La SA DANZAS, commissionnaire de transport a confié à la SA DELMAS, le transport au départ de MARSEILLE et à destination de DEGRAD DES CANNES (CAYENNE) d'un conteneur portant un plomb nä 431.330 renfermant 197 colis de marchandises diverses d'un poids de 2.646 Kg pour le compte de Madame X..., commissionnaire agréé en douane et transitaire. Le conteneur a été chargé puis acheminé sous couvert d'un connaissement en date du 04 avril 1995 à bord du navire DELMAS MONTJOLY. A son arrivée, le 16 avril 1995, il a été constaté que le plomb d'origine avait été changé par un autre plomb nä 123.661. Le 19 avril 1995, Madame X... a adressé des réserves à la SA SOMARIG, manutentionnaire chargé de recevoir le conteneur et d'organiser la livraison au destinataire final. A l'ouverture du conteneur, en présence d'un commissaire d'avaries, il a été relevé que le conteneur avait été pillé. La compagnie HELVETIA SA a versé le 19 septembre 1995, la somme de 83.064,12 francs à la société DANZAS puis a exercé une action en remboursement devant le tribunal de commerce de NANTERRE à l'encontre de la société DELMAS laquelle a appelé en garantie Maîtres DOUHAIRE et ASTIER, ès-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société SOMOTRANS ainsi que la société SOMARIG et son assureur, le GAN S.A. Par jugement rendu le 30 octobre 1998, cette juridiction a mis hors de cause Maître DOUHAIRE, ès-qualités, condamné la société DELMAS à payer à la SA HELVETIA la contre-valeur en francs français à la même date de la somme de 5.333,36 DTS, la somme de 5.914,32 francs et celle de 1.500 francs de frais d'expertise avec les intérêts légaux à compter du 19 septembre 1995, capitalisés et le bénéfice de l'exécution provisoire et la société SOMARIG à garantir la société DELMAS, rejeté les demandes de la société DELMAS dirigées à l'encontre de la société SOMOTRANS de Maître ASTIER et du GAN, alloué des indemnités de 8.000 francs, 5.000
francs et de 7.500 francs à la compagnie HELVETIA, au GAN et à la société DELMAS et condamné cette dernière aux dépens. Selon trois procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la société SOMARIG et la société DELMAS ont relevé appel de cette décision, la première à l'encontre de la société DELMAS et la seconde envers toutes les parties. La société DELMAS soutient qu'en l'absence de preuve de l'indemnisation par la société DANZAS de la société PHOENICA PARFUMS qui a, seule, subi un préjudice, la compagnie HELVETIA ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir ; Elle prétend qu'à défaut de réserves précises et motivées sur les manquants, la présomption de responsabilité mise à sa charge ne peut être engagée et que le destinataire ne démontre pas l'existence et le montant du dommage à la livraison et sa survenance pendant les opérations du transport maritime. Elle affirme que les conditions du chargement du conteneur et le déroulement du transport maritime rendaient impossible l'ouverture et le pillage du conteneur en mer. Elle s'estime, en toute hypothèse, fondée à rechercher la garantie des sociétés SOMARIG et SOMOTRANS et du GAN assureur de cette dernière et à revendiquer les limitations de responsabilité. Elle demande donc à la Cour de déclarer la compagnie HELVETIA irrecevable en son action et subsidiairement mal fondée, très subsidiairement de lui allouer le bénéfice de ses appels en garantie et encore plus subsidiairement, celui des dispositions relatives à la limitation de responsabilité du transporteur maritime en ses dispositions les plus favorables. Elle réclame, en outre, une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SOMARIG qui indique avoir procédé au déchargement du conteneur litigieux le 18 avril 1995, fait état de l'absence de toute faute établie à son encontre, en soulignant qu'il n'est justifié d'aucune substitution de plomb pendant la courte période durant
laquelle elle a eu la garde du conteneur et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves, ni de n'avoir pas provoqué un constat contradictoire. Elle entend se prévaloir, en tout cas, de la limitation de responsabilité en arguant qu'à défaut d'énumération des colis au connaissement par marquage et numérotation, celle-ci doit être calculée sur la base d'un colis, le conteneur. Elle conclut, en conséquence, au débouté de la société DELMAS de sa demande dirigée à son encontre et sa condamnation au règlement des intérêts légaux échus sur la somme de 56.586,91 francs versée par l'effet de l'exécution provisoire à compter du paiement du 22 février 1999 jusqu'à son remboursement outre à une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite