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14/12/2001 | FRANCE | N°2000-4552

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2001, 2000-4552


Par acte sous seing privé en date du 18 Novembre 1988, la S.A. Banque SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame Yves X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente d'un montant de 70.000 Francs au Taux Effectif Global de 17,46%, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit. Cette somme a été remboursée intégralement le 09 Août 1990, de sorte que le 26 Juillet 1991 la SOFINCO mettait à disposition des ex-époux Monsieur X... et Madame Y... une nouvelle somme de 70.000 francs. Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les m

ises en demeure du créancier. Par acte en date du 29 Octobre 1999...

Par acte sous seing privé en date du 18 Novembre 1988, la S.A. Banque SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame Yves X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente d'un montant de 70.000 Francs au Taux Effectif Global de 17,46%, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit. Cette somme a été remboursée intégralement le 09 Août 1990, de sorte que le 26 Juillet 1991 la SOFINCO mettait à disposition des ex-époux Monsieur X... et Madame Y... une nouvelle somme de 70.000 francs. Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les mises en demeure du créancier. Par acte en date du 29 Octobre 1999, la S.A. Banque SOFINCO a fait citer ses débiteurs par devant le Tribunal de SAINT GERMAIN EN LAYE pour les voir condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : - 82.321,50 francs au titre du compte permanent, - 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.. Par une décision contradictoire avant dire droit en date du 07 Mars 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Dit la Société COFINOGA déchue de tout intérêts sur les sommes prêtées à compter du 26 Juillet 1991, Avant dire droit, Ordonne à la Société COFINOGA d'avoir à produire à compter du 26 Juillet 1991 le compte des sommes prêtées à Monsieur X... et Madame Y... et des remboursements effectués par eux, et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 Mai 2000 à 9 heures 30, Réserve les dépens. Le 13 Juin 2000, la S.A. Banque SOFINCO a interjeté appel. La banque soutient que le propre du crédit revolving étant le remboursement de la facilité de trésorerie mise à disposition, le fait que tout soit remboursé n'impliquant pas la moise à néant du contrat qui tout au contraire continuait à fonctionner comme tout prêt de nature revolving. Elle demande à la Cour de Dire et juger que l'appel

interjeté par la SA BANQUE SOFINCO est recevable et bien fondé, Y faisant droit, Débouter Monsieur Yves X... et Madame Mariane Y... épouse divorcée X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées. Constater que l'ensemble des opérations effectuées par la SA SOFINCO sont régulières. Constater que l'information annuelle a bel et bien été effectuée. En tant que de besoin dire que la forclusion biennale tirée des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation est valablement opposée aux Consorts X... Y... pour toutes les opérations remontant à plus de deux ans, qu'il s'agisse de la régularité de l'offre préalable, des opérations passées ou encore de l'information annuelle. Dès lors dire que toutes les critiques formées par les intimés sont vaines. Donner acte à la SA SOFINCO des explications qui ont été données. Dès lors infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur Yves X... et Madame Marianne Y... à payer à la SA BANQUE SOFINCO avec intérêts au taux contractuel ramené à 15 % l'an à compter du 18 Mars 1999 date de l'arrêté de compte : 1ä) Principal.......................................... 82.321,50 francs 2ä) Indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés devant le Tribunal.......................................... 4.000,00 francs 3ä) Indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés devant la Cour................................................ 15.000,00 francs Condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel et dire que la S.C.P. DELCAIREetamp;BOITEAU pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... divorcée X... réplique que bien que dénomée co-emprunteur, elle n'est nullement concernée par la seconde

mise à disposition de fonds pour la jouissance exclusive de son ex mari, n'en ayant jamais eu connaissance personnelle, ainsi que l'atteste d'ailleurs son ex mari. Elle demande à la Cour de Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en ce qu'il a dit la Société SOFINCO déchue de tous intérêts sur les sommes prêtées selon SOFINCO aux Consorts X... et Y... à compter du 21 Juillet 1991, Statuer ce que de droit sur la demande de remboursement formulée par Monsieur X..., Subsidiairement, si la Cour devait faire droit aux demandes de SOFINCO et infirmer le jugement entrepris, dire que Madame Marianne Y... n'est nullement concernée par les remboursements d'un prêt dont elle n'a jamais eu connaissance et que Monsieur Yves X... seul débiteur de la Société SOFINCO, selon ses propres déclarations assumera seul les condamnations qui pourraient être prononcées. Condamner la Société SOFINCO à payer à Madame Marianne Y... la somme de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner la Société SOFINCO aux entiers dépens. Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la S.C.P. LISSARRAGUEetamp;DUPUIS et ASSOCIES, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Yves X... soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, mais qu'aucune offre n'ayant été transmise à Monsieur X..., ni à Madame Y..., pour la seconde mise à disposition des fonds, la SOFINCO ne rapporte ps la preuve de l'information annuelle des ex consorts, information à laquelle elle était pourtant tenue. L'ordonnance de clôture a été signée le 06 Septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 15 Novembre 2001. SUR CE, LA COUR, Sur la nature du crédit et ses conséquences Considérant que le contrat liant les ex-époux X... et la Société BANQUE SOFINCO s'analyse comme une

