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13/12/2001 | FRANCE | N°2000-4393

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2001, 2000-4393


La Cour statue sur l'appel formé par Monsieur le Procureur de la République de Versailles à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de Versailles, statuant sur le recours formé par la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2001 par le Juge-Commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SA LOGDIS. Par jugement en date du 14 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LOGDIS et a désigné Maître SAMZUN en qualité de mandataire judiciaire à la liqui

dation. Par ordonnance en date du 3 avril 2001, rendue en ap...

La Cour statue sur l'appel formé par Monsieur le Procureur de la République de Versailles à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de Versailles, statuant sur le recours formé par la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2001 par le Juge-Commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SA LOGDIS. Par jugement en date du 14 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LOGDIS et a désigné Maître SAMZUN en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Par ordonnance en date du 3 avril 2001, rendue en application des dispositions de l'article L.622-18 du Code de commerce (ancien article 156), le Juge-Commissaire a autorisé la vente de gré à gré, au prix de 100.000 francs, à la SARL SIB, des droits d'auteur et d'exploitation du progiciel "Renoir". Cette ordonnance a fait l'objet d'un dépôt au greffe le 11 avril 2001, ainsi qu'il ressort du cachet porté sur la requête jointe à l'ordonnance. Par déclaration déposée au greffe le 20 avril 2001, la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS a formé un recours contre l'ordonnance en date du 3 avril 2001. Par le jugement déféré en date du 26 juin 2001, le Tribunal de Commerce de Versailles a déclaré irrecevable le recours formé par la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS. Pour statuer comme il l'a fait le Tribunal de Commerce de Versailles a notamment relevé : - que la voie de recours contre une ordonnance du Juge-Commissaire ne peut être formée que par les parties et les personnes désignées dans cette ordonnance, ce qui n'était pas le cas de la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS, - que si l'on veut interpréter le recours comme une tierce opposition, cette dernière est hors délai car elle aurait dû être formée dans les dix jours du prononcé de la décision, et ne l'a été que dix sept jours après. Monsieur le Procureur de la République de Versailles a interjeté appel du jugement rendu le 26 juin 2001, par déclaration

déposée le 29 juin 2001, en se fondant sur les dispositions de l'article L.623-5 du Code de commerce (ancien article 173-1). Le MINISTERE PUBLIC demande à la Cour d'infirmer le jugement, et d'autoriser la cession des droits d'auteur et d'exploitation du progiciel "Renoir", à la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS, pour le prix de 105.000 francs, conformément à l'offre du 30 mars 2001. Au soutien de son appel le MINISTERE PUBLIC fait notamment valoir : - que la SARL SIB, cessionnaire, a été créée par Monsieur Jacques X... ancien salarié de la SA LOGDIS, ayant des liens avec Monsieur Y... son ancien dirigeant, liens dont le caractère frauduleux n'est pas exclu, - que compte tenu des présomptions qu'il détaille, l'information en cours dans laquelle Monsieur Y... a été mis en examen, a donné lieu à un réquisitoire supplétif concernant les conditions d'acquisition du logiciel Renoir, - que l'offre de la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS est mieux disante, et paraît plus sérieuse compte tenu de l'absence de toutes ressources humaines et économiques de la SARL SIB pouvant lui permettre d'exploiter le logiciel. La SARL SIB demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, et de l'autoriser à fournir une garantie bancaire en échange de la restitution par Maître SAMZUN, es qualités, de la somme de 100.000 francs, dans l'attente de la signature de l'acte de cession. La SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS demande à la Cour d'infirmer le jugement pour déclarer son recours recevable, de prononcer la nullité de l'ordonnance et d'ordonner la cession des droits attachés au progiciel "Renoir", à son profit, pour la somme de 105.000 francs qui sera payée comptant dès la signature de l'acte de cession. Maître SAMZUN, es qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, et en cas d'infirmation du

jugement, de renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce pour qu'il soit procédé à un nouveau choix d'un cessionnaire dans les conditions de l'article L.622-18 du Code de commerce.

