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14/12/2001 | FRANCE | N°2000-2743

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2001, 2000-2743


Suivant acte en date du 5 Mai 1999, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la S.A.R.L. GARAGE CL AUTOMOBILES et la SA AXA ASSURANCE devant le Tribunal d'Instance de POISSY aux fins de les voir condamner à payer les sommes suivantes : - 7.170,79 francs au titre des frais de réparation du véhicule, - 13.120 francs au titre des frais d'immobilisation, - 10.000 francs de dommages et intérêts, - 7.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... ont exposé que suite à une surchauffe du moteur de leur véhicule ils ont fait appel le 31 Juillet 1998

, au GARAGE CL AUTOMOBILE pour procéder au remplacement d...

Suivant acte en date du 5 Mai 1999, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la S.A.R.L. GARAGE CL AUTOMOBILES et la SA AXA ASSURANCE devant le Tribunal d'Instance de POISSY aux fins de les voir condamner à payer les sommes suivantes : - 7.170,79 francs au titre des frais de réparation du véhicule, - 13.120 francs au titre des frais d'immobilisation, - 10.000 francs de dommages et intérêts, - 7.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... ont exposé que suite à une surchauffe du moteur de leur véhicule ils ont fait appel le 31 Juillet 1998, au GARAGE CL AUTOMOBILE pour procéder au remplacement du joint de culasse, intervention qui a donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant de 5.071,23 francs. Le 11 Septembre 1998, une fuite du liquide de refroidissement est survenue et a donné lieu à une réparation au garage FIAT de TOULOUSE, le 14 Septembre 1998, le véhicule a été de nouveau immobilisé. Une réunion amiable d'expertise a alors été organisée au cours de celle-ci, l'Expert de la MAAF a conclu que l'avarie résultait d'une remise en état non conforme au règles de l'art. Le garage n'a pas comparu ni constitué Avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 Janvier 2000, le Tribunal d'Instance de POISSY a rendu la décision suivante : Condamne la SARL Garage CL. AUTOMOBILIES à régler à Monsieur et Madame X... Y... la somme totale de 36.370,79 francs (TRENTE SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX FRANCS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Déclarer la Compagnie AXA ASSURANCE tenue de garantir la SARL Garage CL. AUTOMOBILES des condamnations susvisées. Condamne la SARL Garage CL AUTOMOBILES à régler à Monsieur et Madame X... Y... la somme de 2.500,00 francs (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La condamne aux dépens.

Par déclaration en date du 23 Février 2000, la SA AXA ASSURANCES a relevé appel de cette décision. La SA AXA ASSURANCE expose en premier lieu que la faute du garagiste doit entrer dans le champs de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance qui exonère l'assureur de sa responsabilité en cas de dommages résultant d'une exécution de travaux non conforme aux règles de l'art. Elle soutient en outre que si l'assuré commet une faute intentionnelle ou dolosive, l'assureur ne répond pas des dommages occasionnés de la sorte. L'appelante demande donc à la Cour de : Déclarer la Compagnie AXA ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel. Infirmer la décision entreprise. Et statuant à nouveau, Vu l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance, Vu les dispositions de l'article L 113-1 alinéas 1 et 2 du Code des Assurances et de l'article 13.2 des conditions générales du contrat d'assurance, Constater que la Compagnie AXA ASSURANCES ne doit pas sa garantie et la mettre purement et simplement hors de cause. Débouter Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... répondent que la faute intentionnelle suppose une volonté de nuire à la victime dont la réalité doit être prouvée par le demandeur. Ils précisent que la seule connaissance du risque ne suffit pas à prouver l'intention de nuire. En conséquence les intimés prient la Cour de: Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la SA AXA ASSURANCES. La débouter de toutes ses demandes, fins et écritures. Débouter la Société GARAGE

CL AUTOMOBILE en toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Y ajoutant : Condamner la SA AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. C.L. AUTOMOBILES conteste pour sa part les conclusions de l'expertise amiable qui attribuent le dommage à une faute du garage. Elle soutient en outre que l'application de l'article L 113-1 du code des assurances doit être délimitée par des définitions intégrées à la police d'assurance. Que tel n'est pas le cas en l'espèce et que dès lors l'assureur ne saurait être exonéré de sa responsabilité. La S.A.R.L. C.L. AUTOMOBILES demande donc en dernier à la Cour de:

