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13/12/2001 | FRANCE | N°2000-1553

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2001, 2000-1553


FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date des 18 et 26 mai 1994, la Société FINA FRANCE a confié à Monsieur et Madame X... la location gérance d'un fonds de commerce sis 222/224 Route Nationale de Coignières à COIGNIERES, ayant pour objet la vente de carburants, lubrifiants, lavage, graissage, vidange, petit entretien, contrôle, vente et pose de pneumatiques et d'accessoires pour automobiles et automobilistes, shop, pour une durée de 1 an à compter rétroactivement du 28 avril 1994 et expirant le 30 avril 1995, renouvelable par période de 12 mois. En leur qualité de com

merçants, les époux X... étaient immatriculés au registre du ...

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date des 18 et 26 mai 1994, la Société FINA FRANCE a confié à Monsieur et Madame X... la location gérance d'un fonds de commerce sis 222/224 Route Nationale de Coignières à COIGNIERES, ayant pour objet la vente de carburants, lubrifiants, lavage, graissage, vidange, petit entretien, contrôle, vente et pose de pneumatiques et d'accessoires pour automobiles et automobilistes, shop, pour une durée de 1 an à compter rétroactivement du 28 avril 1994 et expirant le 30 avril 1995, renouvelable par période de 12 mois. En leur qualité de commerçants, les époux X... étaient immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Conformément aux stipulations contractuelles la société FINA FRANCE a informé les époux X... le 17 février 1997, de son intention de dénoncer le contrat de location gérance et le 7 mai 1997 elle l'a dénoncé pour le 18 août 1997. Suivant requête du 23 août 1999, les époux X... saisissaient le Conseil des prud'hommes de RAMBOUILLET aux fins de se voir appliquer les dispositions de l'article L 781-1 du code du travail et de voir condamner en conséquence la société FINA FRANCE à leur payer : - un rappel de salaire, sur la base du salaire minimum professionnel depuis le début de leur exploitation et des dommages intérêts du chef de leur licenciement qu'ils soutiennent abusif faute de l'existence de griefs énoncés et démontrés à leur charge par la société FINA FRANCE. Aux termes du jugement entrepris en date du 21 février 2000, le Conseil des prud'hommes de RAMBOUILLET a dit que les conditions requises pour l'application de l'article L 781-1 n'étaient pas remplies et les a en conséquence déboutés de leurs demandes. Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'ils avaient signé en avril 1994, un contrat de location gérance d'une station service à l'enseigne du pétrolier FINA que stipulait : "Les preneurs en leur qualité de commerçants agissent en toute indépendance et en particulier : 1ä)

ont le libre choix des personnes qu'ils emploient, 2ä) fixent librement et sous leur responsabilité les prix, tarifs et conditions de paiement, 3ä) sont libres du choix de leurs fournisseurs sous réserve des exclusivités reconnues à FINA, 4ä) sous réserve du respect des marques, couleurs et enseignes apposées par FINA dans le fonds de commerce, sont libres de choisir leurs politiques publicitaires" et qu'ils ne démontraient pas le contraire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le statut des époux X... par rapport à la société FINA FRANCE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION Considérant que les époux X... sollicitent l'application des dispositions du code du travail sur le fondement de l'article 781-1 dudit code. Que la société FINA FRANCE soutient à titre principal que les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies en l'espèce à titre subsidiaire elle soutient que l'article L 120-3 du code du travail exclut l'application de l'article L 781-1 (2 ä/) du code du travail. A titre plus subsidiaire encore que l'existence de bénéfices commerciaux interdit toute condamnation au paiement de salaires. De plus, elle conteste dans leur montant les demandes des époux X.... * * * Sur l'application de l'article L 781-1 du code du travail Considérant que l'article L 781-1 du code du travail qui est d'ordre public énonce :

"Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers employés travailleurs sont pleinement applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après, 2ä) les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte que leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions de prix imposés par

