La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°2000-1241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2002, 2000-1241


La société PARTICIPEX était actionnaire à hauteur de 17,7 % de la société TRANSLOKO INDUSTRIE, dont M. X... était le président-directeur général. Par jugement en date du 28 février 1996, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRANSLOKO INDUSTRIES et d'autres sociétés du même groupe, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Au motif que les dirigeants de la société TRANSLOKO INDUSTRIES avaient commis des irrégularités graves dans l'exercice de leur

s fonctions qui avaient généré un passif considérable, la société PARTIC...

La société PARTICIPEX était actionnaire à hauteur de 17,7 % de la société TRANSLOKO INDUSTRIE, dont M. X... était le président-directeur général. Par jugement en date du 28 février 1996, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRANSLOKO INDUSTRIES et d'autres sociétés du même groupe, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Au motif que les dirigeants de la société TRANSLOKO INDUSTRIES avaient commis des irrégularités graves dans l'exercice de leurs fonctions qui avaient généré un passif considérable, la société PARTICIPEX a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre M. X... ainsi que la compagnie AIG EUROPE, auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance couvrant la responsabilité des mandataires sociaux de l'entreprise jusqu'à dix millions de francs. Par jugement en date du 17 décembre 1999, le tribunal l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à la compagnie AIG EUROPE une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, en considérant que, si certes M. X... avait commis un certain nombre de fautes de caractère pénal ou non, celles-ci n'étaient pas couvertes par la garantie délivrée par la compagnie AIG EUROPE. La société PARTICIPEX a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2000. Elle a justifié la recevabilité de son action par le fait qu'elle avait appelé en la cause l'assuré, M. X..., seule personne dont elle invoquait la faute. Elle a ensuite contesté exercer l'action en comblement de passif et même être créancière de la société en liquidation judiciaire. Elle a fait valoir qu'elle exerçait une action personnelle en réparation du préjudice particulier et distinct de celui des autres associés ou de la société, qu'elle avait subi à raison des agissements de M. X.... Elle a expliqué son préjudice par la nature de sa participation qui était celle d'une société de

capital investissement, ainsi que par la violation de ses droits sociaux et financiers d'actionnaire minoritaire. Elle a fait valoir qu'elle pouvait bénéficier des dispositions du contrat d'assurance, étant un tiers exerçant une action contre l'assuré, de même qu'un associé minoritaire. Elle a enfin considéré que les faits fautifs de l'assuré étaient couverts par la police et que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par la compagnie AIG EUROPE n'étaient pas applicables. Elle a, en conséquence, réclamé l'indemnisation de son préjudice qu'elle a évalué à la somme de six millions de francs, outre les intérêts légaux à compter du 21 novembre 1997 et 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La compagnie AIG EUROPE a soulevé l'irrecevabilité de la société PARTICIPEX à agir, aux motifs que la police avait été souscrite au bénéfice des assurés et non des tiers, que la société PARTICIPEX n'avait pas qualité pour exercer l'action en comblement de passif, qu'elle ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 et non sur celui de l'article 1382 du Code civil et qu'elle invoquait en fait la perte de son investissement résultant d'une faute de gestion des dirigeants de la société. Elle a donc conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu la société PARTICIPEX recevable à agir. Subsidiairement, elle a conclu à sa confirmation, en faisant valoir que la société PARTICIPEX reprochait à M. X... des fautes intentionnelles, voire des agissements délictueux qui n'étaient pas garantis par la police. Plus subsidiairement encore, elle a contesté le préjudice allégué. Elle a sollicité enfin, en toute hypothèse, une somme de 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. M. X... a été cité à Parquet et n'a pas comparu ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2001. La société AIG EUROPE a demandé le rejet de pièces communiquées

le jour de la clôture par l'appelante. SUR CE, Considérant que selon l'article 135 du NCPC, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Que tel est assurément le cas de pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture ; Que la cour rejettera donc des débats les pièces nä60 et 61 produites le 23 octobre 2001 par la société PARTICIPEX ; Considérant que l'action directe du tiers contre l'assureur n'est recevable qu'à la condition que ce tiers dispose d'une action contre l'assuré ; Considérant que l'actionnaire n'est recevable à agir à titre personnel contre le dirigeant social à qui il impute des fautes de gestion que dans la mesure où il subit un préjudice spécifique, distinct de celui de la société ou des autres actionnaires ; Considérant que tel n'est manifestement pas le cas de la société PARTICIPEX ; Qu'en effet, elle énonce à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société TRANSLOKO INDUSTRIE, deux séries de griefs, à savoir "une politique de charges dispendieuse et inadaptée", ainsi que "des décisions de gestion défavorables à l'exploitation de l'entreprise", qui avaient abouti à la ruine de celle-ci ; Que le préjudice de la société PARTICIPEX, tel qu'elle le définit elle-même dans ses conclusions, "se compose de la perte subie sur capital et du gain manqué sur les dividendes et plus-values" ; Que ce préjudice n'est que le corollaire de celui subi par la société elle-même et est subi de la même façon par tous les autres actionnaires ; Que la spécificité de la société PARTICIPEX, liée à son activité, de même que sa situation d'actionnaire minoritaire sont en l'espèce indifférentes ; Qu'il convient donc, réformant le jugement entrepris, de déclarer la société PARTICIPEX irrecevable à agir ; Considérant que la société PARTICIPEX paiera à la compagnie AIG EUROPE une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA Y..., statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - ECARTE des débats les pièces nä60 et

61 communiquées par la société PARTICIPEX en date du 23 octobre 2001. - RÉFORME partiellement le jugement entrepris. STATUANT À NOUVEAU, - DÉCLARE la société PARTICIPEX irrecevable en son action. - CONFIRME les dispositions non contraires du jugement. Y AJOUTANT, - CONDAMNE la société PARTICIPEX à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. - LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Me RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 17/01/2002 RG Nä1241/00 Sa PARTICIPEX (Scp Lefèvre-Tardy) c/ Sa Aig Europe (Me Ricard) M. X... PAR CES MOTIFS LA Y..., statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - ECARTE des débats les pièces nä60 et 61 communiquées par la société PARTICIPEX en date du 23 octobre 2001. - RÉFORME partiellement le jugement entrepris. STATUANT À NOUVEAU, - DÉCLARE la société PARTICIPEX irrecevable en son action. - CONFIRME les dispositions non contraires du jugement. Y AJOUTANT, - CONDAMNE la société PARTICIPEX à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. - LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Me RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1241
Date de la décision : 17/01/2002

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Action en justice

Un actionnaire n'est recevable à agir à titre personnel contre un dirigeant social, à qui il impute des fautes de gestion, qu'à condition d'établir l'existence d'un préjudice spécifique, distinct de celui de la société ou des autres actionnaires. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'imputation " d'une politique de charges dispendieuse ou inadaptée " et de " décisions de gestion défavorables à l'exploitation de l'entreprise ", lorsque le préjudice invoqué est défini par l'actionnaire lui-même comme se composant " de la perte subie sur capital et du gain manqué sur les dividendes et plus values ", dès lors que ce dommage ne constitue que le corollaire de celui subi par la société elle-même et qu'il ne diffère pas de celui supporté, de manière identique, par les autres actionnaires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-01-17;2000.1241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award