ouverture de crédit offrant à ses bénéficiaires la possibilité de disposer de façon fractionnée , aux dates de leur choix, du montant du crédit consenti pour lequel l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; Considérant que les emprunteurs de ce crédit, dit revolving, bénéficient d'une réserve d'argent dans laquelle ils peuvent puiser librement avec la seule obligation de la reconstituer par des versements au montant minimal prédéfini en fonction des sommes utilisées ; Considérant que la reconstitution de l'intégralité de la réserve n'entraîne pas automatiquement la résiliation du contrat qui, par nature, peut être mis en sommeil par les emprunteurs sans y mettre fin ; Considérant que les Ex-époux X... n'ont à aucun moment, expressément ou par des actes positifs, averti la Société BANQUE SOFINCO de leur intention de cesser leurs relations contractuelles ; que le remboursement de 1990 ne peut donc, à défaut d'éléments le démontrant, constituer l'expression du désir de mettre fin au contrat ; qu'il s'ensuit que la mise à disposition des Ex-époux X... d'une somme de 70.000 francs le 26 Juillet 1991 a eu lieu dans le cadre du contrat initial dont l'éventuelle irrégularité de l'offre préalable n'est plus susceptible d'être contestée depuis 1990 en vertu des dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation ; Considérant que le contrat initial a été conclu pour quarante-huit mois en précisant cependant qu'il serait, conformément à la loi, tacitement renouvelable chaque année ; que si l'indication d'une durée de quatre ans est superfétatoire selon la Société BANQUE SOFINCO, la prescription vue plus avant interdit d'examiner la validité du contrat dont les Ex-époux X... ont continué de bénéficier sans le remettre en cause avant leur assignation en paiement du solde après leur défaillance; qu'il convient simplement de remarquer que, comme le souligne la Société BANQUE SOFINCO, la référence à une durée en années reste nécessaire

pour la fixation du taux d'intérêt, du montant des mensualités de remboursement et du remboursement lui-même en cas d'abandon par les emprunteurs du bénéfice de l'ouverture de crédit ; Considérant qu'il ne peut être fait grief à la Société BANQUE SOFINCO de n'avoir pas avisé annuellement les Ex-époux X... des modalités de reconduction du contrat avant la loi instituant cette obligation pour le prêteur ; que depuis la promulgation du nouvel article 1316-1 du code civil, les documents informatiques sont admis en preuve ; que la Société BANQUE SOFINCO démontre donc l'envoi des avis requis par la loi ; qu'ainsi l'objection soulevée par les Ex-époux X... quant au défaut d'information est sans portée ; que le premier juge ne pouvait priver la Société BANQUE SOFINCO de son droit aux intérêts pour un manquement qui n'a pas eu lieu ; Considérant que, dans ces conditions, le jugement sera infirmé pour être à nouveau statué en fonction des motifs ci-dessus énoncés ; Sur la solidarité des Ex-époux X... Considérant que Madame Mariane Y... invoque un accord avec son ex-époux pour soutenir qu'elle ne serait nullement tenue des sommes mises, selon elle, à la seule disposition de Monsieur Yves X... ; Mais considérant que co-emprunteuse depuis 1988, elle ne démontre pas qu'elle ait au moins avisé la Société BANQUE SOFINCO de son intention de mettre fin au contrat pour elle-même et obtenu l'assentiment du prêteur sur ce point ; que l'accord qu'elle invoque n'est pas opposable à la Société BANQUE SOFINCO ; que la solidarité des ex-époux reste donc entière à l'égard du prêteur qui est donc bien fondé à poursuivre son recouvrement contre les deux ex-époux ; Sur les sommes dues Considérant que la Société BANQUE SOFINCO fournit un décompte dont il résulte que le solde dû au 18 mars 1999 était en principal de 82.321,50 francs ; que c'est cette somme, non utilement contestée, que seront solidairement condamnés à payer les Ex-époux X... ; que la condamnation sera étendue au paiement des intérêts au

taux contractuel de 15 % l'an à compter du 18 mars 1999 ; Sur les demandes des intimés Considérant que les développements antérieurs conduiront à rejeter toutes les demandes des intimés ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que, parties perdantes, les Ex-époux X... supporteront solidairement les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la Société BANQUE SOFINCO ; que cette dernière réclame, pour ses frais irrépétibles, une somme totale de 19.000 francs ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à hauteur de 8.000 francs ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau. Rejette les moyens et arguments soulevés par les ex-époux Madame Mariane Y... et Monsieur Yves X... Z... les Ex-époux X... de toutes leurs demandes. Les condamne solidairement à payer à la Société BANQUE SOFINCO la somme de 82.321,50 francs (12.549,83 Euros) avec intérêt au taux contractuel de 15 % l'an à compter du 18 Mars 1999 jusqu'au parfait paiement. Les condamne solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, Avoué de la Société BANQUE SOFINCO, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne solidairement à payer à la Société BANQUE SOFINCO la somme de 8.000 francs (1.219,59 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-4552
Date de la décision : 14/12/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur

Le contrat par lequel une banque consent une ouverture de crédit utilisable librement par le bénéficiaire, dans la limite du montant consenti, avec pour seule obligation de la reconstituer par des versements d'un montant minimal prédéfini en fonction des sommes utilisées (crédit " revolving "), n'est pas résilié de manière automatique du seul fait de la reconstitution de l'intégralité de la réserve par le bénéficiaire, peu important que ce contrat ait été conclu par référence à une durée (laquelle est nécessaire pour la détermination du taux d'intérêt, du montant des mensualités de remboursement et du remboursement lui-même, en cas d'abandon par les emprunteurs du bénéfice de l'ouverture de crédit), dès lors qu'il est spécifié qu'il se renouvellera annuellement par tacite reconduction, conformément à la loi. Il s'ensuit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'établir son intention de mettre fin au contrat en procédant à la reconstitution de la réserve, le contrat initial s'est poursuivi et, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, il ne peut plus prétendre invoquer une éventuelle irrégularité de l'offre préalable plus de deux ans après sa signature, de même qu'il est mal fondé à soutenir que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle liée à la reconduction tacite du contrat, celle-ci démontrant l'envoi des avis requis par la production de documents informatiques, désormais admis en preuve par l'article 1316-1 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-14;2000.4552 ?
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