ladite société. Considérant que ce texte crée une catégorie de commerçants qui relèvent des dispositions du code du travail. Que son application suppose la réunion cumulative de 4 conditions: -1ä) le local Considérant qu'il est incontestable et d'ailleurs non contesté que la société FINA, propriétaire du fonds a fourni le local servant à la distribution des carburants ainsi que toutes les dépendances nécessaires au stockage et à la distribution des essences et produits vendus, la redevance annuelle étant fixée à 120.000 francs. 2ä) l'exclusivité Considérant que le contrat stipule en sa section III article 2-1 : "Pendant toute la durée du présent contrat en égard aux droits de FINA sur l'ensemble des installations et équipements du fonds de commerce en ce, incluses les installations de graissage et de vidange d'huile ainsi que sur la clientèle, les preneurs réservent à FINA l'exclusivité de leurs achats. a) de carburants pour véhicule à moteur et/ou de combustibles, b) de lubrifiants où produits pétroliers de station service en égard à la mise à disposition par FINA, des installations de graissage ou d'équipement de vidange d'huile". Qu'il stipule d'autre part en section V que les époux X...: "Sont libres du choix de leurs fournisseurs pour tous les produits ou articles qu'ils vendent et du choix des services qu'ils offrent sous réserve des exclusivités reconnues à FINA dans le présent contrat". Considérant que les époux X... soutiennent que cette liberté est restreinte, car il leur est fortement suggéré, voire imposé, par la société SA FINA de choisir un fournisseur agréé par elle dont elle leur fournit la liste. Et que c'est ainsi qu'avec la signature du contrat de location gérance, ils ont du signer un "accord de coopération" avec la société LESCOT partenaire de FINA pour un grand nombre de produits, accessoires (lave-glace pneumatiques etc...) ; Considérant la société FINA objecte que s'il est vrai qu'elle distribue au sein de son réseau de

locataires-gérants un catalogue comportant une liste de fournisseurs référencés, il est loisible aux époux X... de choisir leurs propres fournisseurs et de discuter avec eux leurs conditions d'achat ; Qu'il y aurait donc suggestion et non imposition et par conséquent liberté de choix même si cette liberté s'exerce dans une mesure difficile à déterminer ; Considérant cependant que cet argument est inopérant puisque l'article L 781-1 du code du travail ne requiert pas que l'exclusivité soit entière mais "presque" entière ; Que dès lors, toute la question est de savoir comment apprécier la "quasi exclusivité" ; Considérant que selon la société FINA la quasi exclusivité s'apprécie en comparant les marges brutes réalisées par le distributeur sur l'ensemble des produits et services autres que les produits pétroliers soumis à exclusivité avec sa marge brute globale et que la quasi exclusivité suppose que les produits et services de diversification ne dépassent pas le tiers des produits bruts globaux ; Mais considérant que ce critère ne peut prendre en compte les activités ou ventes "mixtes", c'est à dire celle qui relèvent pour partie de la liberté du gérant et pour partie de son obligation d'exclusivité ; Q'il est donc sinon inopérant du moins insuffisant ; Que l'exclusivité doit donc en définitive s'apprécier d'après le volume d'activité comparé qui résulte du secteur exclusif et du secteur non exclusif, c'est à dire un angle d'appréciation plus large, plus global, dut-on prendre en compte le fait de la taxation plus importante sur l'essence que sur les autres produits ; Considérant que la mesure du volume d'activité est donnée par le chiffre d'affaires ; Considérant qu'au vu des pièces comptables figurant au dossier, on constate que pour l'année 1996, les produits pétroliers représentent 93% du chiffre d'affaires, 80% pour l'année 1997 et que même si l'on tient compte de la part respective des taxes afférentes aux différents produits, il apparaît que la vente de

produits pétroliers et assimilés occupe une part, telle dans le volume d'activité que la condition de fourniture presque exclusive par une seule entreprise et de subordination économique qui en résulte est remplie ; 3ä) les prix imposés Considérant que les dispositions contractuelles énoncent : "Les preneurs et FINA décident ensemble le prix auquel les preneurs seront facturés par FINA sur chaque produit, " le prix est au maximum, le prix le plus élevé constaté par les preneurs dans chaque catégorie de produits diminué de 14 centimes HT soit 16,60 francs TTC, un prix plus faible pouvant être consenti par FINA ; Il s'applique à toute commande passée à partir du lendemain du jour de la fixation dans les conditions ci-dessus" ; Considérant que cette clause ne concerne, certes comme le souligne la société FINA que la fixation du prix des carburants entre la société FINA et son distributeur et non la fixation du prix de revente, au client final qui est librement déterminé par le distributeur ainsi qu'il est stipulé dans la section V alinéa 2 du contrat ; Mais considérant que la liberté du distributeur est en fait limitée par le système prévu par le contrat qui prend comme référence les prix de détail des 4 stations proches du point de vente et comme plafond du prix de vente du fournisseur au distributeur le prix le plus élevé ; Que sans doute le fournisseur peut-il consentir un prix plus faible, mais rien ne l'y oblige de telle sorte que si pour affronter la concurrence, le distributeur veut vendre à un prix inférieur au prix de référence, qui ne lui laisse déjà qu'une marge de 14 centimes par litre, il réduit encore cette marge déjà modique, au risque de mettre en péril son exploitation ; Qu'il ne dispose donc pas de la possibilité effective de pratiquer une politique des prix personnelle ou dans une marge tellement étroite, qu'elle est illusoire et en tout cas conditionnée par le bon-vouloir de la société FINA que rien n'oblige à fixer le prix de vente au gérant à

