code pour absence de sincérité du document pré-contractuel et subsidiairement, la résolution en application des dispositions de l'article 1184 du code civil. Ils sollicitent la société ABCD, les sommes de 147.657 francs (22.510,16 euros) au titre des redevances et de 214.903,99 francs (32.761,90 euros) de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter respectivement de leur versement et de l'acte introductif d'instance
et Monsieur X... celle de 241.200 francs (36.770,70 euros) de dommages et intérêts et de 250.000 francs (38.112,25 euros) de dommages et intérêts complémentaires pour perte d'une activité rémunératrice et impossibilité de se constituer un fonds de commerce d'une valeur appréciable. Ils réclament, en outre, chacun une indemnité de 50.000 francs (7.622,45 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MIKIT oppose que Monsieur X... a accusé réception le 20 avril 1994 des documents d'information prévus par la loi du 31 décembre 1989 dont l'inexécution éventuelle n'est pas sanctionnée par la nullité. Elle fait valoir que la société ABCD fonde son argumentation concernant le positionnement national sur un rapport établi par l'U.N.C.M.I. n'ayant aucun caractère officiel et celle relative à la non propriété d'une marque et de modèles, sur une discussion artificielle qui a pour origine une rédaction équivoque du contrat signé sur une question sans réelle conséquence. Elle dément, point par point, les autres prétendues informations mensongères qui lui sont imputées en relevant qu'il appartenait aussi à Monsieur X... de se renseigner et qu'il n'est pas démontré que les données communiquées auraient faussement provoqué l'adhésion du franchisé alors même que Monsieur X... est un professionnel du marché de la construction sur la région lyonnaise. Elle prétend que l'absence de chiffre d'affaires ou de rémunération de la société ABCD et de ses dirigeants n'est pas l'expression mensongère du franchiseur mais le résultat d'une totale inaction du franchisé. Elle affirme avoir répondu aux obligations légales quant aux informations concernant l'évolution de l'entreprise du franchiseur et au réseau, comme sur l'analyse du marché local. Elle précise que Monsieur X... n'est jamais devenu franchisé, seule la société ABCD ayant adhéré au réseau en sorte que cette dernière peut exclusivement revendiquer une annulation du contrat
pour vice de son propre consentement. Elle ajoute que les préjudices invoqués par Monsieur X... et la société ABCD ne sont pas établis. Elle fait valoir que la demande d'annulation du contrat de franchise pour défaut de cause et d'objet n'est pas davantage fondée dès lors qu'il n'est pas imposé au franchiseur d'être propriétaire de la marque concédée et qu'elle-même disposait de droit sur la marque utilisée par son réseau et la société ABCD qu'elle fait profiter ses membres d'un savoir faire éprouvé résultant de son expérience de franchiseur ancien par la remise notamment de " bibles " et d'instruments de communication tandis que l'absence prétendue d'assistance n'est pas démontrée et n'a jamais été évoquée au cours de l'exécution du contrat. Elle prétend que les appelants se livrent à une citation tronquée des textes invoqués en dénaturant les termes du règlement d'exemption européen du 30 novembre 1988 au sujet du choix des fournisseurs et de la détermination des prix en soutenant que la clause d'exclusivité de fourniture n'est pas interdite et qu'il est indispensable que le franchiseur ait un droit de regard sur les fournisseurs étrangers au réseau proposé par un franchisé tandis que la communication de prix indicatifs n'est pas prohibée lorsque les franchisés conservent, comme en l'espèce, une réelle autonomie. Elle ajoute que la société ABCD ne peut se référer à l'ordonnance de 1945 abrogée par celle du 1er décembre 1986 en affirmant n'y avoir pas dérogé dans la mesure où les prix ne sont pas imposés. Elle indique, par ailleurs, que l'obligation de détermination des prix ne s'impose pas aux contrats de franchisé en vertu d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui n'admet plus la nullité du contrat pour indétermination du prix sur le fondement de l'article 1129 du code civil. Elle dément avoir porté atteinte à l'indépendance de la société ABCD comme s'être immiscée dans sa gestion. Elle considère que la prétendue violation de la clause d'exclusivité n'entacherait,
