La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2001 | FRANCE | N°2000-2780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2001, 2000-2780


Par jugement en date du 9 Novembre 1999, le Tribunal d'Instance de CLICHY a notamment : - constaté la résiliation du bail signé entre Monsieur X... et Madame Y... Veuve Z... d'une part, en leur qualité de bailleurs et Monsieur A... d'autre part en sa qualité de preneur, - dit que ce dernier devra quitter les lieux dans le mois de la signification, faute de quoi il pourra en être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, - condamné solidairement Messieurs A... et B... et Madame C... à payer les sommes de 12 186,15 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 Janvier 1

999 ainsi que 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouv...

Par jugement en date du 9 Novembre 1999, le Tribunal d'Instance de CLICHY a notamment : - constaté la résiliation du bail signé entre Monsieur X... et Madame Y... Veuve Z... d'une part, en leur qualité de bailleurs et Monsieur A... d'autre part en sa qualité de preneur, - dit que ce dernier devra quitter les lieux dans le mois de la signification, faute de quoi il pourra en être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, - condamné solidairement Messieurs A... et B... et Madame C... à payer les sommes de 12 186,15 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 Janvier 1999 ainsi que 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux défendeurs d'appeler en la cause l'occupante actuelle des lieux. A l'audience du 11 Janvier 2000, Monsieur A... a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche pour assigner Mademoiselle D... actuelle occupante des lieux, celle-ci indiquant par l'intermédiaire de son avocat s'en rapporter à la justice. Par jugement contradictoire en date du 1er Février 2000, le Tribunal d'Instance de CLICHY a rendu la décision suivante:

Fixe au montant du loyer mensuel augmenté des charges normalement exigibles le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation que Monsieur Yann A..., Monsieur Jacques B... et Madame Christianne C... seront solidairement condamnés à payer à Monsieur Christophe X... et Madame Monique DAUFON Veuve Z... en compensation de la non perception du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux; Par déclaration en date du 21 Mars 2000, Madame C... et Monsieur B... ont relevé appel de cette décision. Par déclaration en date du 2 juin 2000, Monsieur Yann A... a également relevé appel de ce jugement. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2000 a joint les deux dossiers. Par acte en date du 9 Décembre 2000, les appelant indiquent

qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre de Mademoiselle E.... Ils exposent que l'acte de caution solidaire par eux signé est nul en vertu de l'article 22-1 de la loi du 6 Juillet 1989 et encore en vertu de l'article 1326 du code civil. En conséquence les appelants demandent à la Cour de: A titre principal, infirmer le jugement rendu le 1er Février 2000 par le Tribunal d'Instance de CLICHY; A titre subsidiaire, condamner Monsieur A... à rembourser à Monsieur B... et à Madame C... les sommes qu'ils auront été condamnés à verser aux intimés; Condamner in solidum Madame Monique Y... Veuve Z... et Monsieur Christophe X... à leur payer, à chacun, une somme de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Christophe DEBRAY et Xavier CHEMIN, par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les bailleurs répondent que l'acte de caution est valable puisqu'il comporte les mentions manuscrites minimales nécessaires à la compréhension par les cautions de l'étendue de leur engagement. Ils demandent donc à la Cour de: Déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés, les appels interjetés par Monsieur A... d'une part, et Madame C... et Monsieur B... d'autre part; les en débouter. Vu les dispositions de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, Vu les dispositions de l'article 1315 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, Confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur A..., Madame C... et Monsieur B... au paiement des indemnités d'occupation. Dire qu'au 19 Septembre 2000, ces sommes s'élevaient à 58.282,50 francs. Y ajoutant, Vu les dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Dire

que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux. Condamner solidairement Monsieur A..., Madame C... et Monsieur B..., à porter et payer aux concluants la somme de 51.845,70 francs (7.903,83 Euros) au titre des frais de remise en état de l'appartement. Condamner solidairement Monsieur A..., Madame C... et Monsieur B..., à porter et payer aux concluants la somme de 10.000 francs (1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner solidairement Monsieur Yann A..., Madame C... et Monsieur B..., en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d'exécution. Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUISetamp;ASSOCIES, titulaire d'un Office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur A... soutient que le congé par lui délivré le 9 Novembre 1998 a valablement pris effet le 9 Février 1999 date d'expiration du préavis et que par conséquent il ne saurait être redevable d'une somme supérieure à 8 227,50 francs. Il soutient en outre qu'il ne saurait être redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'il affirme avoir libéré les lieux et que Mademoiselle E... occupe désormais seule les lieux. Il prie donc en dernier la Cour de: Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 12 et suivants de la loi du 6 Juillet 1989, Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur A... à l'encontre du jugement du 1er Février 2000 rendu par le Tribunal d'Instance de CLICHY, Dire et juger irrecevable et mal fondé les Consorts Y... dans leurs demandes fins et prétentions, les en débouter, Infirmer le jugement rendu le 1er Février 2000 par le Tribunal d'Instance de CLICHY, Dire et juger que Monsieur A... ne peut être condamné au paiement d'une somme supérieure à 8.227,50 francs, correspondant aux

