La Cour statue sur l'appel formé par la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE (CREDIT MUTUEL) à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 1999 par le Tribunal de Commerce de Nanterre qui l'a déboutée des demandes formées contre la SA GROUPE COLLINET. Le 31 janvier 1995, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SA THOMASSE SERVICE un prêt d'un montant de 520.000 francs, destiné à financer l'aménagement de bureaux, 151 du Président Wilson à Levallois Perret, comprenant des équipements informatiques pour 66.000 francs et du mobilier de bureau pour 15.000 francs. En garantie de ce prêt a été consenti un nantissement sur le fonds de commerce sis 151 du Président Wilson à Levallois Perret. Le 18 novembre 1995, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SA THOMASSE SERVICE un prêt d'un montant de 321.000 francs, destiné à financer l'aménagement de bureaux à Orléans. En garantie de ce prêt, a été consenti un nantissement sur le fonds de commerce sis 34 rue André Citroùn à Levallois Perret. Par jugement en date du 20 août 1997, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA THOMASSE SERVICE. Par jugement en date du 29 octobre 1997, le Tribunal de Commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la SA THOMASSE SERVICE par voie de cession au profit de la SA GROUPE COLLINET. Ce jugement précise : - que l'offre de reprise porte sur le droit au bail des agences de Levallois et d'Orléans, ainsi que sur le matériel, le mobilier et les agencements de ces agences, - que dans l'offre le parc automobile est repris pour 36 millions de francs, payable pour 20,6 millions aux créanciers gagistes bénéficiant de l'article 93 alinéa 3, pour les échéances impayées aux créanciers gagistes bénéficiant de l'article 93 alinéa 1, et pour le solde à l'administrateur judiciaire chargé de la cession, - que la cession est ordonnée aux conditions contenues dans l'offre, - que conformément aux dispositions de l'article 93
alinéa 3, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement des crédits consentis pour permettre le financement des biens contenus dans l'offre est transmise au cessionnaire. Dans son offre de reprise, la SA GROUPE COLLINET a précisé à propos des deux prêts litigieux : "Le proposant a constaté la présence de trois prêts destinés à financer des travaux réalisés dans les agences d'Orléans, Levallois et Saint Lô. Ces prêts ont fait l'objet d'inscription de nantissement sur fonds de commerce." "S'agissant de financement de travaux et non pas de "financement d'un bien", le proposant entend que le Tribunal de Commerce, en application de l'article 93 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 105.1 du décret, constate que les conditions requises pour le transfert des échéances restant dues sur ces crédits ne sont pas remplies". "S'il s'avérait que cette charge devait être transmise au proposant, le montant des échéances restant dues viendrait en déduction du prix de cession du parc de véhicules déterminé ci-dessous." Suivait un tableau indiquant le montant des échéances restant dues, qui s'élevait à 249.330,08 francs pour l'aménagement de l'agence de Levallois, et à 206.503,36 francs pour l'aménagement de l'agence d'Orléans. Ce tableau était suivi de la mention suivante : "Il a été indiqué en outre, au proposant que la totalité des inscriptions figurant sur les extraits des greffes ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 93 alinéa 3". Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 1998, le CREDIT MUTUEL a fait citer la SA GROUPE COLLINET devant le Tribunal de Commerce de Nanterre pour demander sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l'article 93 alinéa 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, les échéances des deux prêts, restant dues à compter du transfert de la propriété. Par le jugement déféré en date du 3 décembre 1999, le Tribunal de Commerce de Nanterre a débouté le CREDIT MUTUEL et l'a condamné à payer à la SA GROUPE COLLINET la somme de 10.000 francs
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CREDIT MUTUEL a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner la SA GROUPE COLLINET à lui payer sur le premier prêt la somme de 270.912,98 francs avec les intérêts au taux de 7,50 % à compter du 17 novembre 1998, à lui payer sur le second prêt la somme de 230.735,88 francs, avec les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 17 novembre 1998, et à lui payer la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de sa demande, le CREDIT MUTUEL fait notamment valoir : - que les prêts ont servi à financer des biens d'équipements, tels des imprimantes, des ordinateurs, des étagères, des blocs tiroirs pour bureaux, des équipements sanitaires et à financer des travaux d'agencement, - que l'offre de reprise précise qu'elle porte sur l'ensemble des matériels, mobilier et agencements des différents sites