en tout cas, de nullité que cette clause, qu'elle respecte le cadre de la licence d'exploitation concédée en précisant avoir de surcroît, fait disparaître son principal adversaire sur le marché, le réseau des maisons KITECO. Elle allège aussi l'irrecevabilité et le mal fondé des prétentions des appelants. Elle fait valoir que dans l'hypothèse où la Cour entendrait replacer les parties en l'état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, il importerait de lui accorder une juste contrepartie aux prestations fournies par ses soins au titre des sessions de formation auxquelles Monsieur X... a participé effectivement et qui lui ont été proposées d'un coût respectif de 61.264,80 francs T.T.C. (9.339,76 euros) et de 20.400 francs H.T. (3.109,96 euros), de l'animation du réseau grâce à l'envoi d'un journal trimestriel " L'AMIKIT " (3.000 francs H.T., 457,35 euros) la mise en place d'un concours de vente en octobre 1993 et novembre 1994 (2.000 francs H.T., 304,90 euros), l'organisation d'un " tableau d'honneur " (5.000 francs H.T., 762,25 euros), d'un séminaire de direction (14.472 francs T.T.C., 2.206,24 euros), de la remise de colis de base " bibles " (24.120 francs T.T.C., 3.677,07 euros), de la dynamique de groupe (36.180 francs T.T.C., 5.515,61 euros), des informations et de l'actualisation du savoir faire (27.600 francs H.T., 4.207,59 euros), de l'immobilisation du secteur (60.300 francs T.T.C., 9.192,68 euros), ainsi que de l'usage de la marque MIKIT (50.000 francs, 7.622,45 euros) et donc pour une valeur totale estimée par elle à 299.736,50 francs (45.694,53 euros). Elle ajoute qu'une mesure d'instruction s'avère indispensable. Elle conclut donc au rejet des prétentions de la société ABCD et de Monsieur X..., à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 299.736,50 francs (45.694,53 euros) et à la désignation d'un expert en estimation de fonds industriels et commerciaux aux fins de vérifier l'existence d'un savoir faire MIKIT
et la mise en ouvre des éléments de sa transmission ainsi que de fournir tous éléments pour déterminer la réalité des prestations fournies. L'affaire a été clôturée en cet état le 11 octobre 2001. La société MIKIT a reconclu, le 29 novembre 2001, pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu par cette chambre le 26 octobre 2000 dans une procédure l'opposant à un autre franchisé et la révocation de la clôture. La société ABCD et les époux X... se sont opposés à ces demandes en observant qu'ils sont totalement étrangers au litige ayant donné lieu à l'arrêt précité. A l'audience du 13 décembre 2001, la Cour a joint l'incident au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif. ä MOTIFS DE L'ARRET ä Sur l'incident de révocation de clôture Considérant que la société MIKIT FRANCE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 octobre 2000 par elle invoqué, le 12 janvier 2001 et donc très antérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture le 11 octobre 2001 ; considérant qu'en l'absence de toute cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile survenu depuis que cette décision a été rendue, il n'y a pas lieu de la révoquer ; considérant que les conclusions au fond de l'intimée du 29 novembre 2001 et la pièce communiquée à la même date seront en conséquence déclarées d'office irrecevables en application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile. ä Sur la nullité du contrat de franchise du 16 septembre 1994 Considérant que le tribunal qui était saisi de demandes de nullité et de résiliation du contrat de franchise conclu entre la société MIKIT et Monsieur X... le 16 septembre 1994 devait avant de statuer sur la rupture de cette convention se prononcer sur sa validité laquelle conditionne son existence ; ä Sur le défaut de cause Considérant que selon la jurisprudence française et communautaire ainsi que suivant le
règlement d'exemption nä 4087/88 CEE du 30 novembre 1988, un contrat de franchise doit réunir trois éléments constitutifs résultant de la mise à disposition de signes distinctifs tels qu'une marque, une enseigne, un nom commercial ..., la communication d'un savoir faire et la fourniture d'une assistance technique et commerciale ; considérant qu'en l'espèce, aux termes du contrat de franchise signé le 16 septembre 1994, la société MIKIT a déclaré être propriétaire de la marque " Maisons MIKIT " déposée à l'I.N.P.I. le 17 février 1983 sous le numéro 65.5179 et concédé à Monsieur X... le droit exclusif de l'utiliser dans le territoire de dix cantons tous énoncés dans l'arrondissement de LYON dans le département du RHÈNE ; considérant qu'il s'infère