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société AXA. L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions. En revanche déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du Garage C.L. AUTOMOBILES. Y faisant droit, Réformer la décision entreprise. Et statuant à nouveau, Dire et juger que le Garage CL AUTOMOBILES n'est pas responsable de l'avarie du véhicule de Monsieur et Madame X.... Débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes. A titre subsidiaire. Si la Cour confirmait la condamnation du GARAGE CL AUTOMOBILES à régler à Monsieur et Madame X... la somme de 36.370,79 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la Compagnie AXA tenue à garantir le Garage CL AUTOMOBILES des condamnations sus visées. En tout état de cause, Condamner la Compagnie AXA ASSURANCES à payer au Garage CL AUTOMOBILES la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Condamner la Compagnie AXA ASSURANCES aux dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIREetamp;BOITEAU, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 15 Novembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 16 Novembre 2001. SUR CE, LA COUR, I) Sur la responsabilité de la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES :

Considérant que ce professionnel de la réparation automobile fait principalement valoir qu'il : "n'avait commis aucune faute", alors qu'en droit, en vertu de l'article 1147 du code civil, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et qu' il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; Considérant, en l'espèce, qu'une telle preuve contraire n'est pas rapportée par la SARL CL AUTOMOBILES qui ne formule aucune critique au sujet des deux rapports d'expertises des assureurs (AXA pour cette SARL et la MAAF pour les époux X...), qui ont conclu que : "la cause de la surchauffe moteur est imputable au défaut de plané'té de la culasse. "le véhicule n'a parcouru que 8501 kilomètres depuis le premier remplacement du joint de culasse. "cette avarie résulte d'une remise en état non effectuée dans les règles de l'art". (expertise MAAF) ; Considérant que l'expert de la société AXA-ASSURANCES a a indiqué, lui, que : "l'inspection du moteur a permis de déterminer que la surchauffe était imputable à la mauvaise étanché'té du joint de culasse. "elle résulte d'un voile important du plan du joint de culasse mesuré à 0,4 mm par les établissements MESNARD." Et a conclu son rapport en les termes suivants : "Au vu de vos constatations, nous pouvons dire que l'obligation de résultat n'a pas été atteinte. "la responsabilité civile professionnelle du garage CL AUTOMOBILES est engagée." ; Considérant que la responsabilité civile de la

société GARAGE CL AUTOMOBILES est donc engagée en vertu de l'article 1147 du code civil, alors surtout que les causes de la panne ci-dessus clairement mises en évidence par les experts concernent le joint de culasse et qu'il est constant que la culasse est un organe sur lequel ce garage est intervenu ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit et par une exacte application de l'article 1147 du code civil, retenu l'entière responsabilité de ce réparateur ; Considérant que le montant des réparations dues aux époux X... a été justement fixée par le premier juge et qu'il ne fait l'objet d'aucune discussion ni contestation de la part de la SARL intimée ; que le jugement est donc également confirmé en ses justes dispositions fixant ces dommages-intérêts ; Considérant enfin que le jugement est également confirmé en ce qu'il a, à bon droit, eu égard à l'équité, condamné la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES à payer 2.500,00 francs aux époux X..., en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; II) Sur la garantie due par la S.A. AXA-ASSURANCES à son assurée la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES ; Considérant, en droit, que cet assureur ne peut se prévaloir à l'encontre de son assurée d'une exclusion de garantie, que si celle-ci est formelle et limitée comme l'exige l'article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances ; Considérant en l'espèce, que l'exclusion qu'évoque l'appelante est rédigée en les termes larges suivants : "Il n'a a pas d'assurance pour : - les dommages résultant : . d'une exécution des travaux non conforme aux règles de l'art"; (page 25 des "conditions générales" de ce contrat "multirisque des professionnels de l'auto") ; Considérant que cette formule, manifestement trop large, trop vague et trop générale, ne correspond pas aux exigences de cet article L 113-1 alinéa 1 qui implique nécessairement que cette exclusion soit exprimée en termes nets et précis et sans incertitude, afin que l'assuré soit en mesure

