Aux termes d'une collaboration de dix ans, Jean-Pierre X... et David Y... ont créé deux personnages originaux dénommés etlt;etlt; La Crevette etgt;etgt; et etlt;etlt; L'Ours de Bronze etgt;etgt; dits etlt;etlt; Les Monstres etgt;etgt;. Ils ont signé le 19 août 1994 un contrat définissant leurs droits respectifs sur ces créations. La société EURO RSCG (agence de publicité ) a été mandatée à la même époque par la chaîne de télévision CANAL + pour concevoir une campagne publicitaire destinée à présenter l'annonceur comme n'étant pas une chaîne de télévision "comme les autres " et la différencier des autres. Par l'intermédiaire de Florence Z..., l'agent de Jean-Pierre X..., des contacts ont été noués entre eux et la société EURO RSCG. Il était décidé que la campagne serait conçue et créée à partir des têtes des deux personnages. Un conflit devait opposer Jean-Pierre X... à David Y... quant à la paternité des personnages et aux termes d'une procédure judiciaire, il a été définitivement jugé (arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mai 1995 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 décembre 1994) que les personnages de la crevette et de l'ours de bronze étaient une oeuvre de collaboration ayant pour co-auteurs Jean-Pierre X... et David Y.... Parallèlement à cette procédure la campagne de publicité a été réalisée et a duré de septembre 1994 au 31 décembre 1995. Au cours du premier semestre 1995, les sociétés EURO RSCG et CANAL + ont conclu avec Jean-Pierre X... et son agent un contrat de cession de droits d'auteur, se référant à la procédure judiciaire en cours . David Y... a fait assigner le 1er février 1996 les sociétés EURO RSCG et CANAL + aux fins d'obtenir la réparation pécuniaire des préjudices subis à raison des atteintes portées à ses droits d'auteur, l'interdiction de reproduire ou faire usage des personnages , sollicitant en outre la condamnation de Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 100000 F.
(15244,9 ) de dommages et intérêts et le rejet des prétentions de madame Z.... Par le jugement déféré prononcé le 1er décembre 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - déclaré les sociétés EURO RSCG et CANAL + responsables des actes de contrefaçons violant les droits d'auteur de David Y... sur les personnages de la crevette et de l'ours de bronze, - condamné in solidum les sociétés EURO RSCG et CANAL + à payer à David Y... les sommes de : *60000 F. (9.146,94 ) en réparation des atteintes à son droit moral, *600000 F. (91.469,41 ) en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux, * 80000 F. (12195,92 ) pour résistance abusive, - fait interdiction aux deux sociétés sous astreinte de 10000 F. (1524,49 ) par infraction constatée de reproduire ou faire usage des personnages dès signification du jugement, - autorisé la publication du jugement, - condamné la société EURO RSCG à payer à David Y... la somme de 20000 F. (3048,98 ) HT outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 1996, - déclaré mal fondée et rejeté l'action en contrefaçon dirigée contre Jean-Pierre X..., - déclaré mal fondée et rejeté l'action en paiement de Florence Z..., - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Jean-Pierre X..., - condamné in solidum les sociétés EURO RSCG et CANAL + à payer à David Y... la somme de 100000 F. (15244,9 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - donné acte à David Y... de ce qu'il reconnaît avoir reçu de la société CANAL + la somme de 68437,5 F. (10433,23 ) et celle de 5000 F. (762,25 ) de la société EURO RSCG à titre de provision, - condamné les sociétés EURO RSCG et CANAL + aux dépens. Appelante la société EURO RSCG conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 19 septembre 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé. Vu
les articles L 113-2 et L 112-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle : - à l'infirmation du jugement, - au constat que les personnages utilisés dans la campagne publicitaire réalisée par la société EURO RSCG pour la société CANAL + sur le thème des Monstres n'a porté aucune atteinte aux droits de David Y..., - subsidiairement au constat de son accord pour la réalisation et la diffusion de la campagne litigieuse, - encore plus subsidiairement, au constat que les sommes perçues le remplissent de ses droits sans qu'il puisse prétendre à réparation complémentaire, - en toutes hypothèse au débouté de David Y... de toutes ses demandes, - à la condamnation de David Y... à lui payer la somme de 40000 F. (6097,96 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CANAL +, appelante principale et intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juillet 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : A titre principal, à l'infirmation du jugement, - qu'il soit dit et jugé que le délit de contrefaçon reproché n'est pas constitué et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de David Y..., au débouté de ce dernier de toutes ses prétentions, A titre subsidiaire, Vu les article L 131-2 du CPI et 1347 du code civil, - qu'il soit jugé que David Y... avait donné son plein et entier accord pour l'utilisation des personnages aux fins de la campagne publicitaire, Vu les articles 1354 et suivants du code civil, - qu'il soit constaté l'aveu judiciaire de David Y... de la reconnaissance de ce qu'il avait donné son autorisation et cédé ses droits, - au débouté de toutes ses demandes , A titre très subsidiaire, - qu'il soit jugé que David Y... a perçu de CANAL + l'intégralité des sommes auxquelles il peut valablement prétendre, - au débouté de toutes ses prétentions autres, En tout état de cause, - à sa condamnation à lui restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire soit :
3362.55 F. (512,62 ) le 03 avril 2000, avec intérêts au taux légal à compter des dates précitées - à sa condamnation à lui payer la somme de 100000 F. (15244,9 ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean-Pierre X..., intimé sur l'appel des sociétés EURO RSCG et CANAL +, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 13 juin 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la confirmation du jugement, au débouté de David Y... de toutes ses demandes à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 30000 F. (4573,47 ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. David Y..., intimé, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 02 mai 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement sauf à réformer du chef du montant des condamnations pécuniaires prononcées et prie la cour, statuant à nouveau de : - condamner in solidum les sociétés EURO RSCG et CANAL + à lui payer : 1) aux titres des droits patrimoniaux les sommes de : 80000 F. (12195,92 ) HT de provision pour la seconde campagne menée de septembre à décembre 1995 et de surseoir à statuer sur sa demande définitive en attente de la production des éléments demandés pour la chiffrer, 2) au titre de l'atteinte au droit moral recouvrant tant l'atteinte au droit de divulgation qu'à son droit de paternité et respect de l'intégrité de son oeuvre : la somme de 200000 F. (30489,8 ) - constater que les sociétés intimées n'ont pas produit l'ensemble des pièces et indications de nature à révéler la réelle ampleur, le contenu et la durée de la seconde campagne publicitaire débutée en septembre 95, et ordonner la remise de tous justificatifs établissant l'usage fait des personnages litigieux sous
toutes formes et tous supports, notamment par voie d'affichage, sous astreinte provisoire de 10000 F. (1524,49 ) par jour, - d'ordonner la diffusion de la lecture de l'arrêt à intervenir sur l'antenne de CANAL + en clair, au jour et heure habituelle de plus grande écoute, dans les deux mois de l'arrêt sous astreinte de 10000 F. (1524,49 ) par jour de retard passé le délai, dans des conditions expressément définies, - de condamner la société EURO RSCG à lui verser les sommes de 55000 F. (8384,7 ) HT et 10000 F. (1524,49 ) HT au titre de ses prestations de composition musicale et réalisation des films avec intérêts à compter de l'assignation, - de condamner Jean-Pierre X... à lui verser la somme de 100000 F. (15244,9 ) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts causés par la gêne apportée à l'exercice et au respect de ses droits d'auteur et l'utilisation de ses droits sans avoir recherché son accord en qualité de co-auteur, notamment lors de la seconde campagne, - de condamner les sociétés EURO RSCG et CANAL + à lui payer la somme de 380000 F. (57930,63 ) pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Florence Z..., assignée et réassignée n'a pas constitué avoué. SUR CE I : Considérant que la société EURO RSCG et la société CANAL + soutiennent que David Y... n'est pas co-auteur des personnages des monstres, que seule Jean-Pierre X... est l'auteur du graphisme des personnages de la crevette et de l'ours de bronze, que David Y... n'est que l'auteur des dialogues et de l'adaptation des personnages sous forme de marionnettes et de masques, que ce dernier n'a apporté aucun concours aux formes graphiques originales, que cette réalité se reflète dans le contrat de collaboration conclu entre les co-auteurs, ce que la cour de cassation en validant l'arrêt de la cour d'appel a parfaitement retenu en estimant que les juges du fond avaient caractérisé la participation de Jean-Pierre X... pour le graphisme