des pièces versées aux débats que cette marque dont était titulaire la société E.C.L. a été transmise à la société MI-FRANCE par apport partiel d'actif et qu'à la fin de l'année 1991, la société MI-FRANCE en a elle-même fait l'apport à la société MIKIT ; que toutefois, la société MIKIT n'allègue ni ne démontre avoir procédé aux formalités corrélatives nécessaires pour rendre ces transferts opposables aux tiers, ni au renouvellement à l'échéance décennale de telle sorte qu'elle n'établit pas la réalité de ses droits de propriété ou de jouissance sur la marque " Maisons MIKIT " dénuée de protection depuis le 17 février 1993 lors de la conclusion du contrat de franchise ; considérant que la société MIKIT ne peut utilement prétendre que la marque " MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT - quant on veut on peut " qu'elle a déposée à l'I.N.P.I. le 23 mars 1993 enregistrée sous le nä 93460621, ne constituerait qu'un simple ajout et justifierait qu'elle dispose bien de droits incontestables sur la marque litigieuse objet du contrat qui a seule été concédée ; considérant qu'il suit de là que le contrat doit être annulé pour défaut de cause ; considérant qu'outre qu'en vertu des articles de la loi nä 89.1008 du 31 décembre 1989 et du décret nä
91-337 du 04 avril 1991 applicables au contrat de franchise en question, la société MIKIT devait fournir à son futur cocontractant des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause ; or, considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, le document d'information pré-contractuelle ne donnant qu'une présentation très générale et imprécise du projet de franchise et ne comportant pas les indications exigées par les textes susvisés ; considérant, en effet, que la société MIKIT n'a pas communiqué la date de création de l'entreprise, ni une information sur les principales étapes de son évolution en se contentant de spécifier que son origine remontait à 1975 et qu'elle était le résultat d'un apport partiel d'actif concernant l'ensemble de son activité, en se gardant d'indiquer les références de cette société, la date de cet apport et surtout la situation financière de l'ancien franchiseur MIKIT, la société E.C.L. dont l'effectif s'était considérablement réduit à la date de la communication pour n'être plus que de 4 personnes au lieu des 49 en 1990 et faisait l'objet de pertes très conséquentes non discutées ; que ce même document s'agissant de l'évolution du réseau, se borne à relater qu'il s'est progressivement développé dans différentes régions de FRANCE et principalement en ILE DE FRANCE jusqu'en 1989 où il a suivi l'évolution générale décroissante du marché et où il y a début 1994, 26 franchisés MIKIT, sans établir la réalité de cette assertion, ni fournir aucune indication sur l'évolution effective du réseau, à tout le moins sur les cinq dernières années précédant sa remise, ni sur les franchises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédente ; qu'il ne renferme nulle présentation de l'état local du marché, ni à fortiori sur ses perspectives de développement en occultant totalement cette analyse qui constitue pourtant un élément essentiel d'information du candidat franchisé alors de surcroît, qu'il est
démontré par les appelants que tous les franchisés qui avaient exercé précédemment dans la région lyonnaise et dont l'existence ne leur avait pas davantage été révélée, avaient été contraints soit de déposer leur bilan, soit de mettre fin prématurément au contrat de franchise ; considérant que ces réticences dolosives sont autant de manquements de la part de la société MIKIT à son obligation légale de livrer des informations sincères sans lesquelles à l'évidence n'aurait pas contracté Monsieur X... dès lors que sa qualité de travailleur indépendant dans le domaine de la construction industrielle et métallique ne lui conférait pas de compétence particulière pour connaître le marché régional ou national de la maison individuelle, comme l'a d'ailleurs expressément admis Monsieur Z..., dirigeant de la société MIKIT, qui, dans son courrier d'envoi du document d'information pré-contractuelle à Monsieur X..., a déclaré préférer les candidats n'ayant pas d'expérience de la maison individuelle avant de préciser à son adresse " ce qui est votre cas " ; que surabondamment, elles sont de nature à entraîner l'annulation du contrat de franchise sur ce fondement ; ä Sur les conséquences de la nullité du contrat Considérant que même si la facture du droit d'entrée a été