Suivant acte en date du 15 Novembre 1999, la SNC SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET pour obtenir le paiement de la somme de 6.865,39 Euros représentant le montant du capital emprunté, déduction faite des mensualités payées en exécution du contrat de crédit de Décembre 1997, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 Décembre 1997. La Société SOGEFINANCEMENT a fait valoir qu'en Décembre 1997, elle a consenti à Monsieur X... un crédit personnel de 8.293,23 Euros remboursable au taux effectif global de 7,75 % l'an en 48 mensualités de 203,98 Euros, assurances comprises, à compter du 10 Janvier 1998; que Monsieur X... a cessé tout règlement à compter de l'échéance du 10 Août 1998; que toutes démarches en vu d'un recouvrement amiable sont demeurées vaines y compris une sommation de payer du 19 Octobre 1999; Ne disposant plus de l'offre de crédit, mais démontrant qu'elle a mis à la disposition de l'emprunteur le montant du capital financé, la Société SOGEFINANCEMENT a déclaré fonder sa demande en paiement sur les dispositions de l'article 1376 du Code Civil. Monsieur X..., régulièrement cité en mairie n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 Janvier 2000, le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET a rendu la décision suivante: Vu le défaut de production de l'offre préalable acceptée, Déboute la SNC SOGEFINANCEMENT de l'intégralité de ses réclamations, Laisse à sa charge les dépens. Par déclaration en date du 23 Mars 2000, la SNC SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision. La SNC SOGEFINANCEMENT reconnaît ne plus être en possession de l'offre préalable de crédit litigieuse, mais estime qu'elle rapporte suffisamment la preuve de l' existence. Elle rappelle que sa demande n'est pas fondée sur les dispositions initiales du contrat de prêt mais sur le fondement de l'article 1376 du Code Civil, à savoir la répétition de l'indû. La SNC SOGEFINANCEMENT prie donc en dernier la
Cour de: S'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la Société SOGEFINANCEMENT en son appel du jugement du Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET en date du 13 Janvier 2000, à toutes fins qu'il comporte. En conséquence, Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. S'entendre condamner Monsieur André X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT pour les causes ci-dessus énoncées : 1ä) la somme de 6.865,39 Euros représentant le montant du capital emprunté au titre du prêt personnel EXPRESSO litigieux, déduction étant faite des mensualités payées en exécution de ce contrat, augmentées des intérêts de retard au taux légal courus à compter du 10 Décembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement Monsieur X... assigné selon actes signifiés à la mairie de son domicile les 8 août 2000 et 19 décembre 2000, n'a pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 6 Septembre et l'affaire plaidée à l'audience du 31 Novembre 2001. SUR CE, LA COUR, 5 Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du Code Civil "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu"; Considérant qu'en l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT déclare avoir versé la somme 8.293,23 Euros sur le compte de Monsieur X..., en vertu d'une offre préalable de crédit acceptée par celui-ci en Décembre 1997; que de l'aveu même de l'appelante, cette somme était donc due à Monsieur X... en vertu des dispositions d'un contrat de prêt, le versement ayant une cause, puisque la Société SOGEFINANCEMENT se serait engagée à prêter cette somme; Considérant que le Premier Juge a requalifié la demande en paiement et a l'examinée au vu des dispositions régissant les crédits à la consommation; Considérant que certes, indépendamment des dispositions spécifiques du code de la consommation, "Tout emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu", en vertu de l'article 1902 du Code Civil; que
cependant, à défaut de tout commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur X... rendant vraisemblable le prêt allégué, il ne peut être tenu à restitution en vertu de ces dispositions; Considérant que par conséquent, la Cour, substituant ses motifs à ceux du Premier Juge, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, par motifs substitués; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Société SOGEFINANCEMENT. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,