subsidiairement la limitation de son obligation de réparation à la contre-valeur en francs français au jour du règlement de la somme de 666,67 DTS, plus subsidiairement, la confirmation du jugement déféré hormis du chef de la condamnation prononcée au titre des frais d'expertise de 1.500 francs et encore plus subsidiairement, la limitation à la somme de 61.946,09 francs évaluée par le commissaire d'avaries. La compagnie HELVETIA conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf à y ajouter 10.000 francs de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile à la charge de la société DELMAS et une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose que la société DANZAS démontre avoir indemnisé ses commettants et elle-même être subrogée dans ses droits en sorte que son action est recevable. Elle fait valoir que la société DELMAS est présumée responsable de la substitution de plombs dès lors qu'elle a été constatée au moment du déchargement, puis à l'enlèvement des conteneurs le 19 avril 1995. Elle considère qu'il aurait appartenu à la société SOMARIG de provoquer un constat
contradictoire si elle entendait se ménager la preuve qui lui incombait de son absence de responsabilité. Elle prétend que la limitation de responsabilité dont pourraient se prévaloir les sociétés SOMARIG et DELMAS ne sauraient être inférieure à 5.333,36 DTS. Le GAN demande la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions le concernant, outre 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la société DELMAS et une indemnité de même montant en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et très subsidiairement, de déclarer opposable à la société DELMAS sa franchise contractuelle à hauteur de 40.000 francs. Il expose que la société SOMOTRANS son assurée bénéficie d'une présomption de livraison conforme à défaut de réserves à l'embarquement sur un plomb non conforme qui n'est pas renversée par de simples hypothèses émises par l'expert. Respectivement assignés à personne et selon les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Maître ASTIER, ès-qualités et la société SOMOTRANS n'ont pas constitué avoué. ä MOTIFS DE L'ARRET SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION FORMEE PAR LA COMPAGNIE HELVETIA Considérant qu'il n'est pas contesté que la société DANZAS, chargeur au connaissement, a effectué l'opération en qualité de commissionnaire de transport et a perçu une indemnité d'assurance de la compagnie HELVETIA au titre des marchandises dérobées qui ont fait l'objet du transport en cause de MARSEILLE en GUYANE ; considérant que le rapport du commissaire d'avaries Monsieur Y... fait état de dommages constatés sur les marchandises destinées à Monsieur NOUH Z... et à la société PHOENICIA à la suite du pillage du conteneur à hauteur respectivement de 4927,29 F. ( 751,16 ) et de 61946,09 F. ( 9443,62 ) soit pour un montant total de 66873,38 F. ( 10194,78 ) ; considérant que la compagnie HELVETIA verse aux débats l'intégralité des factures d'achat des marchandises volées, les
listes de colisage y afférent et le manifeste des marchandises chargées à bord du navire " DELMAS MONTJOLY " , outre les réclamations des deux sociétés victimes, étant observé que celle émanant de la société PHOENICIA en date du 25 avril 1995, comprenait outre le montant des produits de parfumerie dérobés, les frais de transport et de douane correspondants ; considérant que la compagnie HELVETIA démontre aussi par la production des extraits de comptes courants entre la société DANZAS et d'une part, la société PHOENICIA et d'autre part, Monsieur NOUH Z..., que celle-ci a opéré le 09 octobre 1995 à leur profit des paiements respectivement de 75650 F. ( 11532,77 ) représentant la valeur d'assurance et de 5914,12 F. ( 901,6 ) auxquels il importe d'ajouter le règlement des honoraires du commissaire d'avaries s'élevant à 1500 F. ( 228,67 ) ; considérant que le commissionnaire de transport ayant ainsi indemnisé ses commettants tandis que la compagnie HELVETIA justifie être subrogée dans les droits de son assuré, par la production d'une quittance subrogative en date du 19 septembre 1995 à concurrence de la somme de 83064,12 F. ( 12663,04 ) délivrée par la société DANZAS, l'action formée par la compagnie HELVETIA s'avère recevable. SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION DE LA COMPAGNIE HELVETIA Considérant qu'il s'infère des éléments des débats, que le conteneur litigieux qui a été pris en charge sans réserve par le transporteur muni d'un plomb nä 431330 figurant au connaissement émis le 04 avril 1995 est parvenu au port de DEGRAD DES CANNES le 16 avril 1995 ; considérant que Madame X... destinataire au connaissement a pris livraison de la marchandise le 18 avril 1995 et émis des réserves par lettre du 19 avril 1995 adressée à la société SOMARIG qui a procédé à son déchargement en précisant que le numéro de plomb à l'arrivée nä 123.661 n'était pas le même qu'au départ nä 431.1330 et en indiquait mandater l'expert Monsieur Y... ainsi que le responsable