établie au nom de Monsieur X..., la société ABCD est en droit d'en obtenir le remboursement eu égard à la reprise expresse par elle de cet engagement contracté par celui-ci en tant que fondateur ; que la société MIKIT sera donc condamnée à rembourser, à ce titre, la somme de 22.510,16 euros majorée des intérêts légaux à compter du versement ; considérant que cette société est aussi fondée à revendiquer le remboursement des frais constitués par les charges d'exploitation justifiées à hauteur du montant de (214.903,99 francs) 32.761,90 euros au cours de l'exécution du contrat de franchise dès lors qu'elles sont directement liées à l'exploitation dudit contrat la création de la
société ABCD ayant été imposée par la société MIKIT à Monsieur X... à cette fin ; que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation conformément à la demande de la société appelante ; considérant que la société MIKIT estime, à bon escient, qu'en raison de la nullité du contrat impliquant de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter le 16 septembre 1994, elle peut rechercher le paiement d'une contrepartie pour les prestations d'aide et d'assistance qu'elle a fournies à la société ABCD et à Monsieur X... ; considérant toutefois que son évaluation des différents coûts de ces prestations n'est étayée d'aucune pièce justificative ni d'un quelconque document comptable de nature à permettre de déterminer le montant des frais que la société MIKIT prétend avoir engagés de tous ces chefs ; qu'elle sera donc déboutée de sa prétention à cet égard ; ä Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur X... Considérant que Monsieur X... est recevable à former une prétention sur le fondement du dol dont il a été victime dès lors que contrairement aux dires de la société MIKIT, il a été signataire en son seul nom du contrat de franchise dont il était " titulaire à titre personnel " ; considérant néanmoins, qu'il ne peut se prévaloir d'une disposition stipulant une indemnité forfaitaire au profit du franchiseur en cas de résiliation figurant au contrat de franchise de surcroît nul et de nul effet, pour solliciter son montant à titre de dommages et intérêts ; que de même si le compte d'exploitation prévisionnel du document d'information précontractuelle constitue un élément d'appréciation de son préjudice, il ne constitue pas un élément certain des sommes qu'il aurait pu effectivement percevoir dès lors que toute création d'entreprise comporte des risques financiers ; considérant qu'il est acquis des débats que Monsieur X... a dû créer une société, a engagé des dépenses et investi pendant de
nombreux mois dans la franchise MIKIT, en formation, démarches et temps, sans en recueillir le fruit, et a perdu toute chance d'activité rémunératrice qu'il était légitimement en droit d'attendre de l'exploitation par l'intermédiaire de la société ABCD de ce contrat ; considérant que ce préjudice toutes causes confondues sera suffisamment indemnisé en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont la Cour dispose par l'octroi d'une somme de 15.000 euros ; ä Sur les autres demandes des parties Considérant que l'équité commande d'accorder aux appelants une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société MIKIT qui succombe en ses prétentions supportera les dépens des deux instances. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'extrait de plumitif du 13 décembre 2001, ä DIT n'y avoir lieu à révocation de la clôture ; ä DECLARE irrecevables les conclusions de l'intimée du 29 novembre 2001 et la pièce communiquée à cette date en application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ; ä INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, ä PRONONCE la nullité du contrat de franchise du 16 septembre 1994 sur le fondement des articles 1131 et 1116 du code civil ; ä CONDAMNE la SARL MIKIT FRANCE à rembourser à la SARL ABCD CONSTRUCTION les sommes de 22.510,16 euros et de 32.761,90 euros au titre du droit d'entrée et des charges d'exploitation avec intérêts légaux respectivement du versement et de l'assignation ; ä LA CONDAMNE à verser à Monsieur Alain X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux depuis l'acte introductif d'instance ; ä LA DEBOUTE de toutes ses prétentions ; ä LA CONDAMNE encore à payer aux appelants une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä LA CONDAMNE enfin aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués,
à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL
F. Y...