d'apprécier exactement dans quels cas, limités, et dans quelles conditions, il ne sera pas garanti ; qu'il est patent ici que la cause d'exclusion ci-dessus analysée est générale et non limitée, et qu'elle aboutit, en fait, à faire entrer toutes les fautes du garagiste assuré dans le cadre d'une prétendue "exécution de travaux non conforme aux règles de l'art", alors surtout que ce concept de "règles de l'art" demeure flou et qu'il ne se réfère même implicitement à aucun texte les définissant avec précision ; Considérant que cette clause d'exclusion de garantie n'est donc pas valable au regard des dispositions de l'article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances ; Mais considérant, par ailleurs, que la société AXA évoque les dispositions de l'alinéa 2 de ce même article L 113-1, qui édictent que : "toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré." ; Considérant que la charge de la preuve d'une telle faute de l'assuré incombe à l'assureur qui, à bon droit, fait valoir que le garage CL AUTOMOBILES avait facturé une prestation qu'il n'avait pas effectuée (surfaçage de la culasse), et ce pour un montant de 385,00 francs ; que l'expert d'assurances R. RIVIERE (pour la MAAF) a noté que : "... lors de l'inspection de la culasse, l'expert ne constatait aucune trace de rectification du plan de joint, alors que cette rectification avait été facturée par CL AUTO" ; Considérant que, de son côté, l'expert d'assurances, Monsieur Z... (pour la société AXA-ASSURANCES) a lui aussi indiqué : "nous n'avons relevé aucune trace de surfaçage de la culasse comme facturé par le garage CL AUTOMOBILES. "cette avarie est imputable à une non-façon du garage CL AUTOMOBILES"; Considérant qu'il est manifeste que cette faute certaine de ce garage est lourde et qu'elle est équivalente à une faute dolosive, au sens de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances ; que l'appelante est donc fondée à dénier sa garantie en

vertu de ce texte et que les époux X... et la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES sont par conséquent déboutés de leurs demandes contre cet assureur ; que le jugement est infirmé sur ce point ; III) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant que, compte tenu de l'équité, les époux X... et la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES sont déboutés de leurs demandes en paiement contre l'appelante, sur le fondement de cet article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que, compte tenu de l'équité, la société appelante est déboutée de sa demande en paiement contre les époux X..., fondée sur cet article 700, mais que la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES est condamnée à lui payer 4.000,00 francs, en application de ce même texte. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, et contradictoirement , Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES à l'égard des époux X... ; Vu l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances : Vu la faute dolosive de la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES ; Infirmant et statuant à nouveau : Déboute les époux X... et la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES de toutes leurs demandes en paiement et en garantie contre la SA AXA-ASSURANCES ; Déboute ces intimés de leurs demandes contre l'appelante, fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute la SA appelante de sa demande contre les époux X..., fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SARL GARAGE CL AUTOMOBILES à payer 4.000,00 francs (soit 609,80 Euros ) à l'appelante, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SARL CL AUTOMOBILES à tous les dépens de l'appelante et des époux X..., qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués KEIME et GUTTIN et par la SCP d'avoués FIEVET, ROCHETTE, LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et

ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame A... de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-2743
Date de la décision : 14/12/2001

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée.

Un assureur n'est fondé à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie à l'égard de son assuré que si celle-ci est formelle et limitée, comme l'exige l'article L. 113-1 alinéa 1er du Code des assurances. Tel n'est pas le cas d'une clause d'exclusion de garantie des dommages résultant " d'une exécution des travaux non conforme aux règles de l'art " dès lors que le concept de " règles de l'art " étant imprécis et ne se référant à aucun texte le définissant avec précision, ne permet pas à l'assuré d'apprécier exactement dans quels cas, limités, et dans quelles conditions, il ne sera pas garanti

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive.

S'agissant d'une clause d'exclusion de garantie des dommages ou pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, l'assureur qui rapporte par deux expertises que l'assuré a facturé des travaux qui, à défaut d'avoir été réalisés, ont constitué la cause du dommage, démontre suffisamment que la faute certaine du garage est lourde et qu'elle équivaut, au sens de l'article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, à une faute dolosive


Références :

Code des assurances, article L. 113-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-14;2000.2743 ?
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