et celle de David Y... pour les dialogues ; Qu'ils ajoutent que David Y... n'est intervenu que bien après la création originelle et originale de Jean-Pierre X... ; Qu'ils affirment établir que les visuels utilisés pour la campagne démontrent en eux-mêmes que seuls les monstres sous leur forme graphique d'origine ont été utilisés, et que dès lors que la création des monstres s'est bien déroulée en deux temps, il faut admettre que seule la création de Jean-Pierre X... a été utilisée, qu'à cet égard le recours au système des bulles pour reproduire les propos des personnages universellement utilisé, ne peut servir valablement les prétentions de paternité de David Y... ; Qu'ils font valoir qu'aucune création de David Y... n'ayant été utilisée, son accord n'avait pas à être requis pour la campagne, que l'oeuvre de collaboration même reconnue ne porte que sur un ensemble hétérogène déterminé comprenant les personnages, les dialogues, scénario, mise en scène et adaptation ; Qu'ils critiquent les premiers juges pour avoir fait référence au contrat de collaboration conclu entre les co-auteurs en déduisant la preuve de la paternité de David Y... sur les personnages du partage des droits générés par leur reproduction, soutenant d'une part que le contrat ne leur est pas opposable, qu'il a été définitivement jugé que seul Jean-Pierre X... était l'auteur des graphismes ; Considérant toutefois qu'il est irrévocablement jugé aux termes de l'arrêt de la cour d'appel en date du 12 mai 1995 confirmant le jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre que David Y... a la qualité de co-auteur des personnages la crevette et l'ours de bronze, oeuvres de collaboration avec Jean-Pierre X..., que l'utilisation de ces personnages doit être décidée d'un commun accord par les coauteurs, interdiction ayant été faite à Jean-Pierre X... de faire usage sous son seul nom des oeuvres de collaboration ; Considérant qu'il s'évince de la lecture de ces décisions rendues à l'aune du
projet de campagne publicitaire en cause, que si le graphisme de la crevette et de l'ours de bronze a été initialement le fait seul de Jean-Pierre X..., la création des personnages ne se réduit pas au graphisme du sujet qui le campe mais se caractérise par un ensemble d'éléments autres que les traits physiques, concourant à la construction finale des personnages et que l'apport de David Y... participe à cette création commune, justifiant par la reconnaissance de sa qualité de co-auteur la paternité de David Y... sur les personnages ; Considérant que si l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, permet en son dernier alinéa, lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genre différents, que chacun puisse exploiter séparément sa contribution personnelle, c'est sauf convention contraire et sans porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune ; Considérant que David Y... et Jean-Pierre X... ont conclu le 19 août 1994 un contrat de collaboration organisant la répartition des droits et honoraires concernant l'exploitation de cette collaboration sur les monstres prévoyant une participation aux droits de reproduction graphique concernant les illustrations entre les deux co-auteurs, convention expressément rappelée par les décisions judiciaires comme formalisant les divers stades et degrés de leur collaboration à l'oeuvre commune, de telle sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par les sociétés appelantes, lesquelles plaidant l'inopposabilité de ce contrat, en appellent néanmoins expressément à son contenu, que chaque auteur a entendu préservé ses droits propres quant à sa contribution personnelle, la clé de répartition plus favorable à Jean-Pierre X... n'étant que le fruit de l'accord des parties respectant selon eux le pourcentage de leur participation à l'oeuvre commune en vue de cette utilisation ;
