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10/01/2002 | FRANCE | N°1998-8941

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2002, 1998-8941


La société EVAFLOR, qui fabrique et commercialise des parfums et produits cosmétiques, faisait appel pour ses exportations en EUROPE DE L'EST à la société EUROTRANSCOM (ETC). Les 16 et 18 novembre 1994, elle a confié à la société ETC le soin de transporter 2 x 26 palettes de marchandises d'une valeur totale de 229.056,08 $ à destination de la société AVIASTAR ayant son siège à MOSCOU. Dans le cadre de cette opération de transport, la société ETC a souscrit pour le compte de la société EVAFLOR deux polices d'assurance auprès de la compagnie d'assurances polonaise WARTA, cou

vrant la totalité du montant des marchandises, soit 229.056,08 $. Ce...

La société EVAFLOR, qui fabrique et commercialise des parfums et produits cosmétiques, faisait appel pour ses exportations en EUROPE DE L'EST à la société EUROTRANSCOM (ETC). Les 16 et 18 novembre 1994, elle a confié à la société ETC le soin de transporter 2 x 26 palettes de marchandises d'une valeur totale de 229.056,08 $ à destination de la société AVIASTAR ayant son siège à MOSCOU. Dans le cadre de cette opération de transport, la société ETC a souscrit pour le compte de la société EVAFLOR deux polices d'assurance auprès de la compagnie d'assurances polonaise WARTA, couvrant la totalité du montant des marchandises, soit 229.056,08 $. Ces lots de produits cosmétiques ne sont toutefois jamais parvenus à destination. Après de longues discussions menées avec les sociétés EVAFLOR et ETC, la compagnie d'assurances WARTA a accepté de verser à la société EVAFLOR une indemnité de 86.400 $, et a refusé de régler la différence au motif que les chauffeurs des camions avaient entre leurs mains des factures, correspondant aux mêmes marchandises, mais d'un montant limité à 86.400 $. Pour sa part, la société ETC a réclamé à la société EVAFLOR, suivant télécopie du 28 septembre 1995, un solde de factures d'un montant de 732.919 francs relatives à des transports routiers effectués pour le compte de cette dernière entre les mois de janvier et avril 1995. Par courrier du 28 septembre 1995, la société EVAFLOR a proposé à la société ETC de régler une partie des factures, mais a conservé par-devers elle la somme de 318.876 francs, en précisant : " Ce solde vous sera réglé, dès réception du remboursement total de WARTA ". C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 05 août 1997, la société ETC a assigné la société EVAFLOR devant le tribunal de commerce de NANTERRE en paiement de la somme de 318.876 francs, ultérieurement augmentée de celle de 82.710 francs correspondant aux frais engagés pour récupérer l'indemnité d'assurance. La société EVAFLOR a opposé la prescription annale à la

demande initiale, et reconventionnellement, elle a réclamé paiement de la somme de 142.656,08 $, ou sa contre-valeur en francs français. Par jugement du 23 septembre 1998, le tribunal a : * condamné la société EVAFLOR à payer à la société EUROTRANSCOM la somme de 360.231 francs (soit : 318.876 francs + 41.355 francs), avec intérêts légaux à compter du 05 août 1997 ; * condamné la société EVAFLOR à payer à la société EUROTRANSCOM une indemnité de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes. La société EVAFLOR a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que l'assignation de la société ETC, datant du 05 août 1997,a été introduite près de deux ans après les opérations de transport, de telle sorte que l'action dont elle a pris l'initiative est prescrite par application de l'article 108 du code de commerce, devenu article L 133-6. Elle observe qu'il ne pouvait y avoir interversion de prescription qu'en présence d'un engagement nouveau et inconditionnel. Elle soutient qu'en l'occurrence, son engagement de payer la somme de 318.876 francs n'est pas inconditionnel, dans la mesure où il est subordonné au paiement de l'indemnité d'assurance par l'assureur WARTA. Elle conteste également l'intérêt à agir de la société ETC, dès lors que seul le transporteur polonais qui n'a pas été payé de sa prestation par cette dernière, aurait pu éventuellement agir directement à son encontre. Elle s'oppose en outre à la réclamation adverse tendant au paiement des frais engagés pour récupérer l'indemnité d'assurance non débloquée, en l'absence de preuve d'un engagement de sa part de régler la moitié de ces frais. De plus, la société appelante expose qu'elle a confié à la société ETC, commissionnaire de transport, des marchandises d'un montant de 229.056,08 $, à livrer en RUSSIE, et que ces marchandises ne sont jamais arrivées à destination. Elle relève qu'il résulte des documents produits aux débats que la société

