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20/12/2001 | FRANCE | N°2000-5531

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2001, 2000-5531


La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS (C.F.I.) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Versailles qui a admis la SCI LES ALLUES au passif de sa liquidation judiciaire pour la somme de 1.061.753,48 francs, à titre chirographaire. En juin 1992, la SCI LES ALLUES a acquis de la SARL C.F.I. un immeuble à Noisy le Roi. Des désordres liés à des infiltrations se sont révélés. Par ordonnance de référé en date du 9 mai 1995, Monsieur Le X... du Tribunal de Grande Instance d

e Versailles a ordonné une expertise. Par ordonnance de réfé...

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS (C.F.I.) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Versailles qui a admis la SCI LES ALLUES au passif de sa liquidation judiciaire pour la somme de 1.061.753,48 francs, à titre chirographaire. En juin 1992, la SCI LES ALLUES a acquis de la SARL C.F.I. un immeuble à Noisy le Roi. Des désordres liés à des infiltrations se sont révélés. Par ordonnance de référé en date du 9 mai 1995, Monsieur Le X... du Tribunal de Grande Instance de Versailles a ordonné une expertise. Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 1996, Monsieur Le X... du Tribunal de Grande Instance de Versailles a, au vu du pré-rapport fixant le coût des travaux de réparation, condamné in solidum la SARL C.F.I. et la société Archi-Tech à payer à la SCI LES ALLUES la somme de 467.364,80 francs. Par jugement en date du 7 octobre 1997, le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL C.F.I.. Ce jugement a été publié au B.O.D.A.C.C. à une date que le dossier ne permet pas de connaître. Par courrier en date des 30 janvier et 17 février 1998 la SCI LES ALLUES a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur, la somme de 700.000 francs au titre des travaux de réfection et la somme de 603.000 francs au titre de la perte de loyers, pour un total de 1.303.000 francs. Par ordonnance en date du 18 janvier 1999, le Juge-Commissaire a sursis à statuer sur la déclaration de créance, dans l'attente du rapport d'expertise définitif. Par acte d'huissier délivré les 3, 4 et 5 avril 2000, la SCI LES ALLUES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles diverses personnes dont elle recherche la responsabilité, dont la SARL C.F.I., et les compagnies d'assurances. Cette procédure a abouti au jugement du 1er juin 2001 qui a condamné in solidum, ARCHI TECH, MAF, ABEILLE ASSURANCES, SOMUSSY, et AXA

CORPORATE SOLUTIONS, à payer à la SCI LES ALLUES la somme de 563.753,48 francs au titre des travaux de reprise, la somme de 180.000 francs au titre de la perte de loyers et la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour un total de 763.753,48 francs et a fixé à ces sommes la créance de la SCI LES ALLUES au passif de la SARL C.F.I.. Par l'ordonnance déféré, en date du 3 juillet 2000, le Juge-Commissaire a admis la SCI LES ALLUES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL C.F.I. pour la somme de 1.061.753,48 francs, à titre chirographaire. La SARL C.F.I. a interjeté appel de cette ordonnance, et demande à la Cour : - de déclarer son appel recevable, - de déclarer que la SCI LES ALLUES a perdu toute qualité de créancier et d'en déduire que sa demande de fixation de créance est irrecevable, - subsidiairement de mettre à néant l'ordonnance comme ayant été rendue sur le fondement d'une expertise non contradictoire, - subsidiairement d'infirmer l'ordonnance et de débouter la SCI LES ALLUES, - en toute hypothèse de condamner tous succombants, et à défaut Maître SAMZUN, es qualités, à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à défaut de condamner Maître SAMZUN, es qualités, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur la recevabilité de l'appel, la SARL C.F.I. soutient que son gérant, bien qu'il ait été dessaisi par le jugement de l'administration et de la disposition de ses biens, bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-105 du Code de commerce, du droit propre d'interjeter appel de l'ordonnance. Elle invoque le caractère d'ordre public de ces dispositions spéciales dérogatoires au droit commun que constituent les articles 1844-7 7ä du Code Civil et 403 de la loi du 24 juillet

