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31/01/2002 | FRANCE | N°1999-7693

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2002, 1999-7693


La société HOLA société de droit espagnol qui édite le magazine HOLA publié en langue espagnole, est appelante d'un jugement rendu le 09 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action engagée par Caroline X... tant en son nom personnel que prise en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Andréa et Charlotte CASIRAGHI à son encontre pour avoir publié dans ses revues n ä 2754 , 2763 et 2766 des articles et photographies portant atteintes à leur vie privée et leur droit à l'image, l'a déboutée de son exception d'incompéten

ce et l'a condamnée à payer les sommes de 70.000 francs à madame X....

La société HOLA société de droit espagnol qui édite le magazine HOLA publié en langue espagnole, est appelante d'un jugement rendu le 09 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action engagée par Caroline X... tant en son nom personnel que prise en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Andréa et Charlotte CASIRAGHI à son encontre pour avoir publié dans ses revues n ä 2754 , 2763 et 2766 des articles et photographies portant atteintes à leur vie privée et leur droit à l'image, l'a déboutée de son exception d'incompétence et l'a condamnée à payer les sommes de 70.000 francs à madame X... et celle de 5.000 francs à chacun de ses enfants ainsi qu'une somme de 12.000 francs au titre des frais irrépétibles. Au soutien de son appel, la société HOLA conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 17 septembre 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement, et prie la cour de faire droit à l'exception d'incompétence et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Madrid en application des dispositions de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement de débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes et très subsidiairement de réduire à plus justes proportions les préjudices allégués en allouant la somme symbolique de un franc pour chacun et de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires à ses prétentions d'appel, et sollicite en tout état de cause, la condamnation de madame X... tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice légale de ses enfants à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Intimée, Caroline X... épouse DE Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Charlotte et Andréa CASIRAGHI, conclut aux termes de ses écritures en date du 20 juillet

2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 300.000 francs pour elle et 50.000 francs pour chacun de ses enfants le montant des dommages et intérêts alloués, subsidiairement si la cour devait faire droit à l'exception d'incompétence, sollicite le renvoi devant la cour d'appel de Paris en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réclame en outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Considérant que selon l'article 5 paragraphe 3 de la convention de Bruxelles de 1968, en matière délictuelle, le défendeur peut être attrait devant le lieu où le fait dommageable s'est produit, qu'en matière d'atteinte par voie de presse, le lieu du fait dommageable s'entend soit de la juridiction de l'Etat contractant du lieu d'établissement de l'édition de la publication en cause, soit des juridictions de chaque Etat contractant dans lequel la publication litigieuse a été diffusée et où la victime prétend avoir subi un préjudice et pour les seuls dommages liés à la diffusion sur le territoire de l'Etat de la juridiction saisie ; Considérant qu'il incombe à Caroline X... qui poursuit la réparation des préjudices que lui ont, à elle et ses enfants, occasionné les trois publications du magazine HOLA, de rapporter la preuve de la diffusion des magazines incriminés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel elle a fait le choix d'attraire la société HOLA dont le siège social est à Madrid qui est le lieu de l'édition ; Considérant que Caroline X... dit rapporter la preuve selon elle suffisante de la diffusion des magazines à Paris et dans la région parisienne et sur le territoire français et dénie toute force probante aux derniers documents produits par l'appelante, qu'elle dénonce la carence de la société HOLA à établir l'absence de toute

diffusion dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ; Considérant que ce faisant Caroline X... renverse la charge de la preuve ; Considérant en effet que si la société HOLA produit les listings de ventes des trois numéros établissant l'absence de diffusion sur Nanterre, ainsi que l'attestation de la société HOLA SA du 20 juillet 1999 et celle du Comptoir Commercial à l'Exportation et l'Importation ( CCEI ) du 28 juin 1999 corroborant les pièces produites en première instance, Caroline X... n'apporte aucun élément de nature à démentir ces faits dont le caractère probant n'a pas à être discuté et à établir la diffusion des magazines en cause dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel n'avait dès lors aucune compétence territoriale pour connaître du litige ; Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société HOLA et de renvoyer l'affaire en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle ont été diffusés les trois publications litigieuses, Caroline X... n'entendant poursuivre que la réparation des préjudices causés à raison de la seule diffusion sur le territoire français ; Considérant qu'aucun motif d'équité ne commande en cet état de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Considérant que Caroline X... doit, à raison de sa succombance, supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT la société HOLA SA en son appel, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société HOLA SA, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATE l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître du litige, VU l'article 79 du Nouveau Code de Procédure

Civile, RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Paris juridiction d'appel compétente relativement au tribunal de grande instance de Paris compétent ratione loci, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Caroline X... épouse DE Y... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT S. RENOULT

F. BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7693
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (art. 5 à 6 bis) - Délit ou quasi-délit - Lieu de production du fait dommageable

Selon l'article 5 OE 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en matière délictuelle, le défendeur peut être attrait devant le lieu où le fait dommageable s'est produit et s'agissant d'atteinte par voie de presse, le lieu du fait dommageable s'entend, soit de la juridiction de l'Etat contractant du lieu d'édition de la publication litigieuse, soit des juridictions de chacun des Etats contractants sur le territoire desquels la publication litigieuse a été diffusée et où la victime invoque un préjudice, et ce, pour les seuls dommages liés à la diffusion sur le territoire de l'Etat de la juridiction saisie. Il s'ensuit qu'il appartient à celui qui agit en réparation du préjudice causé par les publications d'un magazine espagnol, en raison d'une diffusion à Paris, dans la région parisienne et sur le territoire français, de démontrer que les publications incriminées ont été diffusées dans le ressort du tribunal saisi, sauf à renverser la charge de la preuve en prétendant qu'il appartient à l'éditeur d'établir l'absence de diffusion dans le ressort considéré Etant établi par l'éditeur, non contredit, que les publications litigieuses n'ont pas été diffusées dans le ressort du tribunal saisi, lequel n'a donc aucune compétence territoriale pour connaître du litige, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence qu'il invoque et, dès lors que le plaignant n'entend plus poursuivre que la réparations des préjudices causés à raison de la seule diffusion sur le territoire français, de renvoyer la connaissance de l'affaire, en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, devant une autre juridiction française territorialement compétente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-01-31;1999.7693 ?
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