Considérant que si la campagne publicitaire a utilisé les graphismes des personnages, il est vain de se référer à une création en deux temps et de prétendre que seule la contribution initiale de Jean-Pierre X... a été utilisée, dès lors qu'il est définitivement jugé que les personnages au final qui bénéficient de la protection légale sont le fruit d'une oeuvre commune ; Considérant que la paternité de David Y... étant établie, les sociétés EURO RSCG et CANAL + ne pouvaient utiliser les monstres sans l'accord de David Y... ; II : Considérant que les sociétés appelantes, relayées par Jean-Pierre X... , soutiennent comme en première instance, que le consentement de David Y... existait, à tout le moins tacitement ; Considérant qu'elles tirent la preuve de l'existence de cet accord, du contrat de collaboration, jamais remis en cause par l'intimé, qui vaudrait accord irrévocable à la cession de ses droits sur les monstres en vue de cette campagne de publicité, qu'elles ajoutent que l'écrit n'est pas exigé pour la cession des droits et que dans le cas d'espèce il s'agissait d'une simple autorisation d'exploitation précaire et temporaire ne nécessitant pas d'écrit , que le contrat du 19 août 1994 constitue un commencement de preuve rendant recevable au sens de l'article 1347 du code civil la preuve par tous moyens ; Considérant que la société EURO RSCG ajoute que le contrat de collaboration constitue une convention de gestion d'indivision au sens des articles 815-3 et 1873-1 du code civil ; Considérant cependant que le contrat du 19 août 1994 auquel les sociétés appelantes qui doivent justifier du consentement de l'auteur, ne sont pas parties, ne fait qu'organiser entre les deux auteurs seuls contractants les conséquences pécuniaires de leur collaboration en vue de la réalisation de la campagne et ne comporte aucune clause expresse du consentement de David Y... à la cession de ses droits, mandat étant seulement donné à Florence Z... de représenter les
auteurs dont David Y... auprès des sociétés EURO RSCG et CANAL +, mandat révoqué par David Y... le 16 septembre 1994 avant qu'elle n'ait signé en qualité de mandataire un contrat de cession des droits ; Considérant que les dispositions de l'article 815-3 du code civil sont vainement invoquées dès lors que jean pierre X... en contractant seul avec les sociétés appelantes, n'a pas agi pour le compte de l'indivision mais en la seule qualité d'auteur exclusif des personnages en leur forme graphique qu'il revendiquait haut et fort, et qui a donné lieu à la procédure judiciaire l'ayant débouté de ses prétentions à cette paternité exclusive ; Considérant que la société CANAL + se prévaut de l'aveu judiciaire de David Y... de son consentement à la cession de ses droits, contenu dans l'exploit introductif d'instance, les conclusions récapitulatives du 29 janvier 1999 et la saisine du juge de la mise en état afin de paiement d'une provision sur le fondement du contrat de collaboration et du contrat de cession de droits, rappelant que la provision n'a pu être allouée qu'à raison du caractère non contestable de l'obligation laquelle ne pouvait reposer que sur l'exécution de la cession de droits parfaitement opposable à David Y... ; Considérant d'une part que les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance trouvent leur fondement non dans l'exécution d'un contrat de cession de droits mais dans l'atteinte fautive à ses droits d'auteur à raison de l'absence de consentement à leur cession en vue de leur exploitation, que ce fondement juridique affirmé dans l'assignation rend inopérante l'invocation de l'aveu judiciaire, que les conclusions récapitulatives ne modifient pas ce fondement, qu'enfin la demande présentée au juge de la mise en état ne tend qu'à la réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçons commis à son encontre ; Considérant que l'invocation de la notion d'autorisation temporaire et précaire de reproduction est inopérante au regard des dispositions
propres à la matière par le code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés appelantes ne justifient pas d'une convention valable de la cession de ses droits par David Y... conformément aux dispositions des articles L 122-7 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle de telle sorte qu'en application de l'article L 122-4 la reproduction faite sans le consentement des deux auteurs est illicite et constitue une contrefaçon ; III : Considérant que les sociétés appelantes concluent à l'absence de préjudice faute de violation des droits de l'auteur et subsidiairement à sa limitation au montant des sommes allouées par le juge de la mise en état sur la base des conditions définies dans le contrat conclu entre elles et Jean-Pierre X... et de la clé de répartition contractuellement prévue entre les co-auteurs, rappelant à cet égard le séquestre des sommes lui revenant, preuve de leur bonne foi dès connaissance du contentieux opposant les auteurs quant à leur paternité respective, qu'elles dénient toute atteinte au droit moral, se prévalant de l'usage dans le domaine de la publicité voulant que le nom des auteurs des visuels ne figure pas sur les documents publicitaires et que la campagne, oeuvre collective, n'est pas signée du nom de l'illustrateur, invoquant l'absence de revendication de Jean-Pierre X... de ce chef, contestent qu'il ait été porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre ; Considérant que David Y... appelant incident du chef du montant des réparations allouées par les premiers juges dénonce le refus des sociétés appelantes à informer sur l'ampleur des campagnes, estime insuffisants les seuls plans média produits, rappelle les principes en matière de rémunération, la légitimité de la référence aux barèmes professionnels, pour chiffrer à la somme de 1483662,5 F. (226182,89 ) HT son préjudice patrimonial ; Considérant qu'il ajoute que l'auteur d'une contribution à une oeuvre collective demeure investi