DISCUSSION Considérant que l'appel du MINISTERE PUBLIC, effectué dans les délais, et conformément aux pouvoirs prévus par l'article L.623-5 du Code de commerce est recevable ; Considérant que le jugement déféré constate l'irrecevabilité du recours formé par la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS à l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2001, mais pour des motifs erronés ; Considérant que la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS invoque à l'appui de son recours les dispositions de l'article 156 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 (qu'elle désigne par erreur article 156 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985), et concurremment les dispositions de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Considérant que l'article D 156 concerne les recours de l'opposition et de la tierce opposition qui peuvent être formés à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de Commerce ; que cet article n'a aucune vocation à s'appliquer au recours formé à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge-Commissaire ; Considérant que les ordonnances du Juge-Commissaire faisant application des dispositions de l'article L.622-18 du Code de commerce, et donc l'ordonnance du 3 avril 2001, ne peuvent faire l'objet que du recours prévu par l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Considérant que le recours de l'article D 25 est ouvert aux personnes désignées dans l'ordonnance, et aux personnes auxquelles l'ordonnance est notifiée, mais également à toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS justifie avoir manifesté son intérêt dans l'acquisition du logiciel dès le 8 mars 2001, et avoir formé une offre au prix de 105.000 francs le 30 mars 2001; qu'elle a donc

intérêt à former un recours contre l'ordonnance du 3 avril 2001 ; Considérant que la SARL SIB, fait observer page 7 de ses conclusions, que le délai dont la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS disposait "avait expiré 8 jours après la notification de l'ordonnance à savoir : 8 jours après le 11 avril 2001, soit le 10 (sic) avril 2001" ; Considérant que ce faisant la SARL SIB a soulevé l'irrecevabilité du recours pour tardiveté ; qu'en outre le Tribunal de Commerce a prononcé l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, même s'il ne s'est pas fondé sur le véritable recours ; que la tardiveté du recours se trouve donc dans le débat ; Considérant que ni le MINISTERE PUBLIC, ni Maître SAMZUN, es qualités, ne s'explique sur cette tardiveté ; Considérant que c'est pour tenter d'échapper à cette tardiveté que la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS invoque les dispositions de l'article 156 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que cette argumentation n'est toutefois pas fondée, en premier lieu, comme il a été dit, parce que l'article D 156 n'est pas applicable à l'espèce, et en second lieu parce que le délai de 10 jours commence à courir à compter du prononcé de la décision, c'est à dire à compter du 3 avril 2001, et se trouvait expiré le 20 avril 2001 ; Considérant que l'ordonnance du 3 avril 2001 ne prévoit pas qu'elle doit faire l'objet d'une notification à la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS ; qu'aucun élément du dossier ne tend à faire penser qu'une telle notification a été faite ; que le point de départ du recours de l'article D 25 n'est donc pas la notification de l'ordonnance à la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS ; Considérant que l'ordonnance du 3 avril 2001 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 11 avril 2001 ; que le dépôt au Greffe a fait courir à l'encontre de la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS le délai de 8 jours de l'article D 25 ; que ce délai est donc venu à expiration le jeudi 19 avril 2001 ; qu'il s'en déduit que le recours déposé par la SA ANDUZE MANUTENTION

CONVOYEURS le vendredi 20 avril 2001 est tardif, et comme tel irrecevable ; Considérant qu'ainsi doit être confirmé, mais pour d'autres motifs, le jugement déféré ; Considérant que le présent appel, qui était interdit à la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS, lui a permis de former à nouveau, par conclusions, sa demande d'acquisition du progiciel "Renoir" ; que toutefois cette demande est irrecevable ; qu'il convient en conséquence de condamner la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel du MINISTERE PUBLIC recevable mais mal fondé, Confirme, sur d'autres motifs, le jugement rendu le 26 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de Versailles, Condamne la SA ANDUZE MANUTENTION CONVOYEURS aux dépens d'appel et accorde à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Jean Z..., qui l'a prononcé, Madame Michèle A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-4393
Date de la décision : 13/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Ordonnance - Recours devant le tribunal

En matière de redressement et de liquidation judiciaire, les décisions du Juge-Commissaire peuvent faire l'objet du recours prévu uniquement par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, et non celui prévu par l'article 156 du même décret qui ne s'applique qu'aux jugements rendus par le tribunal.Le recours de l'article 25 est ouvert aux personnes désignées dans l'ordonnance, aux personnes auxquelles l'ordonnance est notifiée, ainsi qu'à toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le délai de 8 jours de l'article 25 court à compter de la notification de l'ordonnance, et, pour les personnes auxquelles elle n'a pas été notifiée, à compter du jour du dépôt au greffe de l'ordonnance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-13;2000.4393 ?
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