intimée a reconnu ses droits, et que cette reconnaissance interrompt la prescription annale. Subsidiairement, elle fait remarquer que le délai de la prescription n'a couru qu'à compter du 06 mars 1997, date à laquelle la compagnie d'assurances a définitivement décidé de ne pas donner suite à sa réclamation. De plus, elle entend rechercher la responsabilité de la société ETC au titre des opérations faites à l'occasion du transport, lesquelles ne sont pas soumises à la prescription annale. Alléguant que le transporteur a commis une faute, à l'origine de la fin de non-recevoir opposée par la compagnie WARTA, en déclarant ou en faisant déclarer la marchandise à sa valeur minorée et non à sa valeur réelle, elle en déduit que le non remboursement total de cette marchandise relève de l'entière responsabilité de transporteur substitué, et donc du commissionnaire. Par voie de conséquence, la société EVAFLOR demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société ETC de l'ensemble de ses réclamations, et de la condamner au remboursement de la somme de 372.231 francs (ou sa contre-valeur en euros) payée en vertu de l'exécution provisoire. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 142.656,08 $, ou sa contre-valeur en francs ou en euros au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1997, eux-mêmes capitalisés par application de l'article 1154 du code civil. Elle réclame enfin une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EUROTRANSCOM (ETC) conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle indique être parfaitement recevable à demander, dans le cadre de la présente action en paiement, la contrepartie financière des prestations effectuées au bénéfice de la société EVAFLOR. Elle fait valoir que, dès lors que l'engagement de payer de la société

EVAFLOR était inconditionnel dans son principe, cette reconnaissance et le versement d'une partie du prix ont eu un effet novatoire entraînant l'interversion de la prescription. Elle maintient sa réclamation relative au remboursement par la partie adverse de la moitié des frais exposés pour son compte lors des nombreuses démarches entreprises en vue de régler la difficulté qui opposait la compagnie WARTA à son assuré. Elle oppose en outre la prescription annale à la demande reconventionnelle de la société EVAFLOR, tendant au paiement de la somme de 142.656,08 $ censée correspondre au montant des marchandises perdues que l'assureur WARTA a refusé de couvrir.

A cet égard, elle explique que la société appelante ne saurait valablement invoquer une interversion de prescription, en l'absence de preuve d'un engagement ferme de la société intimée de l'indemniser à hauteur de la somme réclamée. Subsidiairement au fond, elle relève qu'il n'est nullement établi qu'elle soit responsable du second jeu de factures minorées à l'origine du refus partiel d'indemnisation de la part de la compagnie d'assurances. Elle considère que c'est en réalité la société EVAFLOR qui a fait preuve de négligence en n'adressant pas à cette compagnie les justificatifs établissant la valeur réelle de la marchandise perdue. Elle sollicite en outre le versement de la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2001. ä MOTIFS DE LA DECISION : 1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE EUROTRANSCOM : Considérant qu'il est constant que les marchandises litigieuses confiées à la société ETC ont été acheminées sous couvert de deux lettres de voiture internationales C.M.R. ; considérant qu'il n'est pas contesté que la société ETC était liée à la société EVAFLOR par un contrat de commission de transport ; considérant que, dès lors que la C.M.R. ne

s'applique pas dans les relations entre le commissionnaire et son client, il s'ensuit que les prétentions de l'une et l'autre parties sont soumises aux règles applicables en droit français ; considérant qu'il résulte de l'article L 133-6 du code de commerce que les actions auxquelles ces relations peuvent donner lieu à l'encontre de l'expéditeur sont prescrites dans le délai d'un an ; considérant qu'en vertu des articles 2244 et 2248 du Code Civil, cette prescription peut être interrompue par une citation en justice ou par la reconnaissance du droit du réclamant ; considérant que l'interruption n'a d'effet interversif que si la reconnaissance du débiteur contient un engagement inconditionnel de payer ; considérant qu'en l'occurrence, il apparaît que l'assignation délivrée le 05 août 1997 à l'initiative de la société ETC, et tendant au paiement de la somme de 318.876 francs, a trait à des opérations de transport effectuées pour le compte de la société EVAFLOR entre les mois de janvier et avril 1995 ; considérant qu'il est établi que, dans sa proposition écrite du 28 septembre 1995, la société EVAFLOR a indiqué à la société ETC qu'elle restait devoir, sur l'ensemble de la facturation de cette dernière, un solde égal à 318.876 francs, tout en lui précisant : " Ce solde vous sera réglé dès réception du remboursement total de WARTA " ; or considérant que, s'il contient reconnaissance du droit du réclamant, l'engagement pris par la société appelante de payer la somme litigieuse revêt pour le moins un caractère équivoque ; considérant qu'en effet, en s'exprimant en ces termes, la société EVAFLOR laisse supposer que son règlement est susceptible de dépendre du versement de l'intégralité de l'indemnité d'assurance par l'assureur WARTA ; considérant que, dès lors, ce document, à défaut d'avoir un effet novatoire, n'entraîne pas substitution de la prescription de droit commun à la prescription annale, mais vaut tout au plus interruption de la prescription,