du droit moral impliquant notamment le respect de son oeuvre, du droit à son nom, lequel ne figure sur aucun des documents publicitaires, alors que Jean-Pierre X... a été partout présenté comme l'auteur des monstres, soutient que contrairement à l'opinion des premiers juges, son oeuvre a été dénaturée dès lors qu'il n'a pu ni consentir ni influer sur les dialogues, ni veiller au maintien de la force des personnages qu'il a créés, rappelant que les monstres préexistaient à la campagne et auraient dû lui survivre, s'agissant d'un concept indépendant, qu'en effet des propos d'une totale banalité ont été prêtés aux personnages , sans respect de leur originalité, qu'il chiffre à la somme de 500000 F. (76224,51 ) le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer son préjudice de ce chef ; Considérant en ce qui concerne le préjudice patrimonial, que d'une part ainsi que parfaitement décidé par les premiers juges, la réparation obéit aux principes de la responsabilité délictuelle et n'a pas à s'aligner sur les conditions contractuelles existant entre les sociétés appelantes et Jean-Pierre X..., puisque David Y... a été évincé de cet accord, que d'autre part les barèmes professionnels n'ont pas valeur obligatoire et ne s'imposent pas à la cour ; Considérant que la société CANAL + a versé aux débats des documents relatifs à l'exploitation des visuels dans le cadre des deux campagnes litigieuses, et qu'il n'est pas démontré qu'il y ait encore rétention d'informations ; Considérant que la cour ne saurait dès lors entériner les calculs opérés par David Y... pour justifier ses prétentions ; Considérant qu'en définitive rien ne vient contredire l'appréciation souveraine des premiers juges du montant du préjudice tenant compte de la durée des deux campagnes, de l'impact certain des monstres sur la réussite de la campagne auprès du public, que la somme de 600000 F. (91469,41 ) allouée constitue une juste réparation sans que les sociétés appelantes soient fondées
pour les motifs précédemment exposés à arguer des sommes bien moindres qu'aurait reçu Jean-Pierre X... lequel a été rémunéré sur des bases contractuellement arrêtées non opposables à David Y... ; Considérant que les premiers juges doivent être également approuvés pour avoir admis le préjudice moral résultant pour David Y... en conséquence de l'omission de son nom dont il n'a pu négocier la mention, peu important l'usage allégué dans la publicité, du fait d'être privé de la possibilité de se voir reconnaître comme l'un des auteurs des personnages phare de la campagne ; Considérant, rappel fait de ce que la qualité de coauteur de David Y... comme celle de Jean-Pierre X... porte non pas seulement sur le graphisme des formes mais sur un ensemble d'éléments conférant son identité finale à l'oeuvre, il n'apparaît pas de l'examen des visuels que l'exploitation de l'oeuvre sous la collaboration de l'agence de publicité et de Jean-Pierre X... ait abouti à une dénaturation de l'oeuvre originelle, qu'à cet égard la teneur des propos figurant dans les bulles attribués aux deux personnages, respecte, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'esprit et la démarche voulus par les auteurs dont David Y..., se retrouvant parfaitement dans un dialogue nécessairement adapté au message publicitaire qu'ils véhiculent ; Considérant que la violation du droit de divulgation résulte à l'évidence de l'impossibilité dans laquelle l'auteur s'est trouvé de négocier et conclure les conditions de divulgation de son oeuvre, droit reconnu auquel il a été porté atteinte et source d'un préjudice moral ; Considérant que l'ensemble de ces atteintes a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 60000 F. (9146,94 ) , les prétentions en appel de David Y... devant être écartées comme excessives et injustifiées , IV : Considérant que la société EURO RSCG dénie devoir quelque somme que ce soit au titre de la réalisation des films publicitaires, soutenant que David Y...