un prix inférieur au prix plafond qui correspond au prix de vente au public le plus élevé ; Que pour les marchandises autres que celles apportées par la société FINA et qui ne représentent qu'une très faible partie du chiffre d'affaire, leur quasi totalité viennent des fournisseurs agréés et référencés par FINA qui a au préalable négocié les prix d'achat et de vente qui leur sont applicables y compris les services (ex : vidange) et lesquels devaient être facturés selon les forfaits établis par FINA, ce qui suppose aussi une atteinte au principe du libre choix d'approvisionnement et de la libre fixation du prix du bon nombre de ces produits même si en théorie le distributeur est libre de son choix ; 4ä) Sur les conditions imposées Considérant qu'à ce titre également le contrat de gérance limite les possibilités du gérant qui s'oblige à consacrer son temps et son activité à l'exploitation du fonds, à respecter les horaires d'ouverture de la station, à valoriser la marque qu'il représente, à rendre compte de ses activités et à s'approvisionner selon les règles étroitement définies par le contrat ; Considérant que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que les époux X... en dépit de la liberté qui leur était laissée sur certains points par le contrat restaient soumis à un contrôle de la société sur ces conditions d'exploitation de la station, et que la marge bénéficiaire, qui leur était laissée sur le prix de vente des produits fournis exclusivement par la société qui constituait l'essentiel de leur activité excluait toute politique personnelle de prix ; Qu'il se trouvaient donc sous la subordination économique de la société FINA FRANCE ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application en leur faveur des dispositions résultant de l'article 781-1 du code du travail ; Sur l'incidence de l'article L 120-3 du code du travail Considérant que se fondant sur les dispositions de l'article L 120-3 du code du travail d'où il résulte qu'en tant que immatriculés au registre du

commerce, les époux X... sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec la société FINA, celle-ci fait valoir que pour bénéficier des dispositions du code du travail, il leur appartient de faire tomber la présomption, c'est à dire de faire la preuve d'un lien de subordination juridique et pas seulement économique; Qu'ils ne rapportent pas cette preuve car l'article L 781-1 dont ils revendiquent, le bénéfice n'implique pas de lien de subordination juridique mais seulement économique ; Considérant que selon la société FINA, l'article L 120-3 du code du travail exclurait l'application de l'article L 781-1 du même code ; Mais considérant que c'est au regard du droit de la sécurité sociale que l'article L 120-3 institue une présomption de son salariat ; Que la notion de salarial au sens de la sécurité sociale déborde largement celle du droit du travail ; Qu'en effet, le code de la sécurité sociale contrairement au code du travail donne une définition générale du salarial tellement large qu'elle permet l'affiliation au régime général des travailleurs, dont l'activité s'exerce dans des conditions et selon des modalités très proches du travail indépendant ; Qu'il en résulte une conception très extensive du lien de subordination ; Que le constat d'une situation de dépendance économique peut suffire à établir d'existence d'un lien de subordination et c'est précisément le critère de dépendance économique qui a inspiré l'extension légale du statut de salarié à certaines catégories de travailleurs parmi lesquels ceux visés par l'article L 781-1 du code du travail ; Considérant que les conditions de l'article L 781-1-2ä du code du travail, étant remplies, son application ne saurait être exclue sous couvert de l'article L 120-3 du code du travail avec lequel il n'est pas en contradiction ; Sur l'impossible cumul des salaires et des bénéfices commerciaux Considérant que la réalisation des bénéfices au cours des 4 exercices

de l'exploitation ne saurait interdire la condamnation au paiement de salaires qui découle nécessairement de la requalification du contrat de distribution en contrat de travail ; Que seul le cumul est interdit, que la règle du non cumul est respectée dès lors que les bénéfices commerciaux requalifiés en salaires sont déduits des salaires susceptibles de faire l'objet d'une condamnation ; Sur les conséquences de la requalification Sur le rappel de salaires Considérant que les époux X... ont saisi le Conseil des prud'hommes le 23 août 1999 ; Considérant qu'en vertu de l'article L 143-14 du code du travail qui institue une prescription de 5 ans, en matière de salaires, les demandes antérieures au 23 août 1994 sont prescrites ; Considérant que pour le surplus, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de fixer la créance dont ces derniers peuvent se prévaloir à titre de rappel de salaire, sur la base de celui qui leur est applicable, et après déduction des sommes qu'ils ont déjà perçues de leur activité ; Considérant qu'il y a donc lieu de recourir de ce chef à une mesure d'expertise ; Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Considérant qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les causes de la rupture, celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que les époux X... ont vocation à bénéficier des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sauf à justifier d'un préjudice supérieur, ce qu'ils ne font pas en l'état, étant précisé que l'indemnisation englobe la sanction de l'irrégularité en la forme du licenciement en l'absence de cumul ; qu'il leur sera donc alloué une indemnité à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse égale aux 6 derniers mois de salaire ; Que cependant, l'assiette de la fixation des dommages intérêts étant constituée par le salaire, que l'expert ci-avant désigné à pour mission de chiffrer, il y a lieu sur cette