loyers impayés à compter du 1er Septembre 1998 au 9 Février 1999, Dire et juger recevable et bien fondé le congé donné par Monsieur A... le 4 Février 1999 et réceptionné le 9 Février 1999, Condamner in solidum Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur A..., chacun des sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner in solidum Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur A..., chacun une somme de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. FIEVET-ROCHETTEetamp;LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 6 Septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 16 Novembre 2001. SUR CE, LA COUR, I-) Considérant que s'agissant d'un cautionnement signé le 27 Novembre 1997, les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 Juillet 1986, issues de la loi nä 94-624 du 21 Juillet 1994 et entrées en vigueur le 1er Septembre 1994, devaient s'appliquer en l'espèce; Considérant qu'il est constant que cet acte ne comporte que la mention qualifiée de "minimale" par les Consorts Y..., manuscrite suivante : "Bon pour caution solidaire, sans bénéfice de discussion , ni de division, du réglement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts de retard, indemnités d'occupation égales aux loyers et charges et tous dommages et intérêts découlant du bail sus indiqué.", et qu'il est donc patent que cette formule est incomplète et ne respecte pas les exigences légales, puisque Monsieur B... et Madame C... n'ont pas fait précéder leurs signatures de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, tels qu'ils figurent au contrat de location; que de plus, cet acte dit de "caution solidaire" ne comporte pas, avant les signatures, la reproduction manuscrite de

l'alinéa 1er de cet article 22-1 de la loi du 6 Juillet 1989; Considérant, en outre, que ces dispositions impératives de la loi concernant chaque personne s'engageant en tant que caution, et qu'il est manifeste, ici, qu'il n'y a qu'un seul acte qui a certes été signé par les deux appelants mais qui ne contient pas de mentions manuscrites émanant toutes de chacun d'eux, et que l'on peut même s'interroger sur le point de savoir quelles sont exactement les mentions tracées de la main même de chacun des deux signataires et celles qui sont l'oeuvre, de l'Agent Immobilier; qu'il est souligné que les appelants contestent notamment avoir écrit la mention relative au loyer, suivante : " payable d'avance, révisable annuellement selon la variation de l'indice INSEE du coût de la construction", et que les Consorts Y... ne fournissant aucune explication au sujet de cette dénégation d'écriture, sur ce point; Considérant qu'il résulte donc de l'analyse de cet acte signé le 27 Novembre 1997, que les dispositions d'ordre public de l'article 22-1 de la loi du 6 Juillet 1989 n'ont pas été respectées; que cette inobservation a causé aux deux appelants un grief (au sens de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) certain et direct, puisqu'ainsi, les deux intéressés n'ont pas été mis en mesure d'avoir une connaissance personnelle et complète de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'ils contractaient; que la Cour, infirmant et statuant à nouveau, prononce donc la nullité de cet acte dit de "caution solidaire", du 27 Novembre 1997; que les Consorts Y... sont par conséquent déboutés de toutes les demandes en paiement formées contre les deux appelants; que ceux-ci ne précisent et ne démontrent pas avoir été obligés de procéder à des paiements au profit des Consorts Y...; II-) A) Considérant quant au locataire, Monsieur Yann A... qu'il ne peut, en droit, être libéré de toute obligation de paiement que s'il rapporte la preuve qui lui incombe

qu'il avait délivré un congé, dans les conditions prévues par les articles 12 et 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, et que ce n'est que dans ce cas d'un congé régulièrement délivré à ses bailleurs qu'il pourrait alors se prévaloir de cet acte unilatéral ayant mis fin au bail et à son obligation de payer le loyer; que le congé invoqué par Monsieur A... devait être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'Huissie, et qu'il est patent, ici, que ce locataire ne fait pas cette preuve qui lui incombe et qu'il n'a communiqué aucune pièce probante au sujet de ce prétendu congé; que de plus, cet intéressé n'a fait déposer aucun dossier devant la Cour; Considérant que les lieux litigieux n'ont été repris que le 19 Septembre 2000, sans que Monsieur A... n'ait remis personnellement les clés à ses propriétaires, notamment en Novembre 1998, et sans qu'il puisse sérieusement chercher à se prévaloir d'un courrier du 9 Novembre 1998 qui, selon lui, émanerait du gérant de l'immeuble, le Cabinet LEMAIRE, et qui, en tout état de cause, ne peut représenter un congé émanant de ce locataire et conforme aux exigences ci-dessus rappelées des articles 12 et 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989; que de plus, l'authenticité même de cet écrit, communiqué en copie, est des plus contestables; Considérant par ailleurs que Monsieur A... qui prétend qu'il avait quitté les lieux, en Novembre 1998, n'a jamais démontré qu'il avait effectivement libéré ce logement à cette date ou au début de 1999, et qu'aucune pièce relative à un déménagement n'a jamais été communiquée par l'intéressé; que que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 19 Mars 1999, date de la résiliation de ce bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'au 19 Septembre 2000, date de la reprise des lieux par les propriétaires, s'élèvent au montant justifié et non expressément discuté de 58.282,50 francs