1966. Elle prétend que la jurisprudence constante fait prévaloir l'article L.621-105 précité sur les textes de droit commun, respectant en cela la volonté clairement manifestée par le législateur d'accorder un droit propre au débiteur en liquidation judiciaire, nonobstant son dessaisissement. La SCI LES ALLUES demande à la Cour : - de déclarer nul et irrecevable l'appel, - subsidiairement de déclarer l'appel mal fondé et de confirmer l'ordonnance, sauf à ramener le montant de la créance à la somme de 763.753,48 francs, - de condamner la SARL C.F.I. à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI LES ALLUES rappelle que le gérant de la SARL C.F.I. n'a plus le pouvoir de représenter la société par suite de sa liquidation judiciaire, et en déduit que l'appel est irrecevable car il a été interjeté par la SARL C.F.I. représentée par son gérant. Elle ne conteste pas le droit propre de la SARL C.F.I. d'interjeter appel de l'ordonnance du Juge-Commissaire, mais soutient que ce droit ne peut être exercé que par un mandataire ad hoc désigné à cet effet. Maître SAMZUN, es qualités, demande à la Cour, sur la recevabilité de l'appel, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, et sur le fond, d'émender l'ordonnance et de dire que la SCI LES ALLUES sera admise au passif de la SARL C.F.I. pour la somme de 743.753,48 francs, pour éviter une contrariété de décision avec le jugement rendu le 1er juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles dans le litige opposant la SCI LES ALLUES aux autres sociétés responsables et aux compagnies d'assurances.

DISCUSSION Considérant que, bien qu'elle soit dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de sa liquidation judiciaire, la SARL C.F.I. bénéficie du droit propre d'interjeter appel de l'ordonnance du Juge-Commissaire, en application des dispositions de l'article L.621-105 du Code de

commerce ; Considérant toutefois que la SARL C.F.I. ne peut former cet appel que par l'intermédiaire d'une personne la représentant ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1844-7 7ä du Code civil et 403 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.237-15 du Code de commerce, que le gérant n'a plus le pouvoir de représenter la société après que celle-ci ait été mise en liquidation judiciaire ; Considérant qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les dispositions de l'article L.621-105 et les dispositions combinées des articles 1844-7 7ä du Code civil et 403 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.237-15 du Code de commerce ; que ces dispositions doivent être appliquées cumulativement ; Considérant qu'en l'espèce, le gérant de la SARL C.F.I. a perdu le pouvoir de la représenter, par suite du jugement du 7 octobre 1997, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL C.F.I ; qu'il s'en déduit que la déclaration d'appel, formée le 31 juillet 2000 par le gérant, est nulle en application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme formée par un représentant de la personne morale dépourvu de pouvoir ; que cette déclaration d'appel n'a pu saisir la Cour ; que l'appel doit être déclaré irrecevable ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la déclaration d'appel formée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Versailles, par la SARL C.F.I. représentée par son ancien gérant, est nulle, Constate que la Cour n'est pas valablement saisie et dit que l'appel est irrecevable, Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, et à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, titulaires d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement

conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean Y..., qui l'a prononcé, Madame Michèle Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le X...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5531
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Société - Dissolution - Exercice des voies de recours - Qualité - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc - /

Le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L.621-105 à interjeter appel de l'ordonnance du Juge-Commissaire statuant sur une demande d'admission de créance.Mais, si ce débiteur est une société, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article 1844-7-7° du Code civil, prive de pouvoirs ses dirigeants, et la société débitrice ne peut alors exercer son droit propre que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc.Il s'en déduit que la déclaration d'appel faite par le gérant de la SARL est nulle et n'a pas saisi la Cour. L'action est irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-20;2000.5531 ?
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