La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°2001-1330

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2002, 2001-1330


La SCI SILAGI a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles qui a statué sur les recours joints de la SCI SILAGI et de Monsieur X... formés à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2000 par le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la Société YSERCO. Par jugement en date du 17 juillet 1997, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société YSERCO, dont Monsieur X... était le gérant. Maître MICHEL a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Maît

re SAMZUN en qualité de représentant des créanciers. Le 20 novembr...

La SCI SILAGI a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles qui a statué sur les recours joints de la SCI SILAGI et de Monsieur X... formés à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2000 par le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la Société YSERCO. Par jugement en date du 17 juillet 1997, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société YSERCO, dont Monsieur X... était le gérant. Maître MICHEL a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître SAMZUN en qualité de représentant des créanciers. Le 20 novembre 1998, une proposition d'acquisition d'un immeuble de la société sis à Poissy a été faite par Messieurs Bernard Y... et Adriano Z.... Par ordonnance en date du 23 février 1999, le Juge-Commissaire a autorisé Maître MICHEL, es qualités, à procéder à la vente de l'immeuble au profit de Messieurs Y... et Z... pour le prix de 1.600.000 francs. Le 26 mai 1999, Maître MICHEL, es qualités, a été averti par Messieurs Y... et Z... qu'ils renonçaient à l'acquisition de l'immeuble, et par Madame SIMON, Monsieur LAFFY et Monsieur SIAUT qu'eux-mêmes se portaient acquéreurs de l'immeuble, à la place de Messieurs Y... et Z..., par l'intermédiaire de la SCI SILAGI. Le 27 mai 1999, le redressement judiciaire de la Société YSERCO a été converti en liquidation judiciaire et Maître SAMZUN a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Le 30 août 2000, Monsieur X... a présenté une requête en omission de statuer pour que le Juge-Commissaire précise que la cession est autorisée avec faculté de substitution au profit de la SCI SILAGI. Par ordonnance en date du 17 octobre 2000, le Juge-Commissaire a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Monsieur X.... Le 26 octobre 2000, Monsieur X... a formé un recours contre cette ordonnance. Le 4 novembre 2000, la SCI SILAGI a formé "tierce

opposition" à cette ordonnance et le 23 novembre 2000, a formé "opposition" à cette ordonnance. Par le jugement déféré, rendu le 25 janvier 2001, le Tribunal de commerce de Versailles a : - joint les trois recours, - déclaré irrecevables l'opposition et la tierce opposition formées par la SCI SILAGI, - déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par Monsieur X..., et l'en a débouté, - confirmé l'ordonnance du 17 octobre 2000, - déclaré Maître SAMZUN, es qualités, irrecevable en sa demande de mise à néant de l'ordonnance du 23 février 1999, - condamné solidairement la SCI SILAGI et Monsieur X... à payer à Maître SAMZUN, es qualités, la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI SILAGI a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses recours étaient irrecevables, - de statuer à nouveau sur ce point et de dire qu'elle est recevable en sa tierce opposition et à toutes fins en son opposition, - de confirmer le jugement pour le surplus, - d'ordonner en conséquence la vente de l'immeuble à son profit, pour le prix de 1.600.000 francs, - de dire que Maître SAMZUN, es qualités, devra régulariser cette vente dans un délai de deux mois, sous astreinte définitive de 2.000 francs par jour de retard, - de condamner Maître SAMZUN, es qualités, à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI SILAGI admet que le jugement déféré statue sur un recours contre une ordonnance rendue par le Juge-Commissaire dans la limite de ses attributions, et que l'appel lui est interdit en application de l'article 173 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. Mais elle forme un appel nullité qu'elle estime recevable, dès lors que le Tribunal de commerce a fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, relatives aux

formes et aux délais de ce recours. Elle soutient que les premiers juges ont méconnu leurs pouvoirs en déclarant ses recours irrecevables, pour tardiveté, et fait à ce sujet notamment valoir : - que l'ordonnance du 17 octobre 2000 affectait directement ses droits et aurait dû lui être notifiée, - qu'il en est de même de l'ordonnance rendue le 23 février 1999, - qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, que le délai de recours d'une partie contre la décision judiciaire qui affecte directement ses droits et obligations, et a été rendue à son insu, ne peut courir tant que cette décision n'a pas été portée à sa connaissance, - que c'est donc à tort que le Tribunal de commerce a déclaré ses recours tardifs, puisque l'ordonnance ne lui ayant pas été notifiée, le délai pour faire opposition n'a pas couru à son encontre. Maître SAMZUN, es qualités, demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI SILAGI, et subsidiairement de déclarer irrecevables les recours formés par la SCI SILAGI à l'encontre de l'ordonnance du 17 octobre 2000, plus subsidiairement de déclarer ces recours mal fondés, de confirmer en tout point le jugement et de condamner la SCI SILAGI au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... demande à la Cour de constater que la liquidation judiciaire de la Société YSERCO a mis fin à ses pouvoirs de gérant, et en conséquence de le mettre hors de cause.