laquelle a fait seulement courir un nouveau délai d'une année, soit jusqu'à fin septembre 1996 ; considérant qu'il s'ensuit que la prescription était acquise à la date à laquelle la société EVAFLOR a été assignée en paiement de la somme de 318.876 francs. 2. SUR LA DEMANDE ADDITIONNELLE DE LA SOCIETE EUROTRANSCOM : Considérant que la société ETC fait valoir qu'elle a entrepris en POLOGNE de nombreuses démarches en vue de régler la difficulté qui opposait WARTA à son assuré ; qu'elle précise qu'elle n'aurait pas engagé ces frais si elle n'avait pas eu l'accord de son client pour en partager la charge ; considérant qu'elle se prévaut d'une lettre en date du 28 avril 1997, aux termes de laquelle, tout en indiquant avoir dépensé à titre d'honoraires la somme de 82.710 francs, elle précise : " Suite à nos accords, nous attendons la participation de votre société à la hauteur de 50 % de nos dépenses, soit 41.355 francs français " ; mais considérant que ce document, qui émane de la société intimée, ne saurait créer à lui seul un engagement de payer de la société EVAFLOR; considérant qu'en l'absence de preuve d'une promesse de cette dernière de participer à ces frais, il convient d'infirmer également de ce chef le jugement déféré, et de débouter la société ETC de sa demande en paiement de la somme de 41355 F. ( 6304,53 ) 3. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE EVAFLOR : ä SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : Considérant que la société EVAFLOR réclame à la société ETC la somme de 142.656,08 $, correspondant à la valeur des marchandises qui ne sont jamais arrivées à leur lieu de destination en RUSSIE, et que la compagnie d'assurances WARTA a refusé de couvrir ; considérant qu'en application de l'article L 133-6 du code de commerce, les actions contre le commissionnaire de transport se prescrivent également dans le délai d'un an ; considérant que, conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, la prescription

peut être interrompue par une citation en justice ou par la reconnaissance du droit du réclamant ; considérant que, pour conclure que la société ETC a reconnu sa responsabilité et que cette reconnaissance emporte interversion de la prescription, la société appelante se prévaut d'un courrier en date du 10 novembre 1995, aux termes duquel la société intimée lui a fait savoir que, " vu les bonnes relations commerciales entre (les) deux sociétés ", elle s'est " engagée à transmettre à WARTA tous les documents demandés. Le dossier complet a été transmis à la direction de WARTA en mai 1995 " ; mais considérant que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article L 133-6 précité ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement ferme de réparer le dommage, émanant du débiteur de l'obligation ; or considérant qu'il ne résulte nullement des documents produits aux débats que la société ETC se serait engagée à indemniser sa cliente à hauteur de la somme de 142.656,08 $ réclamée par cette dernière ; considérant que, tout au contraire, il s'infère de l'ensemble de la procédure qu'EUROTRANSCOM, faisant grief à la partie adverse de ses négligences à l'égard de son assureur WARTA, s'est toujours opposée au paiement de cette somme ; considérant que, dès lors, la lettre adressée par elle le 10 novembre 1995 n'a pu avoir un effet novatoire emportant interversion de la prescription ; considérant que la société EVAFLOR soutient en outre que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au 06 mars 1997, date à laquelle la société WARTA a définitivement décidé de ne pas donner suite à sa réclamation ; mais considérant qu'aux termes de l'article L 133-6 alinéa 3 du code de commerce, le délai est compté, en cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; considérant

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les marchandises ont été totalement perdues, de telle sorte que, leur réception ayant été prévue fin novembre 1994, la prescription a commencé à courir à ce moment-là ; considérant que, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de la société EVAFLOR à l'encontre de la société ETC, commissionnaire de transport, formulée pour la première fois dans ses écritures de première instance du 24 septembre 1997, doit être déclarée prescrite. ä SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE DANS LE