(arrêté au 19 Septembre 2000), et que Monsieur A... est donc condamné à payer cette somme aux Consorts Y...; que le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement fixé le montant mensuel de cette indemnité d'occupation due; Considérant que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts échus au taux légal, dus sur cette somme ci-dessus fixée pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter du 5 Juillet 2001, date à laquelle a été formulée cette demande de capitalisation; Considérant que Monsieur A... ne démontre toujours pas que sa concubine Madame Christelle D... serait restée seule occupante des lieux, après son prétendu départ et congé de Novembre 1998, et qu'il est donc débouté de tous ses moyens et de toutes ses argumentations au sujet de ce tiers qui n'est plus partie dans la présente instance d'appel; B) Considérant, quant aux frais de remise en état des lieux, au titre des dégradations et pertes, et des réparations locatives, que la demande fondée et justifiée des Consorts Y... n'a fait l'objet d'aucune discussion ni contestation de la part de Monsieur A...; que celui-ci est donc condamné, de ce chef, à payer 51.845,70 francs de dommages et intérêts aux Consorts Y...; Considérant que la Cour observe, à toutes fins utiles, que les Consorts Y... ne formulent aucune demande dirigée contre Madame D...; III) Considérant que, compte tenu de l'équité, de Monsieur A... qui est condamné à payer diverses indemnisations aux bailleurs, est débouté de sa demande contre eux en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que par contre, il est condamné à payer aux Consorts Y... la somme de 6.000 francs sur ce même fondement; Considérant qu'eu égard à l'équité, les Consorts Y... sont condamnés in solidum à payer à chacun des 2 appelants la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Vu le désistement d'appel à l'égard de Madame Christelle D...; I-) Infirmant et statuant à nouveau : Vu l'article 22-1 (loi du 21 Juillet 1994) de la loi du 6 Juillet 1989 et l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déclarer nul l'acte dit de "caution solidaire" signé le 27 Novembre 1997 par Monsieur Jacques B... et par Madame Christiane C...; Déboute Monsieur Christophe X... et Madame Monique Z... née Y... des fins de toutes leurs demandes en paiement contre les deux appelants; II) - A) Condamne Monsieur Yann A... à payer aux Consorts Y... 58.282,50 francs (8.885,11 Euros) (arrêtés au 19 Septembre 2000), à titre d'indemnité d'occupation; confirme le jugement sur le montant mensuel de cette indemnité; De plus : ordonne que les intérêts échus au taux légal sur cette somme due, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter du 5 Juillet 2001; Déboute Monsieur A... des fins de ses moyens et argumentations concernant Madame Christelle D...; B) Condamne Monsieur A... à payer aux Consorts Y... 51.845,70 francs (7.903,83 Euros) de frais de remise en état des lieux; Constate que ces intimés n'ont formulé aucune demande contre Madame Christelle D...; III-) Déboute Monsieur A... de sa demande contre les Consorts Y... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en application de ce même article, le condamne à payer 6.000 francs (914,69 Euros) à ces intimés; Condamne in solidum les Consorts Y... à payer à chacun des 2 appelants la somme de 3.000 francs (457,35 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur A... à tous les dépens de 1ère instance et d'appel des Consorts Y..., qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS et

Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne les Consorts Y... à tous les dépens de 1ère instance et d'appel des appelants, qui seront recouvrés directement contre eux par la S.C.P. d'Avoués DEBRAY et CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE F..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, Cautionnement, Conditions de validité, Acte de cautionnement, Bail, Mentions de l'article 22-1, Défaut, Effets Les dispositions d'ordre public de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, telles qu'issues de la loi 96-624 du 21 juillet 1994 entrée en vigueur le 1er septembre 1994, sont applicables à un cautionnement signé en 1997. Il s'ensuit qu'en l'absence de reproduction manuscrite par chacune des cautions, de la mention du montant du loyer et des conditions de sa révision, ainsi que celle de la connaissance, explicite et non équivoque, de la nature et de l'étendue des obligations contractées, accompagnée de la reproduction du premier alinéa de l'article 22-1 précité, l'engagement de caution est irrégulier. Dès lors que cette irrégularité a eu pour effet de priver les signataires de l'exacte connaissance de la nature et de l'étendue des obligations contractées, elle leur cause un grief direct et certain et il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte de cautionnement, conformément aux prévisions de l'article 114 alinéa 2 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-2780
Date de la décision : 14/12/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement

Les dispositions d'ordre public de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, telles qu'issues de la loi 96-624 du 21 juillet 1994 entrée en vigueur le 1er septembre 1994, sont applicables à un cautionnement signé en 1997. Il s'ensuit qu'en l'absence de reproduction manuscrite par chacune des cautions, de la mention du montant du loyer et des conditions de sa révision, ainsi que celle de la connaissance, explicite et non équivoque, de la nature et de l'étendue des obligations contractées, accompagnée de la reproduction du premier alinéa de l'article 22-1 précité, l'engagement de caution est irrégulier. Dès lors que cette irrégularité a eu pour effet de priver les signataires de l'exacte connaissance de la nature et de l'étendue des obligations contractées, elle leur cause un grief direct et certain et il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte de cautionnement, conformément aux prévisions de l'article 114 alinéa 2 du nou- veau Code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-14;2000.2780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award