DISCUSSION Considérant que le jugement a statué sur les recours formés par Monsieur X... et par la SCI SILAGI, à l'encontre de l'ordonnance du 17 octobre 2000 ; Considérant que la SCI SILAGI reconnaît que dans son ordonnance du 17 octobre 2000, le Juge-Commissaire a statué dans la limite de ses attributions, et donc que le jugement qui statue sur un recours contre cette ordonnance

n'est pas susceptible d'appel, en application de l'article L.623-4 du Code de commerce (ancien article L 173) ; Considérant que la SCI SILAGI exerce, implicitement, un appel nullité, en soutenant que le Tribunal de commerce a méconnu ses pouvoirs en déclarant son recours irrecevable, car ce faisant il a fait une mauvaise application des délais du recours de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Considérant que la SCI SILAGI voit cette mauvaise application dans le fait que les premiers juges ont estimé que les délais avaient couru à son encontre, et se trouvaient expirés le 4 novembre 2000, lorsqu'elle a exercé son premier recours, et a fortiori lorsqu'elle a exercé son second recours, le 23 novembre 2000 ; Considérant que la SCI SILAGI soutient que l'ordonnance du 17 octobre 2000 affectait directement ses droits, et qu'en conséquence elle aurait dû lui être notifiée ; qu'elle en déduit qu'à défaut de notification, le délai de recours n'a pas couru à son égard ; qu'elle invoque au soutien de cette argumentation, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; Mais considérant que l'ordonnance du 17 octobre 2000 a statué sur la requête déposée par Messieurs Y... et Z..., pour qu'il soit remédié à l'omission de statuer affectant, d'après eux, l'ordonnance rendue le 23 février 1999 ; Considérant que l'ordonnance du 23 février 1999 est totalement étrangère à la SCI SILAGI ; que cette ordonnance est rendue sur une requête par laquelle Messieurs Y... et Z... demandent l'autorisation d'acquérir l'immeuble par eux-mêmes ou par une SCI qui sera constituée dès que l'autorisation aura été donnée ; qu'il est certain, et non contesté, que cette SCI ne pouvait être constituée qu'entre Messieurs Y... et Z..., et n'avait aucun lien avec la SCI SILAGI dont la constitution n'a été envisagée qu'au mois de mai 1999, entre des personnes différentes, et qui n'a été immatriculée que le 5 août 1999 ; Considérant qu'une omission de

statuer affectant l'ordonnance du 23 février 1999, ne pouvait qu'être tout aussi étrangère à la SCI SILAGI, et ne pouvait avoir aucun effet direct sur elle ; Considérant que les conditions d'application de l'article 6-1 précité n'étaient donc pas remplies, et qu'il n'existait aucune raison juridique de notifier l'ordonnance du 17 octobre 2000 à la SCI SILAGI qui ne pouvait pas être concernée par cette ordonnance ; que c'est donc bien le dépôt au greffe de l'ordonnance du 17 octobre 2000 qui a fait courir le délai du recours de l'article D 25 formé par la SCI SILAGI ; Considérant que le dépôt au Greffe ayant été fait le 18 octobre 2000, le recours daté du 4 novembre 2000, fait par la SCI SILAGI était tardif, comme l'ont relevé les premiers juges ; qu'a fortiori le recours du 23 novembre 2000 est tardif ; Considérant qu'il convient de préciser qu'une ordonnance rendue par le Juge-Commissaire ne peut pas faire l'objet d'une tierce opposition devant lui, mais seulement d'un recours devant le Tribunal de commerce, tel que prévu par l'article D 25 ; que les deux recours formés par la SCI SILAGI, datés du 4 novembre et du 23 novembre 2000, bien que le premier soit qualifié de tierce opposition est en fait un recours de l'article D 25, ce recours étant ouvert aux parties, comme à tout tiers intéressé ; Considérant que les premiers juges n'ayant pas fait une fausse application des formes et délais du recours de l'article D 25, il s'en déduit que l'appel nullité formé par la SCI SILAGI est irrecevable ; Considérant que Monsieur X... demande sa mise hors de cause ; Considérant que selon l'article 1844-7 du Code Civil, la liquidation judiciaire de la Société YSERCO a entraîné sa dissolution, que selon l'article L.237-15 du Code de commerce (ancien article L 403), cette dissolution a fait perdre à Monsieur X... ses pouvoirs de gérant, et donc le pouvoir de représenter la société ; que Monsieur X... n'a aucune qualité pour exercer les droits propres de la Société

YSERCO, et doit être mis hors de cause ; Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de la somme de 10.000 francs à la demande que Maître SAMZUN, es qualités, forme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la SCI SILAGI qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Met hors de cause Monsieur X..., Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI SILAGI à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles, Condamne la SCI SILAGI à payer à Maître SAMZUN, es qualités, la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SCI SILAGI aux dépens d'appel et accorde à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué et à Maître RICARD, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1330
Date de la décision : 17/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Ordonnance - Notification

Une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un immeuble ne concerne pas une personne qui n'a pas fait d'offre antérieurement à l'ordonnance. Celle-ci ne concernant pas directement les droits et obligations de cette personne, n'a pas à lui être notifiée. Le délai du recours de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ne court à l'encontre de cette personne qu'à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-01-17;2001.1330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award