n'indique pas quels films sont en cause et qu'en tout état de cause les films n'ont jamais été diffusés ; Considérant, peu important la diffusion et l'exploitation commerciale des films, qu'il est suffisamment établi par les deux attestations circonstanciées de messieurs A... et PUZENAT, que David Y... a effectivement travaillé à la réalisation des deux films mettant en scène les deux personnages et la composition d'une musique, qu'il a droit à être rémunéré de cette prestation que les premiers juges ont parfaitement limité à la somme de 20000 F. (3048,98 ) en écartant l'évaluation discrétionnaire du demandeur et en prenant en compte les réserves contenues dans les attestations quant aux difficultés suscitées par le manque de professionnalisme de David Y... dans l'exécution de cette prestation, rien ne justifiant que la partie seulement favorable à la thèse de l'intimé dans les attestations soit retenue, la somme allouée étant compensatrice du préjudice résultant de l'absence de contrepartie financière aula thèse de l'intimé dans les attestations soit retenue, la somme allouée étant compensatrice du préjudice résultant de l'absence de contrepartie financière au temps consacré, ce qui justifie que ne soit pas pris en compte tout autre considération relative à sa qualité de travailleur indépendant exposé à des charges sociales, fiscales et autres ; V : Considérant enfin que les sociétés appelantes contestent que leur bonne foi puissent être mise en doute et que font valoir que les droits pécuniaires de l'intimé ont été préservés par le séquestre des sommes devant lui revenir ; Considérant toutefois que les sociétés appelantes avaient parfaite connaissance du litige opposant les deux auteurs et de la revendication de sa paternité des oeuvres par David Y..., qu'elles ont néanmoins poursuivi le projet mené à son terme en dépit du jugement intervenu en décembre 1994 et de l'arrêt du 12 mai 1995, notamment en poursuivant la seconde campagne de juillet à décembre
1995, en affichant ouvertement la titularité exclusive des droits à Jean-Pierre X..., qu'elles ne pouvaient sérieusement se méprendre sur la portée de la mesure de séquestre décidée unilatéralement sur des bases non négociées pour l'exploitation de droits dont elles n'avaient pas obtenu le consentement du coauteur, qu'elles ont par leur comportement occasionné à David Y... un préjudice distinct de celui résultant des atteintes à ses droits d'auteur, préjudice dont les premiers juges ont fait une évaluation mesurée , les prétentions en appel de David Y... devant être écartées comme excessives et injustifiées; VI :
Considérant, contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions de la société CANAL +, que les sommes allouées ne s'ajoutent pas à celles accordées à titre de provision par le juge de la mise en état, mais viennent en déduction ; VII : Considérant enfin que David Y... ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués au titre des violations de ses droits d'auteur, justifiant la condamnation de Jean-Pierre X... au paiement d'une somme de 100000 F. (15244,9 ) à raison de sa participation aux faits de contrefaçons ; VIII : Considérant que David Y... a été autorisé par le jugement assorti de l'exécution provisoire à faire publier le jugement portant condamnation par extraits dans des conditions laissés à sa discrétion, que cette mesure opportunément décidée par les premiers juges suffit sans nécessité d'ordonner toute autre forme de publication supplémentaire ; Considérant que déboutant des appels tant principaux qu'à titre incident, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant dès lors qu'aucun motif d'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes réciproques de toutes les parties devant être rejetées ; Considérant que les sociétés appelantes qui succombent pour l'essentiel dans leurs
prétentions doivent supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort REOEOIT les appels principaux et à titre incident et les déclare mal fondés, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les sociétés EURO RSCG et CANAL + aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, SYLVIE RENOULT
FRANCINE BARDY