d'exploitation, et notamment ceux figurant sur les inventaires des Commissaires Priseurs, ainsi que sur les registres d'immobilisations, - que le jugement arrêtant le plan précise que l'offre de reprise porte sur le matériel, le mobilier et les agencements, - que le jugement arrêtant le plan précise que, conformément aux dispositions de l'article 93 alinéa 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 105 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement des crédits consentis pour permettre le financement des biens contenus dans l'offre est transmise au cessionnaire, - que les "crédits" ainsi visés sont les deux prêts litigieux, et les "biens contenus dans l'offre", sont les biens d'équipement et d'agencement financés par ces prêts, - que le jugement arrêtant le plan dit expressément que l'article 93 alinéa 3 doit recevoir application, et a ainsi écarté la demande faite par la SA GROUPE COLLINET dans son offre, et requérant qu'il soit constaté
que les conditions requises pour le transfert des échéances restant dues sur les crédits ne sont pas remplies, - que c'est donc sans ambigu'té que le jugement arrêtant le plan a ordonné le transfert des nantissements et donc le transfert à la charge du cessionnaire des échéances de remboursement des prêts, postérieures au transfert de propriété, - que dans les actes de cessions, les agencements des fonds de commerce ont été valorisés, et figurent dans les éléments corporels des fonds de commerce, ce qui confirme que les biens financés par les deux prêts ont effectivement été cédés, - à titre subsidiaire, le CREDIT MUTUEL rappelle que la SA GROUPE COLLINET a, dans son offre, précisé que dans le cas où l'article 93 alinéa 3 serait déclaré applicable, le montant des échéances des prêts serait distrait du prix de cession, et que dans la présente instance elle propose que le paiement du CREDIT MUTUEL intervienne dans ces conditions. La SA GROUPE COLLINET demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que Maître OUIZILLE, es qualités de commissaire à l'exécution du plan devra distraire du prix de cession la somme correspondant aux échéances restant dues à compter du 12 décembre 1997, date du transfert de propriété, pour que cette somme soit versée au CREDIT MUTUEL, et en toute hypothèse de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître OUIZILLE, es qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître SEGARD, es qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande subsidiaire de la SA GROUPE COLLINET, et de condamner le CREDIT MUTUEL à payer à Maître OUIZILLE, es qualités, la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION Considérant que pour la préservation des droits des créanciers disposant d'une sûreté sur un bien compris dans un plan de
cession, les premiers juges doivent, selon les cas, faire application des dispositions, soit de l'alinéas 1, soit de l'alinéa 3 de l'article 93 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-96 du Code de commerce ; Considérant que l'alinéa 1 de cet article constitue le droit commun à toutes les sûretés spéciales, qu'elles soient mobilières ou immobilières ; qu'en application de cet alinéa, le Tribunal de Commerce doit affecter une quote-part du prix à chaque bien cédé qui est grevé d'une sûreté, ce qui permet aux créanciers inscrits d'exercer leur droit de préférence sur cette quote-part ; Considérant que l'alinéa 3 concerne le cas particulier dans lequel le créancier a consenti un crédit au débiteur pour lui permettre le financement d'un bien compris dans le plan de cession, et sur lequel il a fait inscrire une sûreté ; que dans ce cas le cessionnaire est tenu de payer les échéances qui restent dues à compter du transfert de la propriété ; Considérant qu'en l'espèce, les premiers juges ont fait application de ces dispositions, tant de l'alinéa 1 que de l'alinéa 3, en ce qui concerne les véhicules automobiles (en intervertissant toutefois les numéros des deux alinéas) ; Mais considérant que le présent litige ne concerne pas les véhicules, mais concerne les agencements des fonds de commerce de Levallois Perret et d'Orléans, et ne se trouve donc pas régi par ces dispositions du jugement ; Considérant qu'en ce qui concerne le matériel, le mobilier et les agencements, le jugement arrêtant le plan : - ne fait aucune allusion à l'alinéa 1 et ne fixe pas la quote part du prix qui doit être affecté aux fonds de commerce nantis, de manière à ce que les créanciers disposant d'un nantissement sur chacun de ceux-ci puissent exercer leur droit de préférence, - en application de l'alinéa 3, se contente d'indiquer de manière générale que, conformément à cette disposition, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement des crédits
