La SA PERNOD a confié à la société SIGOLENOISE TRANSPORTS 28 palettes de spiritueux pour les acheminer de DARDILLY (69) à CHAMBERY (73) et cette dernière s'est substituée Monsieur Gilbert X... pour y procéder. Dans la nuit du 13 au 14 juin 1995, la semi-remorque a été dérobée avec son chargement. Les compagnies d'assurances CIGNA, UNION EUROPEENNE AXA MAT, LE GAN, ZURICH INTERNATIONAL, COMMERCIAL UNION, LE CONTINENT, LA NEUCH TELOISE, LA RÉUNION EUROPEENNE et AIG EUROPE ont indemnisé la société CASINO destinataire de la marchandise à hauteur de 373.200,09 francs, puis ont assigné le 29 octobre 1996 en remboursement la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... SARL et la COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES devant le tribunal de commerce de NANTERRE. La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... ayant fait valoir que l'action était mal dirigée à son encontre dans la mesure où le transport avait été effectué par Monsieur Gilbert X..., transporteur en son nom personnel, les compagnies d'assurances ont alors attrait en cause ce dernier, le 03 décembre 1996, puis à la suite de son placement en liquidation judiciaire le 17 novembre 1997 Maître BOUVET, ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective. Par jugement rendu le 23 octobre 1998, cette juridiction a ordonné la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X..., déclaré les compagnies d'assurances irrecevables, alloué à Maître BOUVET ès-qualités et à la compagnie HELVETIA une indemnité de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné les demanderesses in solidum aux dépens. Appelantes de cette décision, les compagnies d'assurances prétendent que le contrat de transport ayant été conclu sous couvert d'une lettre de voiture C.M.R., les dispositions de la C.M.R. doivent recevoir application. Elles en déduisent que leur demande est recevable sur le fondement de l'article 32 de la C.M.R. en se prévalant de leur réclamation le 12
avril 1996 " aux transports X... " ayant suspendu la prescription. Elles allèguent par ailleurs, la faute lourde du transporteur. Elles sollicitent donc la fixation de leur créance au passif de Monsieur X... et la condamnation de la compagnie HELVETIA au paiement de la somme de 373.200,03 francs avec intérêts au taux de 5 % à compter du 12 avril 1996 outre une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître BOUVET ès-qualités soutient que le transport en cause était national et n'avait aucune raison d'être régi par les dispositions du droit international et que la prescription annale était largement acquise au jour de la saisine du tribunal. Il ajoute que Monsieur X... a été contraint de garder en ses locaux la remorque et les marchandises jusqu'au lendemain matin à la suite du refus du destinataire de prendre livraison de la marchandise le jour même en sorte que le risque de vol incombait à la société CASINO. Il s'estime en droit de revendiquer, en toute hypothèse, la garantie de la compagnie HELVETIA sans que celle-ci ne puisse lui opposer l'exclusion de garantie tirée de l'absence d'équipement d'un système anti-vol ne figurant pas dans la police en caractères très apparents, ni de manière formelle et limitée et dont elle ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions. Il sollicite donc la confirmation du jugement déféré, subsidiairement le débouté des appelantes, très subsidiairement la garantie de la compagnie HELVETIA et dans tous les cas, une indemnité de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie HELVETIA oppose que l'action à l'encontre du voiturier est prescrite en application de l'article L.133-6 du code de commerce, le transport étant bien soumis au droit français. Elle fait valoir que l'argumentation des appelantes est d'autant plus vaine que la lettre du 12 avril 1996 ne pourrait avoir interrompu la prescription au sens de l'article 32 de la C.M.R. à
défaut d'avoir été adressée au réel transporteur. Elle invoque, en toute hypothèse, la non garantie du sinistre dès lors que celle-ci est subordonnée à la condition que le véhicule soit équipé d'un antivol défini aux conditions particulières qui sont mises en ouvre et que le camion de Monsieur X... n'en disposait pas. Elle considère que les compagnies appelantes se contentent, en tout cas, d'alléguer une faute lourde sans l'établir, en sorte que les limitations d'indemnité du contrat type général ont vocation à recevoir application. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision entreprise, très subsidiairement à sa mise hors de cause et encore plus subsidiairement, à la limitation de l'indemnité à la charge du transporteur et ou de son assureur à la somme de 236.604 francs. Elle réclame, en outre, 10.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 32.1 du nouveau code de procédure civile et une indemnité de 30.000 francs sur celui de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignés à personne habilitée et à domicile, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... et Monsieur X... n'ont pas constitué avoué. ä MOTIFS DE L'ARRET Considérant que le contrat intervenu entre la société SIGOLENOISE et Monsieur X... ne fait aucunement état que les parties aient entendu convenir de manière dérogatoire de l'application du droit international au transport en question devant être effectué entre les deux départements français proches du RHÈNE et de la SAVOIE ; considérant que l'utilisation dans le cadre de ce transport d'un formulaire de lettre de voiture internationale ne saurait suffire à établir, en l'espèce, que les parties aient manifesté une volonté commune de le soumettre aux dispositions de la C.M.R. dès lors que Monsieur X... a expressément indiqué que celle-ci avait été purement fortuite le chauffeur n'en ayant pas d'autre en sa possession lors de l'enlèvement des marchandises et
formellement démenti avoir voulu déroger contractuellement au droit français ayant vocation à s'appliquer à un transport réalisé sur le territoire national ; considérant, en outre, que le propre mandataire des compagnies d'assurances, la SIACI, a lui-même revendiqué l'application du droit français aux termes de ses courriers adressés les 12 avril 1996 et du 09 octobre 1996 aux " TRANSPORTS X... ", en toute connaissance de cause, puisque la première lettre constituait une réclamation formulée au vu des documents versés au dossier dont nécessairement la lettre de voiture qui en était le fondement tandis que lors de la seconde dans laquelle elle met à nouveau en cause la responsabilité du transporteur sur le fondement de l'article 103 du code du commerce, il avait déjà indemnisé la société CASINO le 25 septembre 1996, pour le compte des appelantes ; considérant enfin que les compagnies d'assurance ne se sont pas davantage prévalu des règles de la C.M.R. dans leurs actes introductifs d'instance ; considérant dans ces conditions que le transport était, en réalité, régi par le droit français et que, par voie de conséquence, le tribunal a déclaré, à juste titre, l'action des compagnies d'assurance prescrite en vertu de l'article L.133-6 du code de commerce pour avoir été engagée à l'encontre de Monsieur X..., le 03 décembre 1996, soit dix huit mois, après la survenance du sinistre au cours du transport dont il avait été chargé ; considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ; considérant que la compagnie HELVETIA ne démontrant pas le caractère abusif de l'appel que les compagnies d'assurances étaient en droit d'exercer, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; considérant que l'équité commande, en revanche de lui accorder ainsi qu'à Maître BOUVET, ès-qualités, une indemnité supplémentaire de 900,00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que les compagnies qui succombent en leur recours,
supporteront les dépens d'appel. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande en dommages et intérêts de la compagnie HELVETIA SA ; CONDAMNE les compagnies appelantes à verser à la compagnie HELVETIA et à Maître BOUVET ès-qualités, une indemnité de 900,00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL et DEBRAY-CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Y...
F. LAPORTE