contentieux de cette dernière ; considérant que le 24 avril 1995, ce commissaire d'avaries a procédé à son expertise en relevant que le conteneur avait été équipé d'un autre plomb nä A.123.634 et a constaté un pillage très important, de très nombreux colis chargés en vrac, des articles de parfumerie et de confection répandus à l'intérieur et des cartons éventrés en estimant qu'un tel pillage survenu à un moment indéterminé nécessitait un lieu tranquille pour le perpétrer compte-tenu du temps pour y procéder ; considérant que la seule réserve émise à la livraison portant sur la substitution du plomb sans caractère précis, où motivé ne pouvait constituer une réserve valable au sens de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 de nature à établir la réalité et l'étendue des manquants tandis que le constat de ceux-ci lors de l'expertise amiable diligentée le 24 avril 1995, soit cinq jours après la livraison, s'avère quant à lui tardif au regard du même texte ; considérant que l'absence de réserves régulières emporte présomption de livraison conforme et qu'il incombe au destinataire et à l'assureur qui entend invoquer ses droits de démontrer tant l'existence du dommage au moment de la livraison que de sa survenance pendant les opérations de transport maritime ; considérant que la compagnie HELVETIA ne rapporte pas une telle preuve alors même que le plan de chargement produit par la société DELMAS non contesté, atteste que le conteneur litigieux était juxtaposé avec un autre et arrimé avec tous les autres, en sorte que son ouverture paraissait pratiquement inaccessible pour opérer un pillage de nature de celui décrit par l'expert nécessitant un lieu tranquille peu compatible avec la situation à bord d'un navire au cours d'un transport maritime, tandis qu'il ne peut être exclu que le pillage ait pu se produire postérieurement à la livraison, dès lors que le plomb mentionné au connaissement a été retrouvé dans le conteneur lors du dépotage et que le troisième plomb y a été apposé
durant la période de 5 jours s'étant écoulé entre la livraison et l'expertise ; considérant dans ses conditions que la compagnie HELVETIA doit être déboutée de sa demande à l'encontre de la société DELMAS en infirmant le jugement déféré. SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LA SOCIETE DELMAS Considérant que les appels en garantie sont sans objet. SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que l'équité commande d'allouer des indemnités de 1.500 aux sociétés DELMAS, SOMARIG et LE GAN ; considérant que cet assureur ne démontrant pas le caractère abusif de l'appel que la société DELMAS était fondée à relever sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; qu'il en sera de même de celle de la compagnie HELVETIA non fondée au vu de l'issue du litige ; considérant que la compagnie HELVETIA qui succombe en ses prétentions supportera les dépens des deux instances hormis ceux des appels en garantie, qui demeureront à la charge de la société DELMAS. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant la mise hors de cause de Maître DOUHAIRE, ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. SOMOTRANS et la recevabilité de l'action de la compagnie HELVETIA S.A. par substitution de motifs ; Et statuant à nouveau des autres chefs, DEBOUTE la compagnie HELVETIA S.A. de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. DELMAS ; DECLARE sans objet les appels en garantie formés par la S.A. DELMAS à l'encontre de la S.A. SOMARIG de la S.A. SOMATRANS, de Maître ASTIER ès-qualités et du GAN S.A. ; DEBOUTE le GAN S.A. de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE la compagnie HELVETIA S.A. à verser à la S.A. DELMAS une indemnité de 1.500 en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la S.A. DELMAS à régler aux S.A. SOMARIG et GAN INCENDIE ACCIDENT, chacune une indemnité de même montant sur le
fondement de ce texte ; CONDAMNE la compagnie HELVETIA S.A. aux dépens des deux instances hormis ceux des appels en garantie qui resteront à la charge de la S.A. DELMAS et AUTORISE les SCP BOMMART-MINAULT, MERLE etamp; CARENA-DORON et DEBRAY-CHEMIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE A...
F. LAPORTE