demande de surseoir à statuer, et d'accorder à chacun la somme de 50.000 francs à titre provisionnel ; Sur l'absence d'affiliation au régime légal de sécurité sociale Considérant que faisant valoir qu'ils auraient du être assujettis au régime général de la sécurité sociale, les époux X... estiment que la carence de la société FINA à les faire immatriculer leur a causé un préjudice pour l'évaluation duquel ils sollicitent une expertise ; Considérant qu'il y a donc lieu d'ajouter à la mission de l'expert sus-désigné, celle de vérifier l'existence et l'étendue du préjudice invoqué ; Considérant que l'équité commande d'allouer aux époux X... une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes de RAMBOUILLET le 21 février 2000 ; STATUANT à nouveau : DIT qu'il y a lieu de faire application de l'article L 781-1 du code du travail ; DECLARE le licenciement des époux X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION à payer à : - Monsieur Y... la somme de 50.000 francs à titre provisionnel, - Madame Y... la somme de 50.000 francs à titre provisionnel, - ainsi que la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; STATUANT sur le rappel de salaire et sur le préjudice résultant de l'absence d'immatriculation à la Sécurité Sociale ; ORDONNE une expertise ; COMMET Madame LEROY Z..., demeurant 11 rue des Réservoirs à VERSAILLES pour y procéder avec mission de déterminer et chiffrer la créance de Monsieur et Madame X... au titre des heures normales et éventuellement supplémentaires sur la base de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, de rechercher les sommes qu'ils ont effectivement retirées de leur exploitation en prenant connaissance des comptes d'exploitation annuels et au besoin

des fiches de vente journalières sur les périodes d'août 1994 à la fin de leur exploitation, de vérifier l'existence et l'étendue du dommage qui leur non immatriculation à la Sécurité Sociale est susceptible de leur avoir causé ; FIXE à 10.000 francs la provision sur les honoraires de l'expert, que la société RAFFINAGE DISTRIBUTION devra consigner dans le mois de la présente décision ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la présente décision et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; RESERVE les dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur LIMOUJOUX, Président, et Mme A..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1553
Date de la décision : 13/12/2001

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleurs visés à l'article L - du Code du travail.

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 781-1 du Code du travail que, par exception, une personne ayant la qualité de commerçant peut, lorsqu'elle se trouve dans la subordination économique d'une autre, relever du droit du travail. C'est le cas notamment lorsqu'une seule et même entreprise industrielle ou commerciale intervient cumulativement dans l'exercice du commerce à quatre égards : la fourniture du local, la fourniture exclusive ou quasi exclusive des marchandises vendues, l'imposition des prix et des conditions de vente. S'agissant d'un contrat de location gérance passé par une compagnie pétrolière pour la tenue d'une station service dont le local est fourni par le pétrolier, la clause d'exclusivité des fournitures, quoique cantonnée aux seuls carburants et lubrifiants, doit nécessairement s'apprécier au regard du chiffre d'affaires global de la station et non pas au regard des marges respectivement générées par les activités liées à l'exclusivité et celles qui ne le sont pas, et qu'en l'occurrence, un chiffre d'affaires constitué à plus des trois quarts par la vente de produits pétroliers implique une quasi exclusivité des fournitures vendues, au sens de l'article L 781-1 précité

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleurs visés à l'article L - du Code du travail - Lien de subordination.

Le gérant d'une station service soumis au contrôle de la compagnie pétrolière bailleresse quant aux conditions d'exploitation de la station, et qui dispose d'une marge bénéficiaire provenant du prix de vente de produits fournis exclusivement par elle,- lesquels constituent l'essentiel de l'activité du fonds et excluent toute politique personnelle de prix -, se trouve sous la subordination économique de la compagnie pétrolière et à ce titre, est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail


Références :

Article 781-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-13;2000.1553 ?
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