consentis pour permettre le financement des biens contenus dans l'offre est transmise au cessionnaire ; Considérant que ce jugement arrêtant le plan, rendu le 29 octobre 1997, est devenu définitif ; que les dispositions de ce jugement s'imposent au CREDIT MUTUEL ; Considérant que le jugement arrêtant le plan n'ayant pas déterminé la quote-part du prix qui devait être affectée au fonds de commerce sis 151 du Président Wilson à Levallois Perret, ni au fonds de commerce sis 34 rue André Citroùn à Levallois Perret, le CREDIT MUTUEL se trouve dans l'impossibilité d'exercer le droit de préférence dont elle dispose en vertu du nantissement qu'elle a fait inscrire sur chacun de ces fonds de commerce ; qu'il ne peut donc être fait droit à la suggestion de prélever une partie du prix de cession pour payer les échéances restant dues au CREDIT MUTUEL ; Considérant qu'en ce qui concerne l'alinéa 3, les premiers juges ont décidé que, conformément à cette disposition, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement des crédits consentis pour permettre le financement des biens contenus dans l'offre est transmise au cessionnaire ; Considérant toutefois que cette disposition du jugement ne fait que reproduire le texte de l'alinéa 3, et n'est d'aucun secours pour son application aux faits de l'espèce ; Considérant que l'application de l'alinéa 3 suppose que la sûreté est prise sur le bien financé par le crédit ; qu'en l'espèce le crédit accordé pour l'aménagement de l'agence d'Orléans est garanti par un nantissement pris sur le fonds de commerce sis 34 rue André Citroùn à Levallois Perret ; que le CREDIT MUTUEL ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.621-96 pour ce crédit ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Considérant que l'article L.621-63 du Code de commerce dispose que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les
engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 22, 72, 86, 89 et 93 ; que conformément à ce texte, le jugement arrêtant le plan rappelle que la cession est ordonnée aux conditions contenues dans l'offre, Considérant que dans son offre de reprise, la SA GROUPE COLLINET a prévu précisément le cas des deux crédits litigieux en indiquant qu'elle considérait "que les conditions requises pour le transfert des échéances restant dues sur ces crédits ne sont pas remplies", et que, "s'il s'avérait que cette charge devait être transmise au proposant, le montant des échéances restant dues viendrait en déduction du prix de cession du parc de véhicules déterminé ci-dessous" ; Considérant que cette offre, bien que vraisemblablement non exempte d'imperfections, manifeste clairement la volonté de la SA GROUPE COLLINET de limiter ses engagements au prix de cession ; Considérant que le jugement arrêtant le plan n'a pas pris en compte l'alternative contenue dans l'offre, et ne précise pas que contrairement à l'opinion du proposant, il s'avère que les échéances restant dues doivent être transmises au cessionnaire ; que l'on doit en déduire que le plan de cession a été arrêté aux conditions de l'offre, c'est à dire sans la reprise par le cessionnaire de la charge des deux prêts ; qu'il ne peut donc être imposé à la SA GROUPE COLLINET de payer les échéances restant dues sur les deux prêts ; que le jugement doit en conséquence être confirmé pour cette première raison ; Considérant en outre que l'application de l'alinéa 3 suppose que la sûreté porte sur le bien qui a été financé par le crédit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la sûreté porte sur le fonds de commerce dans sa totalité ; que ce n'est pas le fonds de commerce qui a été financé ; que les travaux d'agencement ne peuvent pas faire l'objet de sûretés ; que le matériel informatique et le mobilier de bureau qui a été financé ne fait l'objet d'aucun gage, ni d'aucun
nantissement ; que les biens financés par le crédit sont différents du fonds de commerce, objet du nantissement ; qu'à défaut d'identité entre les biens financés, et les biens donnés en garantie, l'alinéa 3 de l'article L.621-96 ne peut recevoir application ; que pour cette seconde raison le jugement doit être confirmé ; Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CREDIT MUTUEL à payer à la SA GROUPE COLLINET la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ; Considérant qu'il convient en équité de faire droit, à hauteur de 6.000 francs à la demande formée par Maître OUIZILLE, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que le CREDIT MUTUEL qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 3 décembre 1999, par le Tribunal de Commerce de Nanterre, Y ajoutant, condamne le CREDIT MUTUEL à payer à Maître OUIZILLE, es qualités, la somme de 6.000 francs ( 914,69 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne le CREDIT MUTUEL aux dépens d'appel et accorde à la SCP JULLIEN- LECHARNY- ROL, titulaire d'un office d'Avoué et à Maître RICARD, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean X..., qui l'a prononcé, Madame Michèle Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,