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31/01/2002 | FRANCE | N°1999-2761

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2002, 1999-2761


Dans son édition du 29 avril 1998, le quotidien LE FIGARO, édité par la société SOCPRESSE a publié en page 10 B, en illustration d'un article intitulé " les frontières floues du PACS", une photographie de format 15,3cm x 12,4cm réalisée le 28 juin 1997, au cours de l'Euro Pride , représentant M.J..et X... Estimant la publication de cette photographie attentatoire à leur vie privée et à leur droit à l'image, et faisant valoir qu'elle a été détournée de son contexte, M.J..et X... ont, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, fait assigner par acte du 30 juillet 1

998 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la société S...

Dans son édition du 29 avril 1998, le quotidien LE FIGARO, édité par la société SOCPRESSE a publié en page 10 B, en illustration d'un article intitulé " les frontières floues du PACS", une photographie de format 15,3cm x 12,4cm réalisée le 28 juin 1997, au cours de l'Euro Pride , représentant M.J..et X... Estimant la publication de cette photographie attentatoire à leur vie privée et à leur droit à l'image, et faisant valoir qu'elle a été détournée de son contexte, M.J..et X... ont, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, fait assigner par acte du 30 juillet 1998 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la société SOCPRESSE afin d'obtenir une somme de 250000 F. (38112,25 ) chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et professionnel ainsi qu'une indemnité de 30000 F. (4573,47 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 23 février 1999 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SOCPRESSE, - dit que la société SOCPRESSE a porté atteinte à l'intimité de la vie privée et au droit à l'image de M.J..et X... par la publication d'une photographie les représentant, - condamné la société SOCPRESSE à leur verser chacun la somme de 100000 F. (15244,9 ) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 12000 F. (1829,39 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la société SOCPRESSE aux entiers dépens pouvant être recouvrés directement par l'avocat constitué. Appelante, la société SOCPRESSE, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 septembre 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la Cour, la recevant en son appel et l'y déclarant bien fondée, de : - vu les articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile, faire droit à l'exception d'incompétence territoriale et renvoyer les intimés à se

pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, - subsidiairement sur le fond, vu l'article 9 du code civil, dire qu'elle n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, que ce soit pour violation du droit à l'image ou de l'intimité de la vie privée, - infirmer dés lors le jugement en toutes ses dispositions et ordonner la restitution des sommes versées ensuite de l'exécution provisoire, - déclarer M.J..et X... mal fondés en leur appel incident, rejeter toutes leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 20000 F. (3048,98 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 08 novembre 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M.J..et X... concluent à la confirmation de la décision entreprise sur le moyen lié à la compétence territoriale et en ce qu'elle a retenu le principe de condamnation de la société SOCPRESSE en vertu de l'article 9 du code civil et de sa jurisprudence et à son infirmation quant au quantum , sollicitant le paiement, chacun de la somme de 250000 F. (38112,25 ) à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance et de celle de 50000 F. (7622,45 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE Considérant que dans leur acte introductif d'instance, M.J..et X... visent expressément, outre l'article 9 du code civil, l'article 1382 du code civil ; qu'en tout état de cause, quoique spécifique, l'action fondée sur les dispositions de l'article 9 du code civil, qui suppose une atteinte illicite à un droit, est de nature délictuelle ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait

application des dispositions de l'article 46 alinéa 3 du code civil, étant observé qu'en l'espèce, l'atteinte incriminée étant portée par voie de presse, la diffusion constitue un fait générateur du dommage dés lors qu'elle a eu lieu à Neuilly sur seine (92) où l'un des demandeurs, Monsieur Y... a le centre de ses intérêts professionnels en FRANCE et que la diffusion incriminée est donc de nature à lui causer un préjudice professionnel ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ; SUR L'ATTEINTE AU DROIT A L'IMAGE ET A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE Considérant que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable ; Considérant que la photographie litigieuse a été réalisée au cours d'une manifestation publique homosexuelle, la Gaypride ; Considérant que s'il est de principe que la publication d'une photographie d'une manifestation publique ne nécessite pas d'autorisation particulière, il n'en est pas de même pour la publication de photographies de manifestations homosexuelles lorsque cette publication n'est pas justifiée par l'information du public sur cet événement, cette solution étant d'autant plus stricte lorsque la photographie est cadrée sur des personnes déterminées facilement identifiables ; Considérant qu'en l'espèce, la photographie prise lors d'une manifestation de la Gaypride n'a pas été publiée à l'occasion d'un reportage sur cette manifestation, mais 10 mois plus tard pour illustrer un article sur le PACS ; qu'elle n'illustre donc pas un article d'actualité sur la manifestation au cours de laquelle elle a été prise, étant relevé qu'il n'existe aucun lien direct entre la Gaypride et le PACS même si la communauté homosexuelle a été concernée par l'adoption du projet de loi sur le PACS ; qu'en outre, M.J..et X... apparaissent en gros plan grâce au cadrage effectué par

