La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939933

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2002, JURITEXT000006939933


Madame Simone Maria X... est décédée le 6 février 1998 sans laisser d'héritiers réservataires. Aux termes de son testament olographe en date du 24 mai 1954 déposé au rang des minutes de Maître GIACOMINI notaire le 4 mai 1998, elle a déclaré en cas de pré-décès de ses parents, instituer comme légataire universelle sa cousine Germaine REFUVEILLE épouse Y... sauf legs particulier à son autre cousine, soeur de la précédente, Jeanine REFUVEILLE épouse Z..., de la moitié de la part qu'elle pourrait avoir dans le terrain situé à Issy Les Moulineaux 78 rue Camille DESMOULINS. Si

mone X... a été mise sous tutelle par décision du juge des tutelles de...

Madame Simone Maria X... est décédée le 6 février 1998 sans laisser d'héritiers réservataires. Aux termes de son testament olographe en date du 24 mai 1954 déposé au rang des minutes de Maître GIACOMINI notaire le 4 mai 1998, elle a déclaré en cas de pré-décès de ses parents, instituer comme légataire universelle sa cousine Germaine REFUVEILLE épouse Y... sauf legs particulier à son autre cousine, soeur de la précédente, Jeanine REFUVEILLE épouse Z..., de la moitié de la part qu'elle pourrait avoir dans le terrain situé à Issy Les Moulineaux 78 rue Camille DESMOULINS. Simone X... a été mise sous tutelle par décision du juge des tutelles de Versailles du 28 avril 1987 et l'UDAF désigné comme tuteur. Le terrain en cause, indivis entre Simone X... et Madame A..., mère des parties, a été vendu le 25 avril 1990 suivant acte reçu par Maître GIROD, notaire au prix de 1524490,17 , avec l'autorisation du juge des tutelles et les fonds revenant à Simone X... ont été placés. Au décès de la testatrice, Madame Z... a sollicité la délivrance de son legs particulier et a, devant le refus de Madame Y... , fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Versailles lequel a, par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 14 septembre 1999, débouté la demanderesse et l'a condamnée à payer à Madame Y... la somme de 1219,59 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté en conséquences des articles 1014 et 1018 du code civil que les droits de la légataire ne s'ouvraient qu'au jour du décès et ne s'exerçaient que sur les biens alors existants dans la succession et sur le corps certain légué s'il se trouve encore en nature, que le corps certain légué ayant été vendu, ne se trouvait plus dans la succession au jour du décès et que le legs était caduc au sens de l'article 1042 du code civil. Madame Jeanine Z... appelante conclut aux termes de ses dernières

écritures en date du 4 octobre 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, - à titre principal d'enjoindre à Madame Y... de délivrer le legs particulier dans le mois de la signification de l'arrêt, outre les fruits et intérêts à compter du jour du décès et à défaut de dire que l'arrêt vaudra délivrance, - à titre subsidiaire de dire que Madame Y... a agi en fraude de ses droits et que l'acte de vente du 25 avril 1990 lui est inopposable, de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 381122,54 outre les fruits et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire et avant dire-droit de donner injonction à l'UDAF de produire l'ensemble du dossier relatif à la gestion des biens de Simone X... et notamment à la vente du bien, et au notaire Maître GIACOMINI en charge de la succession ou toute autre personne susceptible de les détenir les déclarations ISF déposées pour le compte de la défunte, - en tout état de cause, de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 15244,9 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait essentiellement valoir qu'il incombe à la cour de veiller à l'exécution régulière des dernières volontés de Simone X... et s'assurer de la correcte interprétation de celles-ci telles que consignées dans le testament, que cette recherche conduit nécessairement à donner au mot "part" le sens de "valeur" et ici la contre valeur du terrain, que , contrairement à l'analyse des premiers juges, la vente du bien n'équivaut pas à la perte de la chose au sens de l'article 1042 du code civil, que l'article 1038 pose une présomption légale de révocation du legs de la chose qui a été aliénée, laquelle présomption repose sur l'interprétation de la volonté du testateur qui décide en vendant la chose léguée de révoquer le legs, qu'en l'espèce la vente est intervenue non du fait de la testatrice mais de son tuteur et du juge

des tutelles, que les dispositions de l'article 1038 n'ont pas vocation à s'appliquer ce que confirme la consultation sollicitée du professeur GRIMALDI, qu'il ne peut être soutenu qu'il y a caducité du legs qui ne peut résulter d'un événement postérieur à l'acte fortuit, la vente n'ayant pas été un acte fortuit de la testatrice, que la perte de la chose suppose la dépossession involontaire de la chose et l'appauvrissement corrélatif du propriétaire, que du fait de la contre valeur du prix pouvant se retrouver dans le patrimoine de la défunte, la chose léguée n'a pas péri, que le principe de la subrogation réelle doit jouer afin de permettre le rétablissement de l'équilibre voulu par la testatrice et rompu à raison de la cession. Subsidiairement elle s'attache à démontrer le caractère suspect des circonstances dans lesquelles la cession est intervenue, la rétention intentionnelle par l'intimée de la déclaration de succession, de la justification du sort du fruit de la vente et en déduit que l'opération n'avait d'autre but que de distraire l'objet du legs et d'accorder à sa soeur le bénéfice d'un capital assuré important net d'impôt. Madame Yolande Y..., intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, au débouté de l'appelante de toutes ses prétentions et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 7622,45 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Considérant que le testament olographe en date du 24 mai 1954 institue Yolande Y... légataire universelle "sauf le legs particulier que je fais à mon autre cousine Jeanine Z... de la moitié de ma part que je pourrais avoir dans le terrain d'Issy les Moulineaux 78 rue Camille DESMOULINS " ; Considérant qu'à l'époque de la rédaction du testament, le terrain appartenait indivisément à sa mère pour une moitié et sa tante, mère des deux cousines, pour l'autre moitié ;