CADRE DES OPERATIONS FAITES A L'OCCASION DU TRANSPORT : Considérant que la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce ne concerne que les actions découlant du contrat de commission proprement dit; qu'elle n'est en revanche pas applicable aux actions trouvant leur fondement dans un mandat distinct ; considérant qu'en l'occurrence, la faute invoquée par la société EVAFLOR à l'encontre du commissionnaire ou de son substitué a trait à l'accomplissement des formalités douanières ainsi qu'à l'exécution du mandat de recouvrer l'indemnité d'assurance, lesquelles n'entrent pas dans la mission normale du commissionnaire de transport ; considérant que, dès lors qu'elle trouve son fondement dans une faute détachable du contrat de commission de transport, la présente demande n'est pas soumise à la prescription annale et doit donc être déclarée recevable ; considérant que, sur le fond, il est constant que la société ETC a accepté de prendre à sa charge, pour le compte de la société EVAFLOR, les démarches auprès de la compagnie WARTA, lesquelles sont à l'origine de sa demande additionnelle précédemment examinée ; considérant qu'il apparaît que la marchandise exportée de FRANCE pour la somme de 229.056,08 $ a voyagé, accompagnée d'un second jeu de factures minorées d'un montant de 86.400 $; considérant que, s'il

n'est pas contesté que la société appelante a effectivement établi ce second jeu de factures minorées, il s'infère toutefois des correspondances régulièrement versées aux débats que c'est à la demande des chauffeurs du transporteur que ce second lot de factures a été réalisé ; considérant qu'au surplus, il résulte du courrier qu'elle a adressé le 06 mars 1997 à la société EVAFLOR qu'en définitive, la compagnie WARTA a refusé de prendre en charge une somme supérieure à 86.400 $, non faute d'avoir reçu toutes les justifications de la valeur réelle des marchandises non parvenues à destination, mais en raison des " informations obtenues des bureaux de douane polonais par lesquels les chargements ont été transportés " ; considérant qu'il est donc démontré que l'indemnisation seulement partielle versée par la compagnie d'assurances est la conséquence d'une faute du transporteur, lequel a déclaré à la douane les marchandises à une valeur minorée, alors même qu'il en connaissait nécessairement la valeur réelle ; considérant que, dès lors qu'en application de l'article L 132-6 du code de commerce, le commissionnaire est garant du fait des différents intervenants ayant coopéré à l'exécution du transport, il lui revient de prendre à sa charge le préjudice subi par son cocontractant, sans pouvoir utilement faire grief à ce dernier de sa propre négligence, au demeurant non déterminante dans le refus d'indemnisation opposé par l'assureur ; considérant qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande reconventionnelle présentée sur ce fondement par la société EVAFLOR, et, en infirmant également de ce chef le jugement entrepris, de condamner la société ETC au paiement de la somme de 142.656,08 $ ou sa contre-valeur en euros au jour de la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1997, date des écritures de première instance contenant cette demande ; considérant qu'il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts par

année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, à compter de la demande par conclusions du 05 mars 2001. 4. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que la société EVAFLOR est bien fondée à obtenir le remboursement de la contre-valeur en euros (soit 56.746,25 euros) de la somme de 372.231,00 francs versée par elle en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré ; considérant que l'équité commande en outre d'allouer à la société appelante une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que la société intimée conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de cette procédure ; considérant que la société ETC doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la société EVAFLOR, LE DIT bien fondé ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau : REJETTE l'ensemble des demandes de la société EUROTRANSCOM (ETC); CONDAMNE la société EUROTRANSCOM (ETC) à payer à la société EVAFLOR la somme de 142.656,08 $, ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1997 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 05 mars 2001 ; CONDAMNE en outre la société ETC à rembourser à la société EVAFLOR la contre-valeur en euros (56.746,25 euros) de la somme de 372.231,00 francs versée par cette dernière en vertu de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance ; CONDAMNE la société ETC à payer à la société EVAFLOR la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la société EUROTRANSCOM (ETC) aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP

JULLIEN-LECHARNY-ROL, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE X...

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8941
Date de la décision : 10/01/2002

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier.

L'effet interversif de prescription résultant d'une reconnaissance du droit du réclamant suppose que cette dernière contienne un engagement inconditionnel de payer.Tel n'est pas le cas d'un débiteur qui indique " ce solde vous sera réglé dès réception du remboursement total de l'assureur " dès lors que l'engagement pris, s'il contient reconnaissance du droit du réclamant, revêt un caractère équivoque en laissant supposer que son règlement risque de dépendre d'un remboursement intégral par l'assureur

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L - du Code de commerce) - Domaine d'application.

La prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce, si elle concerne toutes les actions découlant d'un contrat de commission, n'est en revanche pas applicable aux actions trouvant leur fondement dans un mandat distinct. Tel est le cas lorsque la faute invoquée à l'encontre du commissionnaire de transport ou de son substitué porte sur l'accomplissement de mandats - accomplissement de formalités douanières, recouvrement d'une indemnité d'assurance - n'entrant pas dans la mission normale du commissionnaire de transport. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription annale doit être écarté et que l'action en responsabilité fondée sur des fautes détachables est recevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-01-10;1998.8941 ?
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