le photographe et sont parfaitement identifiables, étant en outre observé que la photographie est de nature à révéler des informations sur leur homosexualité ; qu'il s'ensuit que la publication d'une telle photographie, hors du contexte dans lequel elle a été prise, sans l'autorisation préalable de Messieurs M.J..et X..., est illicite ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article 9 du code civil, toute personne, quelque soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; Considérant que si en participant à une manifestation sur l'homosexualité, les intéressés ont pu révéler publiquement leur homosexualité, ils ont pu vouloir que cette révélation reste limitée dans le cadre de ladite manifestation ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une photographie est reproduite sans autorisation dans une publication de très grande diffusion, qui plus est, dix mois après ladite manifestation ; que s'agissant de la révélation de leur homosexualité, la publication porte atteinte à l'intimité de la vie privée de Messieurs M.J..et X... ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges ; SUR LE PREJUDICE Considérant que le seul fait de la publication non autorisée d'une photographie est constitutive d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; qu'en outre, en l'espèce, la reproduction de la photographie litigieuse a causé un réel préjudice à Messieurs M.J..et X... eu égard à leur situation familiale et professionnelle ainsi d'ailleurs qu'établi par les attestations produites, étant rappelé que Monsieur Z... exerçait la fonction de Directeur de la clientèle internationale de la société SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS depuis 1996 et qu'il était en relation avec la clientèle FRANCE et que Monsieur A... est responsable de l'export au sein d'une PME de la région parisienne et que tous les deux appartiennent à un milieu professionnel dans lequel le FIGARO fait l'objet d'une grande

diffusion ; qu'il résulte des éléments de la cause que ce préjudice a été estimé à sa juste valeur par les premiers juges dont la décision sera en conséquence intégralement confirmée ; Considérant que pour des raisons d'équité, l'indemnité allouée à Messieurs M.J..et X... en raison des frais non répétibles qu'ils ont du exposer en appel sera fixée à la somme globale de 15000 F. (2286,74 ) ; PAR CES MOTIFS Par décision contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable mais non fondé, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société SOCPRESSE à payer à Messieurs Z... et A... la somme totale de 15000 F.(2.286,74 ), DEBOUTE les parties de toutes demandes autres ou plus amples, CONDAMNE la société SOCPRESSE aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, SYLVIE RENOULT

FRANCINE BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2761
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Evénement public - Détournement de l'image - Caractérisation - Cas - /

En vertu de l'article 9 du code civil, toute personne quelle que soit sa notoriété a droit au respect de sa vie privée. A ce titre toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu lui permettant de s'opposer à la fixation, à la reproduction ou à l'utilisation de celle-ci sans autorisation préalable de sa part. Le fait de participer à une manifestation organisée sur la voie publique sur le thème de l'homosexualité (Gaypride), s'il emporte révélation publique de l'appartenance sexuelle des participants, ne permet pas d'en déduire que les intéressés ont voulu que cette révélation dépasse les limites de ladite manifestation. Dès lors, la reproduction par un journal à grand tirage d'une photographie prise à l'occasion de la Gaypride, sans autorisation des personnes, parfaitement identifiables, dans le but d'illustrer, plus de dix mois plus tard, un article sur le pacte civil de solidarité (PACS), est illicite comme portant atteinte à la vie privée des intéressés, dès qu'elle intervient en dehors du contexte de l'événement initial, et alors qu'il n'existe aucun lien direct entre la manifestation (Gaypride) et l'institution (PACS) qu'elle veut illustrer


Références :

Code civil, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-01-31;1999.2761 ?
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