Considérant que la détermination de l'objet du legs peut et doit en cas de besoin, nécessiter la recherche de la volonté du testateur ; Considérant qu'à la date du testament, Simone X... ne pouvait prétendre qu'à une quote-part des droits indivis dans le terrain, qu'en employant le terme "ma part", elle a entendu léguer un corps certain constitué par une parcelle d'un terrain dont l'identité était parfaitement désignée, que rien ne permet de corroborer la thèse soutenue par l'appelante de l'intention de la testatrice de léguer la valeur ou contre valeur de sa part indivise, que bien au contraire la circonstance que ce terrain soit un bien de famille resté en indivision entre la mère et la tante de la testatrice, élément suffisant en soi à établir la volonté affichée de le maintenir dans l'actif du patrimoine familial, milite en défaveur de la thèse de l'appelante, qu'enfin l'emploi du conditionnel (que je pourrais avoir) renforce encore plus la volonté de Simone X... de léguer une chose certaine pouvant lui échoir un jour si elle survivait à sa mère ; Considérant que l'argument relatif au rétablissement de l'équilibre rompu par l'institution de l'autre cousine, sa soeur, est dénué de toute pertinence dès lors que les dispositions testamentaires en cause avaient pour effet d'avantager l'une par rapport à l'autre, ce qui est en définitive la vocation de toute disposition testamentaire à la discrétion du testateur ; Considérant que l'article 1014 du code civil énonce que les droits du légataire s'ouvrent au décès, que s'exerçant sur un corps certain, le legs n'a d'effet que si ce corps certain existe au jour du décès ; Considérant que le bien ayant été vendu avant le décès et l'ouverture des droits de Madame Z..., il s'en déduit que le bien n'existait plus à ce jour ; Considérant que dès lors que c'est un corps certain qui a été légué, l'article 1042 trouve matière à s'appliquer, la vente du bien équivalant à sa perte au sens de cet article ; Considérant qu'on ne

peut suivre le raisonnement de l'appelante fondé sur le mécanisme de la subrogation réelle, lequel se heurte en toute hypothèse à la volonté expresse de la testatrice de léguer le bien qu'elle "pourrait avoir" au jour de son décès et non sa contre valeur au jour de son décès ; Considérant que l'article 1038 du code civil édicte une présomption légale de révocation qui ne cède que devant l'intention contraire formellement exprimée par le testateur qui aurait pu ici ressortir d'une précision particulière du testament comme celle du legs de la contre valeur du bien, laquelle est absente et nullement implicite ; Considérant que l'aliénation du bien légué emporte révocation du legs, quand bien même l'aliénation postérieure serait nulle ; Considérant que la circonstance que l'aliénation ait été réalisée avec le concours des organes de la tutelle, qui est un gage de la préservation des intérêts de l'incapable et de la transparence de l'opération, est sans incidence aucune sur la présomption légale de l'article 1038 du code civil ; Considérant que la cession a été réalisée en 1990 et que Simone X... dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été dans un état d'altération de ses facultés l'empêchant de tester, n'a pas usé de sa faculté de revoir ses dispositions testamentaires, qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas voulu gratifier autrement Madame Z... ; Considérant que la demande subsidiaire de l'appelante ne saurait prospérer, que la preuve de circonstances troubles et suspectes ayant présidé à la vente opérée par sa propre mère même représentée par l'époux de Madame Y..., et les organes de la tutelle de Simone X..., n'est nullement rapportée, que Madame Z... ne raisonne qu'en terme de suspicion laquelle traduit en réalité sa déception à la connaissance des volontés de la testatrice qui a entendu favoriser l'une de ses cousines et des conséquences juridiques pour elle des circonstances de la vie ayant rendu nécessaire sous l'égide du juge des tutelles la vente du bien

du vivant de la testatrice pour subvenir aux besoins de l'incapable laquelle n'a pas manifesté d'autre intention en faveur de son autre cousine ; Considérant qu'il convient de débouter Madame Z... de l'ensemble de ses prétentions sans nécessité de faire droit à sa demande de communication de pièces laquelle ne tend qu'à vouloir étayer en fait une position juridiquement mal fondée ; Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu 'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à nouveau ; Considérant que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT Madame Z... en son appel et la déclare mal fondée, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Y AJOUTANT CONDAMNE Madame Z... à payer à Madame Y... la somme de 2286,74 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame Z... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939933
Date de la décision : 17/01/2002

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Il résulte des dispositions combinées des articles L 111-1 et L 111-3 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une ouvre de l'esprit dispose d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous et que ce droit est indépendant de la propriété de l'objet matériel de l'ouvre.Il s'ensuit que dans un litige portant sur la propriété de photographies réalisées à des fins d'exploitation commerciale, il y a lieu de rechercher si la cession du droit de reproduction par l'auteur s'accompagnait ou non de la propriété matérielle des clichés originaux.Etant établi que le photographe facturait distinctement les frais de reportages correspondant à ses droits patrimoniaux et les frais techniques (pellicules, développements, planches contact, tirages) correspondant au support matériel de l'ouvre, il s'infère que la cession, outre le droit de reproduction des photographies, a porté aussi sur la propriété matérielle de leur support, sans que le refus opposé postérieurement, par l'auteur, à toute reproduction, et donc à tout usage commercial par le client, importe peu, en raison même du principe d'indépendance posé par l'article L 111-3 précité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-01-17;juritext000006939933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award